Texto completo
108
TRIBUNAL CANTONAL
15
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 23 juin 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Denys et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17, 18, 88 et 89 LP; 26 al. 2 LVLP; 8 al. 1 LAJ
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par D., à Orbe,
contre la décision rendue le 5 mars 2010, à la suite de l’audience du 28
janvier 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte
déposée par le recourant contre le procès-verbal de saisie établi dans la
poursuite n° 1'901'071'857 de l'OFFICE DES POURSUITES DU JURA -
NORD VAUDOIS exercée contre lui à l'instance de W., à Yverdon-
les-Bains.
- 2 -
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Le 30 septembre 2009, dans la poursuite n° 1'901'071'857
exercée contre D.________ à l'instance de W., l'Office des
poursuites du Jura - Nord vaudois (ci-après : l'office) a établi un procès-
verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour le montant de 4'716
fr. 25, l'office ayant constaté en substance qu'il n'y avait ni biens ni salaire
saisissables chez le débiteur.
D. a déposé une plainte contre ce procès-verbal, par
lettres des 6 et 19 octobre 2009, reprochant pour l'essentiel à l'office de
ne pas lui avoir transmis copie de la réquisition de continuer la poursuite
déposée par le créancier.
L'office s'est déterminé le 23 novembre 2009, concluant au
rejet de la plainte. Il a notamment indiqué avoir transmis au plaignant une
copie de la réquisition de continuer la poursuite le 14 mai 2009. Le
plaignant a contesté avoir reçu cette pièce.
b) Le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a
convoqué les parties à son audience, d'abord fixée au 17 décembre 2009
puis renvoyée au 28 janvier 2010.
Par lettre du 3 décembre 2009, le plaignant a informé
l'autorité inférieure de surveillance qu'il ne se présenterait pas à
l'audience.
Le 22 décembre 2009, il a requis de cette autorité qu'elle lui
désigne un avocat d'office. Celle-ci lui a répondu, par lettre du 24
décembre 2009, qu'elle n'était pas compétente pour ce faire et l'a invité à
s'adresser au Bureau AJ, dont elle lui a communiqué l'adresse complète.
- 3 -
Par lettre du 28 décembre 2009, le plaignant a à nouveau
requis de l'autorité inférieure de surveillance la désignation d'un avocat
d'office. Le 4 janvier 2010, il a adressé au "Bureau judiciaire" une lettre lui
demandant de "faire le nécessaire".
Le 25 janvier 2010, le plaignant a requis le report de l'audience
du 28 janvier suivant, pour le motif qu'il était sans nouvelle du "Bureau
judiciaire". L'audience a été maintenue, ce dont le plaignant a été avisé le
27 janvier 2010. Le même jour, le plaignant a écrit à l'autorité inférieure
de surveillance pour l'informer qu'il ne serait pas présent à l'audience du
lendemain.
2.Par prononcé rendu sans frais ni dépens le 5 mars 2010, à la
suite de l'audience du 28 janvier précédent à laquelle le plaignant avait
fait défaut, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois a rejeté la plainte, considérant en bref que le plaignant ne
contestait pas un acte précis de l'office en relation avec l'établissement du
procès-verbal de saisie, mais se bornait à se plaindre de n'avoir pas reçu
copie de la réquisition de continuer la poursuite, alors que cette pièce,
selon les explications de l'office qu'il n'y avait pas lieu de mettre en doute,
lui avait été envoyée.
3. Le plaignant a recouru par acte du 18 mars 2010 contre ce
prononcé qui lui avait été notifié le 8 mars 2010, concluant à son
annulation.
Par lettre du 1
er
avril 2010, l'office a indiqué s'en tenir aux
déterminations qu'il avait déposées en première instance.
E n d r o i t :
-
4 -
I.Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP – loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1 – et 28 al. 1 LVLP – loi
vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05) et comportant des
conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le
recours est recevable.
II.a) Au stade du recours, le plaignant ne reproche plus à l'office
de ne pas lui avoir transmis une copie de la réquisition de poursuite. Avec
raison, car ce grief est infondé. Il apparaît que l'office a transmis à
l'intéressé une copie de la pièce demandée le 14 mai 2009. Aucune
disposition légale n'exige de l'office qu'il transmette au débiteur copie de
la déposée par le créancier. Saisi d'une réquisition de continuer la
poursuite dans les formes et délai légaux, l'office est tenu d'y donner suite
en notifiant au poursuivi un avis de saisie, si le débiteur est sujet à la
poursuite par cette voie (art. 88 et 89 LP). En l'espèce, un tel avis a été
notifié au recourant, le 2 avril 2009, le convoquant à l'office le 23 avril
2009 afin qu'il puisse être procédé à la saisie requise par le créancier,
dont le nom, comme le numéro de la poursuite concernée et le montant
réclamé, était mentionné sur ledit avis. Le recourant, après avoir fait
défaut par deux fois, s'est finalement présenté à l'office le 18 juin 2009. A
cette occasion, ou en tout autre temps, il lui était loisible de consulter son
dossier, qui contient la réquisition de continuer la poursuite litigieuse. Au
demeurant, cette pièce ne comporte aucune indication dont le poursuivi
n'ait pas déjà eu connaissance à ce stade ou qui ne lui ait pas été
communiquée par les avis et convocations qui lui ont été adressés à la
suite de la réquisition de continuer la poursuite.
b) Nonobstant l'absence de fondement de la plainte, on doit
examiner si la procédure suivie par l'autorité inférieure est entachée d'un
vice susceptible de justifier l'annulation du prononcé attaqué, le recourant
reprochant à cette autorité d'avoir statué sur sa plainte avant que ne soit
rendue une décision sur sa requête d'assistance judiciaire.
-
5 -
On ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de n'avoir pas
considéré les lettres du recourant des 22 et 28 décembre 2009 comme
des requêtes d'assistance judiciaire provisoire, faute de demande
expresse en ce sens. Au demeurant, de telles requêtes auraient été
vouées à l'échec vu les conditions posées par l'art. 8 al. 1 LAJ (loi sur
l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 173.81), la plainte
apparaissant d'emblée infondée. En outre, le recourant avait déjà
clairement indiqué dans sa lettre du 3 décembre 2009 qu'il n'entendait
pas comparaître à l'audience. La question de l'assistance judiciaire qu'il a
invoquée ultérieurement apparaît ainsi n'être qu'un prétexte pour tenter
de justifier son défaut à une audience à laquelle il avait d'emblée choisi de
ne pas se présenter. Le recourant a été dûment informé le 27 janvier 2010
que l'audience était maintenue. Il lui incombait ainsi de comparaître, ne
serait-ce que pour informer le juge de l'état d'avancement de ses
démarches auprès du Bureau d'assistance judiciaire. Il n'en a rien fait, pas
plus qu'il n'a produit, que ce soit en première ou en deuxième instance, de
pièces émanant dudit Bureau. Il résulte de ce qui précède que l'attitude du
recourant tend essentiellement à retarder l'issue de la procédure par des
moyens dilatoires, alors qu'une plainte LP doit être traitée avec célérité
(art. 26 al. 2 LVLP). Une telle attitude est contraire au principe de la bonne
foi en procédure. On ne saurait par conséquent retenir en l'occurrence que
la sauvegarde des droits du recourant a été compromise. Il s'ensuit que le
prononcé attaqué n'est pas entaché d'une violation d'une règle essentielle
de la procédure qui justifierait son annulation.
III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé de
l'autorité inférieure de surveillance confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35).
-
6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 23 juin 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.,
-M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour W.),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du Jura - Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
-
7 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :
Palavras-chave
debt enforcementseizure reportsupervisory complaintlegal aidprocedural good faithnon-appearancefile inspectionappeal