Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 18 et 33 al. 4 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par L., à Gland,
contre la décision rendue le 23 mai 2011, à la suite de l’audience du 9 mai
2011, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance, rejetant la requête de restitution de délai
déposée par le recourant le 11 avril 2011 dans le cadre des poursuites de
l'Office des poursuites du district de Nyon n° 5'729'132, exercée à la
requête de K., à Lausanne, et n° 5'726'984 exercée à la requête
de Q.________, à Fribourg.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.Le 29 mars 2011, l'Office des poursuites du district de Nyon
(ci-après : l'office) a notifié à L.________ deux commandements de payer,
l'un, dans la poursuite n° 5'729'132 à la requête de K., l'autre,
dans la poursuite n° 5'726'984 à la requête de Q.. Ces actes ont
été remis au débiteur personnellement à un office de poste et aucune
opposition n'a été formée dans le délai de dix jours suivant la notification.
Par lettre du 11 avril 2011, L.________ a adressé à l'office les
commandements de payer précités sur lesquels il avait apposé la mention
"opposition totale" en l'informant qu'il déposait le même jour, auprès du
Tribunal d'arrondissement de La Côte, une demande de restitution de délai
en vue de valider son opposition.
Dans sa requête du même jour à cette autorité, L.________ a
exposé qu'il se trouvait dans l'incapacité de se déplacer à la suite d'une
intervention chirurgicale du genou et que son épouse n'avait pas été
disponible en temps utile pour l'aider à envoyer l'opposition dans le délai.
Il a produit deux certificats médicaux datés du 5 avril 2011, le premier
indiquant une incapacité de travail à 100 % à partir du 16 mars 2011 avec
une durée probable au 3 mai 2011, le second attestant qu'à la suite d'une
intervention chirurgicale subie le 16 mars 2011, l'arrêt de travail du
requérant devait être prolongé d'un mois jusqu'au 3 mai 2011, "en raison
de douleurs post-opératoires importantes et de son impossibilité de se
déplacer de manière autonome en raison de ses problèmes fonctionnels".
Dans leurs déterminations respectives du 18 avril 2011,
K.________ et Q.________ se sont opposés à la restitution de délai requise,
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invoquant l'absence d'un empêchement sans faute au sens de l'art. 33 al.
4 LP.
2.Par prononcé du 23 mai 2011, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Côte a rejeté la requête en restitution de délai et
rendu sa décision sans frais. Le premier juge a retenu en substance que le
requérant avait eu la possibilité de former opposition lors de la notification
du commandement de payer qu'il a personnellement réceptionné et que
pour le surplus, il n'était pas établi qu'il avait été dans l'impossibilité
objective d'agir dans le délai fixé.
3.Par acte du 8 juin 2011, posté le lendemain, L.________ a
recouru contre ce prononcé qui lui a été notifié le 30 mai 2011, concluant
principalement à sa réforme, la restitution du délai selon l'art. 33 LP étant
accordée, subsidiairement, à son annulation.
Dans leurs déterminations respectives du 20 juillet 2011, les
intimés K.________ et Q.________ ont tous deux conclu au rejet du recours,
les frais étant mis à la charge du recourant.
E n d r o i t :
I.a) Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), quiconque a été
empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité
de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce
délai.
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En dehors des cas où une autorité judiciaire est déjà saisie,
c’est l’autorité de surveillance qui est compétente pour statuer sur la
restitution d’un délai (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 54 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire
romand, n. 26 ad art. 33 LP; Nordmann, Basler Kommentar, n. 15 ad art.
33 LP). Dans le canton de Vaud, il s'agit du président du tribunal
d'arrondissement, autorité inférieure de surveillance (art. 15 al. 1 et 2
LVLP; loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la
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poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). La cour
de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, est compétente
pour connaître du recours contre toute décision de l'autorité inférieure
(art. 18 al. 1 LP et 14 al. 1 LVLP; Nordmann, op. cit., n. 16 ad art. 33 LP; JT
2003 II 64).
b) La procédure qui s'applique à une requête en restitution de
délai n'est pas définie par l'art. 33 al. 4 LP. Depuis l'entrée en vigueur de
la LP révisée le 1
er
janvier 1997 et jusqu'en 2002, la cour de céans a
appliqué les règles de la procédure sommaire prévues aux art. 45 ss
aLVLP en considérant que l'art. 38 al. 2 aLVLP prévoyait un recours en
réforme aussi bien contre les décisions portant sur une restitution de délai
fondées sur l'art. 33 al. 4 LP que contre les décisions concernant une
déclaration tardive d'opposition en cas de changement de créancier. Dans
un arrêt du 13 novembre 2002 (n° 52), la cour de céans a amorcé un
changement de cette jurisprudence en appliquant, en sa qualité d'autorité
supérieure de surveillance saisie d'un recours contre une décision de
l'autorité inférieure statuant sur une restitution du délai d'opposition à un
commandement de payer, les règles de procédure prévues aux art. 28 ss
LVLP. Cette solution, plus conforme à la volonté du législateur fédéral, a
été confirmée à plusieurs reprises par la suite (JT 2003 II 64 précité; CPF,
26 novembre 2010/31; CPF, 23 septembre 2010/24; CPF, 10 juin 2010/12
et réf. cit.).
Rien ne s'oppose à ce qu'elle soit maintenue après l'entrée en
vigueur du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272) et l'abrogation
de l'art. 38 al. 2 aLVLP et du titre II de cette loi qui traitait des dispositions
de procédure. Le CPC n'a en effet pas vocation à s'appliquer à ce type de
requête (cf. art. 251 CPC a contrario), pas plus qu'il ne régit la procédure
de plainte (art. 17 LP). Le recours contre la décision de l'autorité inférieure
statuant sur une restitution de délai est donc celui de l'art. 18 LP, dont la
procédure est essentiellement réglée par les art. 28 ss LVLP (art. 20a al. 3
LP).
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Cela ne signifie toutefois pas que toutes les règles qui
régissent la plainte et le recours sur plainte soient automatiquement
applicables. En particulier l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP (constatation des faits
d'office) ne s'applique pas dans la procédure en restitution de délai
(Nordmann, op. cit., n. 16 ad art. 33 LP).
En l’espèce, le recours a été formé dans le délai de dix jours
des art. 18 LP et 28 al. 1 LVLP et comporte l’énoncé des moyens invoqués
(art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable.
II. a) Selon l’art. 33 al. 4 LP, la personne qui a été empêchée
sans sa faute d’agir dans le délai fixé et demande à l’autorité compétente
la restitution de ce délai doit, à compter de la fin de l’empêchement,
déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et
accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis. La
requête de restitution de délai est donc soumise à trois conditions
subjectives : un empêchement non fautif, le dépôt d’une requête motivée
dans un délai égal au délai échu et l’accomplissement de l’acte omis dans
le même délai. Le dies a quo de ce délai pour demander la restitution et
simultanément accomplir l’acte omis, sous peine d’irrecevabilité de la
demande, est celui de la fin de l’empêchement non fautif.
b) La restitution de délai est subordonnée à l'absence de toute
faute quelconque, la gravité de la faute étant sans pertinence. Entrent en
ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force
majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles
ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées
objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait
empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux
d'agir dans le délai fixé (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 33 LP). Le Tribunal
fédéral a rappelé ces principes dans un arrêt récent (TF 5A_30/2010 du
23 mars 2010, c. 4.1), indiquant en particulier qu'en vertu de l'art. 33 al. 4
LP, qui a repris, quant aux conditions subjectives de la restitution, les art.
35 al. 1 aOJ et 24 PA (Message concernant la révision de la LP du 8 mai
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1991, FF 1991 III 54), la restitution de délai ne peut être accordée que si
l'empêchement n'est entaché d'aucune faute.
De manière générale, constituent un empêchement non fautif
une incapacité passagère de discernement, un accident, une maladie
subite et grave, le service militaire, un défaut de réception en temps utile,
un renseignement erroné donné par l'autorité (Erard, op. cit., nn. 21 et 22
ad art. 33 LP).
c) En l'espèce, les commandements de payer ont été notifiés
au recourant personnellement le 29 mars 2001. Le délai d'opposition
prenait donc fin le vendredi 8 avril 2011. Le lundi 11 avril 2011, le
poursuivi a formé opposition par écrit auprès de l'office et a requis la
restitution du délai pour former opposition.
Les conditions que sont l'écoulement du délai à restituer et
l'accomplissement en temps utile de l'acte omis devant l'autorité
compétente sont ainsi réalisées.
Il reste à examiner si le recourant a été victime d'un
empêchement non fautif. Il se prévaut, à cet égard, de problèmes de
santé, soit principalement d'une incapacité à se déplacer seul et de
l'indisponibilité de son épouse durant la période concernée. Dans son
recours, il évoque encore une dégradation de son état de santé qui aurait
causé un traumatisme psychique. Ces dernières allégations,
l'indisponibilité de l'épouse et le traumatisme psychique, ne ressortent pas
des pièces versées au dossier.
Les certificats médicaux produits attestent que le recourant a
subi une intervention chirurgicale le 16 mars 2011 et qu'il était en
incapacité totale de travail jusqu'au 3 mai 2011 (durée probable) en raison
de douleurs importantes et de son impossibilité à se déplacer de manière
autonome. Le recourant indique que le 29 mars 2011, il a été
personnellement réceptionner les commandements de payer à l'office de
poste, accompagné d'un tiers.
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Ces circonstances rendent vraisemblable que le recourant
n'était pas en mesure de se rendre seul à l'office pour former opposition ni
de poster lui-même une opposition écrite. En revanche, on ne voit pas ce
qui l'aurait empêché d'envoyer par l'intermédiaire d'un tiers un tel
courrier. Si l'état de santé du recourant et ses difficultés à se déplacer
rendaient certes plus difficile l'accomplissement de cet acte, on ne saurait
parler d'une impossibilité d'agir ou d'un cas de force majeure. L'opération
chirurgicale du recourant étant antérieure de près de deux semaines à la
notification des commandements de payer, sa situation ne présentait pas
un caractère subit et imprévisible. Il apparaît au contraire qu'il a eu le
loisir de s'organiser avec l'aide de tiers afin de pouvoir couvrir ses besoins
quotidiens, tels que l'envoi de son courrier. C'est ainsi qu'il a pu se rendre
à l'office de poste, accompagné, pour se voir notifier les commandements
de payer.
Dans ces conditions, les faits invoqués par le recourant ne
constituaient pas un empêchement non fautif, au sens de l'art. 33 al. 4 LP,
d'agir dans le délai fixé.
L'analyse du premier juge est ainsi conforme au droit.
III.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 litt. a et 62 al. 2 OELP).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 19 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. L.,
-Mme K.,
-M. Q.________,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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10 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :