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TRIBUNAL CANTONAL
QE11.025919-141213
155
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Colombini et Mme Courbat
Greffier :MmeRodondi
Art. 398, 399 al. 2 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la
décision rendue le 4 mars 2014 par la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
janvier 2013, de S..
Le 17 décembre 2013, la doctoresse M., psychiatre et
psychothérapeute FMH, a établi un rapport d’expertise psychiatrique
concernant S.________. Elle a confirmé le diagnostic de trouble
schizotypique posé en 2011 et constaté que depuis lors, l’expertisée
refusait toute reconnaissance d’un quelconque trouble psychique et ne
bénéficiait donc pas d’un traitement approprié. Elle a affirmé que dans
l’ensemble, son fonctionnement était superposable à son état en 2011.
Elle a observé que cliniquement, l’affection dont souffrait l’expertisée
restait stationnaire. Elle a indiqué que ses troubles de la pensée
induisaient une difficulté d’appréciation et de jugement de la réalité et que
de ce fait, sans une aide extérieure, elle risquait de compromettre la
bonne gestion de ses intérêts, aussi bien relationnels que financiers. Elle a
déclaré que la stabilité actuelle du fonctionnement de l’expertisée – autant
que du couple – était l’effet de l’efficacité de l’encadrement social et
médical en cours et que sans cette aide, il était probable que la situation
retourne dans l’état précédant la mesure.
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Le 4 mars 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de
S., accompagnée d’un interprète, et de Z.. Ce dernier a
alors déclaré que S.________ savait effectivement gérer certaines choses,
mais qu’il avait des doutes sur ses capacités à tout gérer adéquatement.
S.________ quant à elle a confirmé sa demande de levée de curatelle et
contesté les conclusions de l’expertise.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
maintenant la mesure de curatelle de portée générale au sens de l’art.
398 CC instituée en faveur de S.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42
ad art. 450 CC, p. 642). L'autorité de recours doit néanmoins pouvoir
comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher
des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans
l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie). Un recours est
suffisamment motivé lorsque l’on peut déterminer l’objet du recours et
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déduire de ce dernier pourquoi le recourant est opposé à tout ou partie de
la décision rendue (Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013,
n. 3.1 ad art. 450 CC, p. 782). Si l'autorité de seconde instance peut
impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar
de l'absence de signature, il ne saurait être remédié par ce biais à un
défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant
pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable
(Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et 1252 par analogie; sur
le tout : CCUR 30 décembre 2013/318; CCUR 26 juillet 2013/192; CCUR 24
juin 2013/152).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit.,
n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43;
CCUR 28 février 2013/56).
b) En l'espèce, la recevabilité du recours, interjeté en temps
utile par l'intéressée elle-même, apparaît douteuse au regard de la
motivation confuse. On comprend cependant que la recourante réfute les
conclusions de l’expertise. Quoiqu’il en soit, le recours est manifestement
mal fondé, pour les motifs développés ci-après (cf. infra., c. 2.3b). Il a ainsi
été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC;
Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658).
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Les pièces produites en deuxième instance sont recevables.
2.La recourante demande la levée de la mesure de curatelle de
portée générale la concernant et dénie toute valeur à l’expertise
psychiatrique.
2.1a) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur
besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de
tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier,
l’expression «troubles psychiques», qui doit être comprise dans son
acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les
pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont
d’origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui
ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des
causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que
les dépendances comme la toxicomanie, l’alcoolisme ou la
pharmacodépendance (Meier, CommFam, op. cit., nn. 9 et 10 ad art. 390
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CC, p. 385; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012,
n. 5.9, p. 137; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 et 401, p. 191).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
b) L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231 et
232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure
est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
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n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 et 509, p. 230; Henkel, Basler Kommentar,
op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 70), soit lorsque des mesures plus ciblées
sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a «particulièrement besoin d'aide», en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 10, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270; sur le tout : JT 2013 III
44).
c) Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de
l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête
de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de
curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a mené à son institution
a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien
(Guide pratique COPMA, n. 9.4, pp. 238-239; Meier/Lukic, op. cit., n. 524,
p. 239).
2.2a) L’intervention d’un expert doit être considérée comme
nécessaire en cas de restriction de l’exercice des droits civils en raison
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d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Message du Conseil
fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de
l’adulte, FF 2006 p. 6711; Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad
art. 446 CC, p. 581; Steck, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC, p.
856). Les experts doivent disposer des connaissances requises en
psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soient
médecins spécialistes dans ces disciplines (Droit de la protection de
l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.21, p. 286; Geiser, Basler
Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert doit être
indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé
dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam, op. cit., n. 40 ad art.
439 CC, p. 789; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4; ATF 128 III 12
c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51; TF 5A_358/2010 du
8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod,
loc. cit., et les références citées).
b) Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à
moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement
inexactes ou contradictoires et ne peut s’écarter des conclusions de
l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11
septembre 2012 c. 4.1; JT 2013 III 38).
2.3a) La décision entreprise se fonde sur le rapport d’expertise
établi le 17 décembre 2013 par la doctoresse M., psychiatre et
psychothérapeute FMH. Cette spécialiste, qui ne s’est pas déjà prononcée
sur l’état de santé de l’intéressée, remplit les exigences pour assumer la
fonction d’experte.
b) Il ressort de l’expertise psychiatrique précitée que le
diagnostic de trouble schizotypique posé par les docteurs R. et
B.________ en 2011 peut être confirmé. La doctoresse M.________ relève en
outre que S.________ refuse toute reconnaissance d’un quelconque trouble
psychiatrique et ne bénéficie donc pas d’un traitement approprié. Elle
ajoute que dans l’ensemble, son fonctionnement est superposable à son
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état en 2011. La recourante présente ainsi toujours un trouble grave de la
pensée, caractérisé par une difficulté à garder le focus, une dispersion des
idées et des réponses avec saut du coq à l’âne, ainsi qu’un sentiment de
persécution. L’experte observe encore que cliniquement, l’affection dont
souffre la recourante reste stationnaire, que ses troubles de la pensée
induisent une difficulté d’appréciation et de jugement de la réalité et que
de ce fait, sans aide extérieure, elle risque de compromettre la bonne
gestion de ses intérêts, aussi bien relationnels que financiers. Elle estime
que la stabilité actuelle de fonctionnement de la recourante – autant que
du couple – est l’effet de l’efficacité de l’encadrement social et médical en
cours et que sans cette aide, il est probable que la situation retourne dans
l’état précédant la mesure.
En l’espèce, il n’existe aucun motif de s’écarter des
conclusions de l’expertise, qui est claire, complète et convaincante. Il en
résulte que tant la cause que la condition de la curatelle de portée
générale demeurent réalisées. L’affection diagnostiquée constitue à
l’évidence des troubles psychiques au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC et le
besoin particulier d’aide de la recourante est également avéré. Au vu de
ses troubles psychiques et de son anosognosie, la recourante a toujours
besoin d'une assistance générale, qui englobe l'assistance personnelle et
la gestion de l'entier de ses affaires financières et administratives, qu'elle
ne peut assumer elle-même. L'affection de la recourante étant
stationnaire, une mesure de protection plus modérée serait insuffisante
pour sauvegarder ses intérêts, la stabilité actuelle de fonctionnement de
l’intéressée étant uniquement l’effet de l’efficacité de l’encadrement
actuel.
La décision maintenant la mesure de curatelle de portée
générale instituée en faveur de S.________ ne prête ainsi pas le flanc à la
critique.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 14 juillet 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme S.,
-M. Z., assistant social à l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :