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TRIBUNAL CANTONAL
FA11.047870-120539
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 mai 2012
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17, 18 al. 1 et 159 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.N., à
Chavannes-près-Renens, contre la décision rendue le 9 mars 2012, à la
suite de l’audience du 16 février 2012, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant
la plainte déposée par le recourant contre la commination de faillite qui lui
avait notifiée par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE
L'OUEST LAUSANNOIS à la réquisition de O., à Lonay.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 18 janvier 2011, à la réquisition de O., un
commandement de payer la somme de 10'000 fr., plus intérêt à 3 % l'an
dès le 15 août 2009, a été notifié à A.N. dans la poursuite n°
5'661'209 de l'Office des poursuites du district de Morges. L'acte indiquait
comme titre de la créance ou cause de l'obligation : " Reconnaissance de
dette du 1
er
juillet 2010". Le poursuivi a formé opposition totale.
Saisi par le poursuivant d'une requête de mainlevée, le Juge de
paix du district de l'Ouest lausannois, par décision du 19 mai 2011 rendue
à la suite de l'audience du 12 mai 2011 tenue par défaut des parties, a
provisoirement levé l'opposition, à concurrence de 10'000 fr. plus intérêt à
3 % l'an dès le 1
er
janvier 2011. Le 7 juin 2011, le greffier de paix a attesté
que cette décision n'avait fait l'objet d'aucun recours. Le 21 novembre
2011, le Premier greffier du Tribunal d'arron-dissement de Lausanne a
attesté que, jusqu'à ce jour, aucune action en libération de dette n'avait
été introduite par A.N.________ contre O.________ à la suite du prononcé de
mainlevée.
O.________ ayant requis la continuation de la poursuite en
cause le 24 novembre 2011, l'Office des poursuites du district de l'Ouest
lausannois (ci-après : l'office) a notifié à A.N.________ une commination de
faillite, le 1
er
décembre 2011.
b) Le 7 décembre 2011, A.N.________ a formé une plainte au
sens de l'art. 17 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1],
soutenant qu'il n'était pas sujet à la poursuite par voie de faillite, faisant
valoir qu'il n'avait reçu ni la convocation à l'audience du juge de paix ni le
prononcé de mainlevée du 19 mai 2011, dont il indiquait n'avoir eu
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connaissance que le 30 novembre 2011, et contestant l'authenticité de la
reconnaissance de dette invoquée par le poursuivant.
L'office intimé a déposé ses déterminations le 7 février 2012,
concluant au rejet de la plainte. Il a fait valoir que le plaignant avait été
inscrit au registre du commerce depuis le 17 décembre 2003 en qualité
d'associé de la société en nom collectif Garage H., A.N. et
B.N., jusqu'au 5 décembre 2011, date de la radiation de la raison
sociale publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le 8
décembre 2011, que la créance réclamée en poursuite relevait du droit
privé et n'entrait dès lors pas dans le champ d'application de l'art. 43 LP et
que le plaignant était donc bien sujet à la poursuite par voie de faillite.
Pour le surplus, l'office a relevé qu'il ne lui appartenait pas de décider si la
prétention du poursuivant était bien fondée et qu'au stade de la
continuation de la poursuite, il devait seulement s'assurer que cette
dernière pouvait suivre son cours, libre d'opposition.
L'intimé O. s'est également déterminé le 7 février
2012, concluant au rejet de la plainte. Il a produit un extrait du registre du
commerce concernant l'ancienne raison sociale du plaignant. Il a en outre
fait valoir que les moyens ayant trait à la procédure de mainlevée
soulevés dans la plainte auraient dû faire l'objet d'un recours interjeté en
temps utile contre le prononcé de mainlevée, ce qui n'avait pas été le cas.
2.Par décision rendue le 9 mars 2012, à la suite de l'audience du
16 février 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
autorité inférieure de surveillance, statuant sans frais ni dépens, a rejeté
la plainte. En bref, il a jugé, au vu des art. 39 a. 1 ch. 2, 40 et 43 LP, que le
plaignant était sujet à la poursuite par voie de faillite. Quant aux deux
autres moyens soulevés dans la plainte, il a considéré qu'il n'était pas du
ressort de l'autorité de surveillance de les examiner.
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3.Par acte du 19 mars 2012, reprenant les moyens qu'il avait
soulevés dans sa plainte, A.N.________ a recouru contre la décision précitée
auprès de la cour de céans, autorité supérieure de surveillance. Il n'a pas
pris de conclusions formelles, mais son argumentation permet de
comprendre qu'il conclut implicitement à l'admission de sa plainte et à
l'annulation de la commination de la faillite.
L'intimé O.________ s'est déterminé le 3 avril 2012, concluant
au rejet du recours.
Par courrier du 5 avril 2012, l'office a confirmé, en les
transmettant à la cour de céans, les déterminations qu'il avait produites
devant l'autorité précédente.
Le 11 avril 2012, le recourant a déposé une nouvelle écriture,
accompagnée de pièces.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile contre une décision de l'autorité
inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise
d'application de la LP; RSV 280.05]) et comportant des conclusions –
implicites – suffisantes et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3
LVLP), le recours est recevable.
Les déterminations de l'office et de l'intimé sont également
recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
La question de la recevabilité de la deuxième écriture du
recourant peut demeurer ouverte.
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II.a) Le recourant soutient qu'il n'est pas sujet à la poursuite par
voie de faillite.
A bon droit, l'autorité précédente a rejeté ce moyen,
considérant que le recourant était inscrit au registre du commerce en
qualité d'associé d'une société en nom collectif (art. 39 al. 1 ch. 2 LP), que
la continuation de la poursuite avait été requise avant la radiation du
registre du commerce de la raison sociale du recourant, qui, au
demeurant, restait sujet à la poursuite par voie de faillite durant les six
mois suivant la publication dans la FOSC de cette radiation (art. 40 LP), et
que la créance réclamée en poursuite n'appartenait pas à l'une des
catégories de créances exclues de la poursuite par voie de faillite (art. 43
LP).
b) Le recourant conteste l'authenticité de la reconnaissance de
dette invoquée par le poursuivant.
Là encore à juste titre, l'autorité précédente a considéré
qu'elle n'était pas habilitée à examiner le bien-fondé de la prétention du
poursuivant, le moyen libératoire pris de l'imitation de la signature
figurant sur la reconnaissance de dette ne pouvant pas être soulevé par la
voie de la plainte, le but de celle-ci n'étant pas de provoquer une décision
sur le fond du droit objet de l'exécution forcée.
c) L'autorité précédente a considéré n'être pas compétente,
comme autorité de surveillance, pour examiner le grief du recourant tiré
du défaut de convocation à l'audience de mainlevée et du défaut de
notification du prononcé de mainlevée.
aa) Selon l'art. 159 LP, dès réception de la réquisition de
continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la
commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite.
A ce stade, la poursuite doit être libre de suivre son cours, soit que le
poursuivi n'ait pas formé opposition, soit que l'opposition formée ait été
levée par jugement.
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Le Tribunal fédéral a jugé que la poursuite ne peut pas être
continuée lorsque le débiteur n'a reçu ni convocation à l'audience de
mainlevée ni jugement de mainlevée (ATF 130 III 397, JT 2005 II 87). En
pareil cas, en effet, le jugement de mainlevée est nul (ATF 102 III 133, rés.
in JT 1978 II 62). Selon cet arrêt plus ancien, lorsque le grief de défaut de
convocation ou de notification du prononcé de mainlevée est invoqué dans
une procédure de plainte ou de recours devant les autorités de
surveillance, celles-ci doivent examiner si le débiteur a fait usage d'un
moyen de droit cantonal contre le jugement de mainlevée (ibid.). Pour sa
part, la cour de céans a considéré que l'assignation irrégulière n'entraînait
pas la nullité absolue du jugement, mais constituait un motif de nullité qui
devait être expressément soulevé dans un recours (CPF, 9 décembre
2010/470; CPF, 22 février 2007/52). Cela ne vaut toutefois que lorsque le
débiteur est en mesure de recourir. Ainsi, dans d'autres arrêts, la cour de
céans, statuant en qualité d'autorité de recours en matière sommaire de
poursuite, a considéré que, dans l'hypothèse où la partie poursuivie n’a
reçu ni la convocation à l'audience ni le prononcé de mainlevée, que ce
soit sous forme de dispositif ou d'une décision motivée, elle ne pouvait pas
recourir contre ce prononcé en soulevant le moyen tiré de l’assignation
irrégulière, situation qui conduisait à annuler d’office le prononcé (CPF 16
juin 2011/213; CPF, 9 décembre 2010/470 précité; CPF, 1
er
juillet
2010/284; CPF 25 juin 2009/19). Statuant en sa qualité d'autorité
supérieure de surveillance, elle a constaté d'office la nullité du prononcé
de mainlevée et des actes qui avaient suivi dans la même poursuite, soit,
dans un cas, une commination de faillite (CPF, 14 septembre 2009/33) et,
dans un autre cas, un avis de saisie (CPF, 7 octobre 2004/38).
bb) Il s'ensuit que l'autorité inférieure de surveillance devait
instruire la question de la validité de la convocation du recourant à
l'audience de mainlevée. Si l'assignation est irrégulière – et que la décision
de mainlevée n'a pas non plus été valablement notifiée au recourant, ce
qui lui aurait ouvert, le cas échéant, la voie du recours en nullité –, le
prononcé de mainlevée est nul, partant, la poursuite en cause ne peut pas
continuer et la commination de faillite litigieuse est nulle également.
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III.Vu ce qui précède, la cour de céans ne peut pas en l'état
admettre la plainte et annuler la commination de faillite, elle doit en
revanche annuler la décision de l'autorité précédente et lui renvoyer la
cause pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de
surveillance, pour nouvelles instruction et décision dans le
sens des considérants.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 10 mai 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.N.,
-M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour O.),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :
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