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TRIBUNAL CANTONAL
ID12.010137-122337
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller
Greffier :MmeVillars
Art. 426, 450, 450e CC; 14 al. 1, 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre la
décision rendue le 4 décembre 2012 par la Justice de paix du Jura-Nord
vaudois prononçant son placement à des fins d'assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 4 décembre 2012, envoyée pour notification le
7 décembre suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-
après : justice de paix) a notamment prononcé l'interdiction civile, à forme
de l'art. 369 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée
générale au sens de l'art. 398 nCC dès le 1
er
janvier 2013, de V.,
née le 10 décembre [...] et domiciliée à [...], (III) et ordonné le placement à
des fins d'assistance de la prénommée au Centre de psychiatrie du Nord
vaudois (ci-après : CPNVD) ou dans tout autre établissement approprié
(IX).
En droit, les premiers juges ont considéré que V.,
enceinte de son deuxième enfant, souffrait d'une grave pathologie
psychiatrique induisant un besoin de protection. Ils ont retenu que
V.________ ne pouvait pas se passer d'une assistance ou d'une aide
permanente, qu'elle avait besoin d'une prise en charge thérapeutique sous
forme de traitement médicamenteux, qu'elle n'avait pas pris conscience
de sa maladie, qu'elle contestait les conclusions des experts et qu'il n'y
avait pas lieu de mettre en doute l'indépendance de l'expert et d'ordonner
une seconde expertise.
B.Par acte d'emblée motivé du 20 décembre 2012, V.________ a
recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause
à la justice de paix pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Par décision du 21 décembre 2012, le Président de la Chambre
des tutelles a rejeté la requête d'effet suspensif.
Par courrier du 27 décembre 2012, la recourante a produit un
rapport médical établi le 21 décembre 2012 par le Dr [...], chef de clinique
adjoint auprès du CPNVD, dont il ressort que V.________ a été admise dans
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ce centre le 10 décembre 2012 suite à la décision de la justice de paix,
qu'elle présente un trouble envahissant du développement, associé à un
trouble du comportement avec traits dyssociaux, qu'elle bénéficie d'un
traitement nécessitant une injection mensuelle, qu'elle se montre calme et
collaborante depuis son admission, qu'elle respecte bien le programme
thérapeutique mis en place, que les congés accordés pour rendre visite à
son fils se sont bien déroulés, qu'elle n'a pas besoin d'un traitement
psychiatrique intégré aigu en milieu hospitalier, que la continuité d'un
traitement psychiatrique ambulatoire, auquel la patiente doit encore
adhérer, reste indiqué et qu'un lieu de vie adapté doit lui être trouvé.
Par décision du 7 janvier 2013, le Président de la cour de céans
a accordé à V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au
18 décembre 2012, date à laquelle elle a formulé sa demande d'assistance
judiciaire, sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires
et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Yann Jaillet.
Par décision du 9 janvier 2013, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a disjoint les causes en interdiction et en placement à des
fins d'assistance.
Dans ses déterminations du 10 janvier 2013, l'Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) a conclu au rejet du
recours. Il a notamment mis en évidence les gestes d'automutilation de
V.________, ses menaces de suicide, ses comportements à risques en
matière de sexualité, ses nombreuses agressions verbales et physiques
envers des tiers et son incapacité à réguler sa consommation de cannabis,
tout en soulignant qu'elle avait agressé physiquement deux autres
patients du CPNVD le 8 janvier 2013, ce qui avait nécessité son transfert à
l'Hôpital de Cery.
Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 15
janvier 2013, déclaré qu'elle se référait à sa décision du 4 décembre 2012.
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C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 6 mars 2012, la justice de paix a prononcé le
retrait de l'autorité parentale d'[...] et de [...] sur leur fille V., née
le 10 décembre [...] et placée au Foyer [...], à [...], institué une mesure de
tutelle, à forme de l'art. 368 al. 1 aCC, en faveur de la prénommée et
désigné le Tuteur général en qualité de tuteur, et ordonné l'ouverture
d'une enquête en interdiction civile à l'encontre de V., celle-ci
atteignant sa majorité le 10 décembre 2012.
Par décision du 3 avril 2012, la justice de paix a institué une
mesure de tutelle, à forme de l'art. 368 al. 1 aCC, en faveur de l'enfant à
naître de V.________ et désigné le Tuteur général en qualité de tuteur.
Par ordonnance du 9 juillet 2012, la Présidente du Tribunal des
mineurs a ordonné le placement à titre provisionnel de V.________ au [...]
pour une durée indéterminée dans le cadre de la procédure pénale
instruite à son encontre notamment pour lésions corporelles simples,
tentative de lésions corporelles qualifiées, injures, menaces, violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation des art. 19 ch.
1 et 19a ch. 1 de la loi sur les stupéfiants.
Par décision du 20 septembre 2012, le Tuteur général a
ordonné le placement à des fins d'assistance de V.________ en urgence au
CPNVD, exposant que la prénommée montrait des signes de
décompensation, qu'elle ne prenait vraisemblablement plus sa médication,
qu'elle avait refusé les examens gynécologiques préconisés par les
médecins des urgences du CHUV permettant d'infirmer ou de confirmer le
risque d'une grossesse extra-utérine, qu'elle se mettait en danger tant sur
le plan physique que psychique et qu'elle représentait également un
danger pour autrui en raison de ses antécédents.
Par courrier du 2 octobre 2012, le Tuteur général a signalé à la
justice de paix que V.________ avait réintégré le [...] le 26 septembre 2012,
qu'elle avait tout de suite été collaborante, acceptant de prendre un
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traitement médicamenteux et de se soumettre aux examens
gynécologiques demandés, et que son état s'était rapidement amélioré.
Par courrier du 4 octobre 2012, le Dr [...] a porté à la
connaissance de la justice de paix que V.________ avait refusé de prendre
son traitement psychiatrique et de faire certains examens somatiques lors
d'une consultation aux urgences du CHUV le 20 septembre 2012, qu'elle
avait alors été admise au CPNVD en raison de la péjoration de son état de
santé physique et psychique, qu'elle s'était toutefois montrée collaborante
durant son séjour et respectueuse du cadre hospitalier, et que grâce à sa
collaboration et à l'exclusion du danger somatique, elle avait pu rentrer au
[...] où sa prise en charge psychiatrique était assurée par le Dr [...].
Mandaté par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, la
Dresse Hélène Lasserre Bovard et Eric Francescotti, respectivement cheffe
de clinique et psychologue expert auprès de l'Unité de pédopsychiatrie
légale (ci-après : UPL) du Département de psychiatrie du Centre
hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), ont déposé le 30
octobre 2012 un rapport d'expertise concernant V.. Les experts
ont exposé en substance que V. souffrait d'une grave pathologie
psychiatrique du spectre de la schizophrénie, s'assimilant au type
paranoïde, associée à des conduites de type antisocial et une labilité
émotionnelle, que le diagnostic du spectre de la schizophrénie devait
encore être clarifié et précisé, que ces manifestations pouvaient
notamment provenir d'une problématique post-traumatique complexe,
que si cette pathologie était confirmée par la psychiatrie adulte, il s'agirait
d'une affection chronique pouvant, dans la majorité des cas, être
compensée par une médication adéquate, qu'elle peinait à réguler sa
consommation de cannabis, substance pouvant déclencher chez elle des
épisodes de décompensation et que ses actes hétéro-agressifs pouvaient
en partie s'expliquer par une propension à l'impulsivité et par un
sentiment de persécution découlant d'une symptomatologie délirante qui
l'empêchaient d'apprécier la portée de ses actes lorsqu'elle était en phase
de décompensation ou sous l'effet de substances. Les experts ont
également précisé que V.________ présentait une problématique complexe,
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qu'elle avait des traits caractériels qui se manifestaient par de
l'impulsivité, une irritabilité importante et une apparente indifférence aux
normes sociales, qu'elle adoptait des conduites à risques, qu'elle
commettait des actes auto-agressifs, qu'elle ne pouvait pas se passer
d'une assistance permanente, qu'elle avait besoin d'une prise en charge
thérapeutique sous la forme d'un traitement médicamenteux, qu'elle
devrait pouvoir bénéficier d'un traitement neuroleptique ininterrompu et
qu'ils espéraient qu'elle prenne progressivement conscience de sa maladie
et s'inscrive dans un processus psychothérapeutique. Les experts ont
ajouté que ce travail devrait pouvoir se doubler d'un volet éducatif et
social afin de l'accompagner et la soutenir dans l'élaboration de projets
futurs, qu'il n'était actuellement pas possible d'envisager ce type de prise
en charge pluridisciplinaire autrement que par un placement en milieu
hospitalier pour pouvoir adapter le traitement médicamenteux et ensuite
travailler sur les plans thérapeutiques et éducatifs, que la seule unité en
Suisse offrant une prise en charge psychiatrique et éducative en milieu
fermé était la clinique pédopsychiatrique forensique de Bâle-Ville et que le
médecin responsable de cette clinique avait toutefois indiqué ne pas
disposer des ressources suffisantes pour accueillir des jeunes femmes, qui
plus est enceinte et francophone. Les experts ont enfin relevé qu'il
pourrait s'avérer utile d'instaurer des visites régulières médiatisées de
V.________ à son fils, que les rares rencontres qui avaient eu lieu à [...]
s'étaient bien déroulées et que cela pourrait constituer un élément positif
du cadre thérapeutique, éducatif et social.
Par ordonnance du 29 novembre 2012, la Présidente du
Tribunal des mineurs a ordonné la levée du placement de V..
Lors de son audience du 4 décembre 2012, la justice de paix a
procédé à l'audition de V., assistée de son conseil. Elle a déclaré
en substance qu'elle ne voulait pas collaborer avec les experts du CHUV,
qu'elle était opposée à une mesure de placement et de tutelle si une
seconde expertise n'était pas ordonnée, qu'elle savait s'occuper d'elle-
même, qu'elle était capable de gérer son argent toute seule, qu'elle
n'avait pas besoin de l'aide d'un tiers pour gérer ses factures, que
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plusieurs foyers avaient dit qu'elle était trop autonome, que son dossier
contenait des mensonges, qu'elle n'avait jamais eu d'hallucinations, qu'on
ne lui avait jamais parlé de sa schizophrénie, que ses actes de violence
étaient dû à sa médication inadaptée, qu'elle n'avait pas commis d'acte de
violence depuis un an, que sa grossesse se déroulait bien et qu'elle voulait
s'occuper de son fils. Le conseil de V.________ a encore indiqué qu'elle
avait un autre avocat pour la procédure pénale, que l'expert n'était pas
affirmatif, que l'expertise n'était pas suffisamment probante et qu'une
seconde expertise devait être mise en œuvre. [...], éducateur mandaté par
le Tribunal des mineurs, a exposé pour sa part que V.________ était
collaborante avec lui, mais qu'il était difficile de faire des projets à long
terme, qu'aucun diagnostic clair n'avait été posé, qu'il n'y avait eu que
quatre à cinq actes de violence depuis trois ans, qu'elle avait besoin de
soutien et que les visites avec son premier enfant devaient être
organisées. Egalement entendus, [...] et [...], assistants sociaux auprès de
l'Office du tuteur général, devenu l'OCTP depuis le 1
er
janvier 2013, ont
précisé que V.________ et son enfant à naître avaient besoin de protection,
que les foyers ne voulaient pas d'elle en raison de la lourdeur de sa
situation et du fait qu'elle était enceinte, qu'elle refusait certains soins,
qu'elle s'alimentait mal et que les visites hebdomadaires de V.________ à
son fils étaient prévues dès la semaine suivante.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]). Toutes les procédures
pendantes au 1
er
janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités
compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance
(art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759; contra
Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 13.22, p. 298,
où on lit que le droit cantonal peut maintenir transitoirement la
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compétence de l'ancienne autorité). Si, comme en l'espèce, un recours est
pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement
dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité
décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14 a
al. 3 Tit. fin. CC).
2.a)Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
ordonnant le placement à des fins d'assistance de V.________ en
application des art. 397a aCC et 398a CPC-VD (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966, RSV 270.11), celui-ci étant demeuré applicable (art.
174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]) jusqu'au 31 décembre 2012.
b)Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la
décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours
doit être examinée au regard de l'ancien droit.
L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, notamment, peut
recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la
justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1);
adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours
s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3).
c) Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent
recours est recevable à la forme. Il a été transmis à la Chambre des
curatelles, conformément à l'art. 14a Tit. fin. CC, et l'autorité de protection
a été consultée, conformément à l'art. 450d CC. L'OCTP a déposé ses
déterminations.
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3.1a)La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
b)Jusqu'au 31 décembre 2012, la procédure en matière de
privation de liberté à des fins d'assistance était déterminée par les
cantons (art. 397e al. 1 aCC), sous réserve de certaines règles de
procédure fédérale définies aux art. 397c à f aCC. Dans le canton de Vaud,
la procédure était régie par les art. 398a ss CPC-VD. L'art. 397f al. 3 aCC
prescrivait en particulier au juge de première instance, soit à la justice de
paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC
[Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01]; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du
11 novembre 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la
jurisprudence (ATF 115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale
prescrite par l'art. 397f al. 3 aCC et, dans le canton de Vaud, par l'art.
398a al. 2 CPC-VD, devait être faite par l'ensemble du tribunal qui
connaissait du cas, constituant non seulement un droit inhérent à la
défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits.
En l'espèce, V.________ était domiciliée légalement chez sa
mère, à [...], lorsque l'autorité tutélaire a été saisie, de sorte que la Justice
de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour prendre la
décision querellée. Lors de sa séance du 4 décembre 2012, elle a procédé
in corpore à l'audition de l'intéressée. Le droit d'être entendu de celle-ci a
ainsi été respecté.
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c/aa)Les art. 397e ch. 5 aCC et 398a al. 5 CPC-VD
exigeaient le concours d'experts lorsque le placement était motivé par
l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à
des fins d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12;
CTUT 17 juin 2010/110). Aucune exigence précise n'était formulée quant à
la personne de l'expert (FF 1977 III 37; Schnyder, Die fürsorgerische
Freiheitsentziehung, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1979, pp. 19 ss); le
Tribunal fédéral précisait toutefois que l'expert devait être qualifié
professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà
prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF
5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I
474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51).
Dans le cas présent, la décision attaquée sur fonde
notamment sur un rapport de la Dresse Hélène Lasserre Bovard et d'Eric
Francescotti, respectivement cheffe de clinique et psychologue expert
auprès de l'UPL du CHUV. Les auteurs de ce rapport étant des spécialistes
en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés, dans le cadre d'une
même procédure, sur l'état de santé de l'intéressée, ils remplissent les
exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts.
bb)La recourante remet en cause l'indépendance les
experts, faisant valoir qu'ils ont également été mandatés par le Tribunal
des mineurs dans le cadre de l'enquête pénale dirigée contre elle et que
cette double mission n'est pas compatible.
Ce moyen est infondé. Il apparaît que le but des deux
expertises est différent et que les questions posées aux experts ne sont
pas identiques. La cour ne voit donc pas en quoi cette double mission
serait incompatible. Elle apparaît au contraire comme opportune et
conforme au principe de l'économie de procédure, ces expertises
permettant d'avoir une anamnèse commune et les experts ayant une
image plus complète de la situation de l'intéressée, laquelle est fondée à
la fois sur le dossier civil et pénal.
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11 -
En cas de cumul de fonctions, il suffit, pour écarter le soupçon
de partialité, que l'issue de la seconde cause ne soit pas prédéterminée,
mais demeure au contraire indécise. Il faut en particulier examiner les
fonctions procédurales que le juge – ou l'expert – a été appelé à exercer
lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions
successives à trancher à chaque stade de la procédure et mettre en
évidence leur éventuelle analogie ou leur indépendance, ainsi que
l'étendue du pouvoir de décision à leur sujet (ATF 131 I 24 et réf. citées;
TF 5A_591/2007 du 10 avril 2008 c. 3.2.1, in JT 2008 II 121). Le fait de
mener parallèlement une expertise pénale n'est pas de nature à exercer
une influence décisive sur le contenu et le sort de l'expertise civile, qui
doit répondre à d'autres questions, selon un point de vue centré sur les
nécessités de protection de l'expertisé.
Quant au fait que la recourante n'ait pas pu, selon ses dires,
nouer une relation de confiance avec les experts, il n'est pas pertinent,
dès lors que le mandat d'expertise ne vise pas à établir avec l'expertisé
une relation thérapeutique.
cc) La recourante fait encore valoir que les premiers juges
auraient dû ordonner une seconde expertise.
L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une
expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les
conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de
l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en
écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF
5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.2.1; ATF 129 I 49 c. 4; 128 I 81 c. 2).
Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des
points essentiels, le juge doit cas échéant mettre en œuvre des preuves
supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une
expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des
preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des
preuves (ATF 136 II 539 c. 4.2; 133 II 384 c. 4.2.3).
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Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est
complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si
l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits
pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient
l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins
que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement
inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de
l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11
septembre 2012 c. 4.1).
En l'espèce, l'expertise est suffisamment complète,
compréhensible et concluante. Le seul fait que son auteur ait pris à
certains endroits des précautions dans le vocabulaire employé n'est pas
de nature à justifier une seconde expertise. Le point de savoir si la mesure
est justifiée au regard de cette expertise ou si ses conclusions en sont trop
fragiles sera examiné ci-dessous. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu
d'ordonner une seconde expertise, ni à renvoyer la cause aux premiers
juges pour qu'ils ordonnent la mise en œuvre d'une seconde expertise.
La décision est donc formellement correcte au regard des
dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
3.2Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner
si la procédure doit être complétée par d'autres mesures que la
consultation de l'autorité de protection en raison des exigences de
procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil
immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
Il découle des art. 442 al. 1 et 447 al. 2 CC que la personne
concernée doit être entendue par l'autorité de protection de son domicile
réunie en collège. Par ailleurs, en cas de troubles psychiques, la décision
doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011,
n. 738, pp. 341 et 342). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre
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II intitulé "Devant l'instance judiciaire de recours", il faut considérer, pour
les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessous (c. 4b infra) en ce qui
concerne l'audition de la personne concernée, qu'elle ne vaut dans le
canton de Vaud qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente,
à savoir l'autorité de protection elle-même.
Les exigences formelles posées à cet égard par le nouveau
droit ne sont ainsi pas plus élevées et la procédure n’a pas besoin d’être
complétée.
4.a)La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et
renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter
l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC, 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
b)Aux termes de l'art. 450e al. 4 première phrase CC, l'instance
judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la
personne concernée. Cet article ne trouve logiquement pas à s'appliquer
là où, comme dans le canton de Vaud, l'autorité de protection, soumise à
l'art. 447 al. 2 CC, lequel prévoit que "En cas de placement à des fins
d'assistance, la personne concernée est en général entendue par l'autorité
de protection de l'adulte réunie en collège", est d'emblée une autorité
judiciaire. A aucun moment en effet le message (Feuille fédérale [FF] 2006
pp. 6719-6720) n'exprime l'idée que deux juges successifs devraient
procéder chacun à une audition. Geiser exclut d'ailleurs clairement un tel
cas de figure (Basler Kommentar, op. cit., n. 25 ad art. 450e CC, p. 669).
Dans un arrêt récent (CCUR 11 janvier 2013/2), la Chambre des curatelles
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14 -
a jugé que l'art. 450e al. 4 première phrase CC devait être interprété
contra litteram en ce sens que, dans le canton de Vaud, une audition n'est
pas nécessaire en deuxième instance.
En l'espèce, la recourante a été auditionnée personnellement
par l'autorité de protection, qui dans le canton de Vaud est une autorité
judiciaire (art. 4 al. 1 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la
protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.251]) et n'a
pas sollicité d'être réentendue en deuxième instance.
c) Selon l'art. 450e al. 4 deuxième phrase CC, l'instance judiciaire
de recours ordonne si nécessaire la représentation de la personne
concernée et lui désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance
et dans le domaine juridique. En l'espèce, rien n'indique que l'intéressée
ne soit pas en mesure de défendre elle-même ses intérêts, de sorte qu'il
n'est pas nécessaire de lui désigner un représentant.
La décision peut dès lors être examinée sur le fond.
5.a)Dans le nouveau droit, l'art. 426 CC prévoit qu'une personne
peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de
troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état
d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être
fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge
que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers,
ainsi que de leur protection (al. 2) et la personne concernée doit être
libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3).
La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que
les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la
pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales
reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies
ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les
dépendances (Meier/Lukic, op. cit., no 668, p. 303; Guide pratique COPMA,
n. 10.6, p. 245).
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Cet article reprend la systématique l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes.
Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement
de sa condition (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la réalisation de trois
conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles
psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin
d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et
l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les
besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le
traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438; FF 1977 III, pp.
28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., no
673, p. 306; Guide pratique COPMA, no 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
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à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
b)En l'espèce, il résulte clairement du rapport d'expertise établi
le 30 octobre 2012 par la Dresse Lasserre Bovard et le psychologue
Francescotti de l'UPL que la recourante souffre d'une grave pathologie
psychiatrique du spectre de la schizophrénie, s'assimilant au type
paranoïde, associée à des conduites de type antisocial et une labilité
émotionnelle. Si le diagnostic du spectre de schizophrénie doit encore être
clarifié et précisé, il n'en demeure pas moins que la recourante présente
une problématique complexe dont les manifestations peuvent notamment
provenir d'une problématique post-traumatique complexe. La recourante
peine à réguler sa consommation de cannabis, substance dont les effets
peuvent déclencher chez elle des épisodes de décompensation. Selon les
experts, la recourante, qui nécessite une prise en charge thérapeutique
sous forme d'un traitement médicamenteux ininterrompu, doit
progressivement prendre conscience de sa maladie, notamment à travers
la reconnaissance de son statut de victime de la part des intervenants,
pour s'inscrire dans un processus psychothérapeutique. Ce travail devrait
pouvoir se doubler d'un volet éducatif et social afin de l'accompagner et la
soutenir dans l'élaboration de ses projets futurs. Or les experts
considèrent qu'il ne semble actuellement pas possible d'envisager ce type
de prise en charge pluridisciplinaire autrement que par un placement à
des fins d'assistance. Un placement en milieu hospitalier, dans une unité
sécurisée si nécessaire, permettant d'adapter le traitement
médicamenteux et ensuite de travailler sur les plans thérapeutiques et
éducatifs doit pouvoir être envisagé.
L'OCTP a pour sa part mis en évidence les gestes
d'automutilation de la recourante, ses menaces de suicide, ses
comportements à risque en matière de sexualité, ses nombreuses
agressions verbales et physiques envers des tiers et son incapacité à
réguler sa consommation de cannabis qui engendre des épisodes de
décompensation, ainsi que le transfert de la recourante à l'Hôpital de Cery
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ensuite de l'agression physique de deux autres patients du CPNVD le 8
janvier 2013.
Il résulte certes d'une attestation du 21 décembre 2012 du Dr
[...] du CPNVD que depuis son placement au centre le 10 décembre 2012,
la recourante s'est montrée calme et collaborante, respectant bien le
programme thérapeutique mis en place, que les congés accordés pour
rendre visite à son fils s'étaient bien déroulés, qu'elle n'avait pas besoin
d'un traitement psychiatrique intégré aigu en milieu hospitalier, même si
la continuité d'un traitement ambulatoire, auquel la recourante devait
encore adhérer, restait indiqué et qu'il faudrait lui trouver un lieu de vie
adapté pour qu'elle puisse construire un projet de vie. Or ces constatations
relèvent d'une observation de trop courte durée – une dizaine de jours -
pour permettre une libération immédiate. Si une évolution plutôt favorable
peut être constatée, elle doit être relativisée par l'agression commise le 8
janvier 2013 à l'encontre de deux autres patients du CPNVD, laquelle a
nécessité son transfert à l'Hôpital de Cery. Pour qu'une libération puisse
intervenir, la recourante doit préalablement adhérer à un traitement
ambulatoire indispensable et un lieu de vie adapté doit être trouvé, ce qui
n'est en l'état pas le cas.
Au vu de ce qui précède, l'existence de l'une des causes de
placement à des fins d'assistance prévue à l'art. 426 CC est avérée et la
recourante a, en raison de la gravité des troubles dont elle souffre, du déni
dont elle fait preuve et de son refus de collaborer, besoin d'une assistance
personnelle et de soins ne pouvant lui être fournis que dans un cadre
institutionnel approprié à sa situation. Seuls les examens et les soins mis
en place durant son placement, la coopération et l'adhésion de la
recourante à un traitement ambulatoire et la solution d'un lieu de vie
adaptée permettraient d'envisager la levée du placement. C'est donc à
bon droit que les premiers juges ont ordonné le placement à des fins
d'assistance de V.________.
c) La recourante fait encore valoir que le rapport d'expertise
préconise un placement à la clinique pédopsychiatrique forensique de
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Bâle-Ville, seule unité en Suisse offrant une prise en charge psychiatrique
et éducative en milieu fermé. Cette unité ne dispose cependant pas des
ressources nécessaires pour accueillir des jeunes femmes, qui plus est
enceinte et francophone. Cela ne signifie pas pour autant qu'un placement
dans un autre établissement, tel le CPNVD ou l'Hôpital de Cery, ne serait
pas approprié au sens de l'art. 397a al. 1 aCC ou de l'art. 426nCC.
La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par établissement
approprié au sens de l'art. 397a al. 1 aCC (ATF 112 II 486, JT 1989 I 571 c.
3; ATF 121 III 306, JT 1997 I 145 c. 2b sur la notion d'établissement en
général). Il est généralement admis qu'un établissement doit être
considéré comme approprié lorsqu'il peut y être fourni à la personne en
cause l'assistance et les soins dont elle a besoin dans le cas particulier,
cette assistance étant fournie sans l'assentiment ou contre la volonté de
l'intéressé que l'on prive de liberté (ATF 112 II 486, JT 1989 I 571 c. 3). Il
convient donc d'examiner, dans chaque cas particulier, quels sont les
besoins de la personne à placer et si la structure de l'établissement
considéré et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de
répondre de façon satisfaisante aux besoins essentiels de celui qui y est
placé pour recevoir soins et assistance (TF 5C.250/2002 du 20 novembre
2002, in RDT 2003, p. 132; ATF 114 II 213 c. 7; ATF 112 II 486, JT 1989 I
571 c. 3 et 4c). Il ne faut toutefois pas appliquer des critères trop sévères,
à défaut de quoi on empêcherait totalement de nombreux placements en
dépit du fait qu'au moins un des besoins primordiaux d'assistance et de
soins pourrait être satisfait (ATF 112 II 486, JT 1989 I 571 c. 4c).
En l'espèce, si le placement dans un établissement tel que
celui préconisé par l'expert serait plus adéquat, cela ne signifie pas encore
qu'un placement dans un établissement aux compétences psychiatriques
reconnues, tel le CPNVD ou l'Hôpital de Cery, ne serait pas approprié au
sens de la jurisprudence précitée. La recourante ne le prétend d'ailleurs
pas.
Il faut encore souligner avec l'expertise qu'il convient de rester
prudent sur le caractère chronique de l'affection en raison de la
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dimension évolutive propre à l'adolescence. Si la recourante devait
collaborer sur une durée suffisante pour permettre un pronostic favorable
s'agissant des traitements médicamenteux et des traitements
ambulatoires nécessités par son état et si une solution de lieu de vie
satisfaisante, que devra préparer l'OCTP, peut être aménagée, la nécessité
de la mesure devra être réappréciée par la justice de paix, cas échéant
avant même l'échéance du délai de six mois de l'art. 431 CC.
6.En conclusion, le recours interjeté par V.________ doit être
rejeté et la décision de placement à des fins d'assistance confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
La recourante V.________ a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure de recours par décision du 7 janvier 2013. Il
résulte de la liste des opérations produite le 16 janvier 2013 que son
conseil a consacré 9 heures à son recours contre le placement à des fins
d'assistance et contre la tutelle instituée, et que ses débours se sont
élevés à 93 fr. 40. Une indemnité correspondant à 7 heures de travail
d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) apparaît toutefois
suffisante au regard des difficultés de la cause, telles qu'elles se
présentaient en fait et en droit. Comme l'admet le conseil d'office, ce
temps et les débours doivent être partagés entre les deux procédures de
recours de la recourante. On obtient ainsi une indemnité de 630 fr., à
laquelle il convient d'ajouter la TVA à 8 % et 25 fr. de débours (art. 2 al. 3
RAJ). L'indemnité d'office due au conseil de la recourante pour la
procédure de recours contre la décision de placement à des fins
d'assistance doit ainsi être arrêtée à 707 fr. 40, débours et TVA compris.
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20 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de placement à des fins d'assistance est
confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Me Yann Jaillet, conseil de la recourante
V., est arrêtée à 707 fr. 40 (sept cent sept francs et
quarante centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yann Jaillet (pour V.),
-M. Frédéric Vuissoz, chef de l'Office des curatelles et tutelles
-
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professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :