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TRIBUNAL CANTONAL
QE.10.018384-131052
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Battistolo et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeRodondi
Art. 19c, 398, 450 et 450b al. 1 CC; 148 et 405 al. 1 CPC
Vu le rapport d’expertise psychiatrique concernant D.________
établi le 9 mars 2010 par le docteur V., psychiatre-
psychothérapeute, duquel il ressort que l’expertisée est atteinte de
psychose paranoïaque décompensée l’empêchant d'apprécier la portée de
ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre et nécessitant
une assistance et une aide permanente sur le plan ambulatoire,
vu la décision du 21 mai 2010 par laquelle la Justice de paix du
district d'Aigle (ci-après : justice de paix) a prononcé l'interdiction civile de
D. à forme de l'art. 369 aCC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210),
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vu la décision du 20 décembre 2012, envoyée pour notification
le 23 janvier 2013, par laquelle la justice de paix a approuvé, en ce qui
concerne D., la convention de partage du 24 août 2012 établie par
Me [...], notaire à [...] (I), autorisé G., juriste à l’Office du tuteur
général, actuellement Office des curatelles et tutelles professionnelles, à
signer cette convention de partage au nom et pour le compte de
D.________ (II) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de la pupille (III),
vu la lettre du Juge de paix du district d’Aigle du 31 janvier
2013 informant D.________ que, compte tenu de l'entrée en vigueur du
nouveau droit de la protection de l'adulte, la mesure de tutelle à forme de
l’art. 369 aCC instituée le 21 mai 2010 en sa faveur était remplacée de
plein droit, avec effet au 1
er
janvier 2013, par une curatelle de portée
générale au sens de l’art. 398 CC,
vu le recours interjeté le 6 mai 2013 par D.________ contre la
décision du 20 décembre 2012,
vu la demande de restitution de délai de D.________ du 28 mai
2013 dans laquelle elle expose qu’elle a été accidentée courant 2012 ce
qui l’a empêchée d’exercer correctement ses droits,
vu les certificats médicaux joints à l’appui de l’écriture
précitée,
vu les pièces au dossier;
attendu que, dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection
de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art.
14 al. 1 Tit. fin. CC),
que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC,
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prévoit que les recours sont soumis au droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties,
que la décision entreprise, rendue le 20 décembre 2012, a été
communiquée aux parties le 23 janvier 2013, de sorte que le nouveau
droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de la
justice de paix approuvant une convention de partage,
que contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV
211.255] et 76 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]) aux personnes parties à la procédure dans les trente jours
dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),
qu’en l’espèce, la décision entreprise a été envoyée pour
notification à D.________ le 23 janvier 2013,
que, selon l'avis "Track and Trace" de la Poste, elle lui a été
notifiée le 6 février 2013,
que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 8 mars
2013,
que le recours interjeté le 6 mai 2013 est donc manifestement
tardif,
que l'art. 148 CPC permet d'accorder un délai supplémentaire
ou de convoquer une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait
la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou
n'est imputable qu'à une faute légère,
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que la recourante fait valoir qu’elle a été accidentée courant
2012 ce qui l’a empêchée d’exercer correctement ses droits et produit des
certificats médicaux attestant de ses blessures et de son hospitalisation,
que, s’il ressort certes des pièces produites que la recourante
était hospitalisée au moment de la notification de la décision entreprise,
son hospitalisation durait toutefois depuis le 27 décembre 2012 de sorte
qu’il lui incombait de prendre toutes mesures nécessaires à recevoir ou
faire suivre les courriers qui lui étaient destinés (Tappy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 14 ad art. 148 CPC, p. 600),
qu’en outre, les troubles médicaux invoqués ne justifient pas
une restitution de délai,
qu’au demeurant, le délai de dix jours pour présenter la
requête en restitution de délai (art. 148 al. 2 CPC; Tappy, op. cit., n. 25 ad
art. 148 CPC, p. 602) était échu le 28 mai 2013, D.________ n’étant plus
hospitalisée depuis le 16 mars 2013,
que le recours est par conséquent tardif;
attendu qu’une personne sous curatelle de portée générale est
privée de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC),
que toutefois, tant qu’elle conserve sa capacité de
discernement, elle peut continuer à exercer ses droits strictement
personnels (art. 19c CC; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique
COPMA, 2012, n. 1.42, p. 13; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de
la protection de l'adulte, 2011, n. 514, p. 232),
qu’en l’espèce, il paraît douteux que la recourante puisse être
tenue pour capable de discernement vu les causes de son interdiction, soit
une psychose paranoïaque décompensée l’empêchant d'apprécier la
portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre et
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nécessitant une assistance et une aide permanente sur le plan
ambulatoire,
qu’en outre, il apparaît également douteux que la ratification
d’une convention de partage relève de l’exercice de droits strictement
personnels,
que, compte tenu de ce qui précède, le recours est
irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe Schwarb (pour D.),
-M. B., Chef de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :