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TRIBUNAL CANTONAL
FA14.001851-140519
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17, 18 al. 1, 89 et 90 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à
Epalinges, contre la décision rendue le 7 mars 2014, à la suite de
l’audience du 13 février 2014, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant
la plainte déposée par le recourant le 15 janvier 2014 contre l'avis de
saisie établi par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE
LAUSANNE.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Par décision du 9 octobre 2013, Billag AG, autorité
administrative représentant la Confédération suisse, a rendu une décision
levant définitivement l'opposition formée par R.________ à la poursuite
n° 6'640'915 de l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après :
l'Office), en paiement de 497 fr. 40, sans intérêt, de redevances de
réception de programmes de radio et de télévision. Adressée au poursuivi
le 10 octobre 2013, cette décision lui a été notifiée le 15 octobre 2013.
Elle est entrée en force le 15 novembre 2013.
Le 16 décembre 2013, Billag SA a requis de l'Office la
continuation de la poursuite en cause.
Le 6 janvier 2014, l'Office a adressé à R.________ un avis de
saisie l'informant qu'il serait procédé à la saisie de ses biens le 14 janvier
2014 l'après-midi, dans les bureaux de l'Office, pour un montant de 601 fr.
40, frais et intérêts compris.
b) Le 15 janvier 2014, R.________ a saisi le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne d'une plainte dirigée en substance
contre l'avis de saisie précité et contre le principe même de la saisie,
concluant à ce que les procédures de poursuites dirigées contre lui soient
jointes à sa procédure de divorce, au motif que cette dernière procédure
serait à l'origine de sa ruine et de ses dettes, et à ce qu'il soit traité
justement et équitablement.
c) Le 16 janvier 2014, l'Office a établi en présence de
R.________, qui l'a signé, un procès-verbal des opérations de la saisie, dont
il ressort que l'intéressé est séparé de son épouse et en instance de
divorce, que ses enfants vivent chez leur mère, qu'il exerce la profession
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d'informaticien indépendant et réalise un revenu mensuel de 2'000 fr.,
insaisissable dès lors que son minimum d'existence est de 2'107 fr., que
ses meubles sont également insaisissables et que sont dès lors saisis, ce
dont il a été avisé, ses droits, soit la part lui revenant, dans la société
simple qu'il forme avec son épouse, dont les actifs se composent d'un
appartement à Lausanne – occupé par l'épouse – en copropriété chacun
pour une demie, d'une valeur estimée à 1'200'000 fr., sous déduction
d'une dette hypothécaire de 200'000 francs.
d) L'Office s'est déterminé le 6 février 2014, préavisant en
faveur du rejet de la plainte. Il a précisé que le plaignant était également
copropriétaire avec son épouse, chacun pour une demie, de la villa qu'il
occupe à Epalinges, d'une valeur estimée à 1'400'000 fr., sous déduction
d'une dette hypothécaire de 670'000 francs, que ses droits sur
l'appartement de Lausanne avaient déjà été saisis en faveur des
créanciers de séries antérieures à concurrence de, respectivement, 34'465
fr. 55 et 106'994 fr. 75 et que la saisie des mêmes droits dans la poursuite
en cause permettait de couvrir largement la créance réclamée.
A l'audience de plainte tenue le 13 février 2014, l'Office a
encore produit des pièces, dont un extrait des poursuites exercées à cette
date contre le plaignant, pour un montant total de plus de 860'000 fr., et
des avis de participation d'autres créanciers à la saisie litigieuse.
2.Par décision du 7 mars 2014, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a rejeté
la plainte, sans frais ni dépens. Il a jugé que l'avis de saisie adressé au
plaignant le 6 janvier 2014 ne prêtait le flanc à aucune critique, l'Office
ayant procédé conformément aux art. 89 et suivants LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]; qu'en outre, dans la mesure
où l'on pouvait considérer que le plaignant s'opposait à la continuation de
la poursuite et que la plainte tendait à l'annulation de la saisie, il s'agissait
là de trancher des questions de droit matériel, relatives à l'existence de la
prétention litigieuse, qui ne pouvaient pas être examinées par voie de
plainte LP; qu'enfin, on ne pouvait pas reprocher à l'Office d'avoir donné
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suite à la réquisition de continuer la poursuite même si le but de la saisie,
voulu par le législateur, de permettre au créancier de faire placer sous
main de justice et réaliser tout ou partie du patrimoine du débiteur afin
d'être désintéressé, paraissait inique aux yeux du plaignant en raison de
sa situation financière obérée, selon lui, par sa procédure de divorce.
3.R.________ a recouru par acte daté du 18 et posté le 19 mars
2014, contre la décision qui lui avait été notifiée le 10 mars 2014,
concluant à nouveau à la jonction des procédures de poursuites et de
divorce et, en outre, au "remboursement de la pension alimentaire
séquestrée" par son précédent conseil.
Par lettre du 28 mars 2014, l'Office a déclaré maintenir ses
déterminations de première instance et préavisé pour le rejet du recours.
E n d r o i t :
I.a) Le recours a été formé en temps utile, dans les dix jours
suivant la notification de la décision de l'autorité inférieure de surveillance
(art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV
280.05]). Il comporte des conclusions et l'énoncé de moyens (art. 28 al. 3
LVLP), bien qu'il soit difficile de discerner en quoi ces conclusions et
moyens concernent la décision attaquée, comme il était difficile de
comprendre contre quelle décision ou mesure de l'Office la plainte était
dirigée. Ce nonobstant, le recours peut être considéré comme recevable
formellement.
Matériellement, toutefois, il n'est recevable que dans la
mesure où l'on peut considérer que la plainte était dirigée contre l'avis de
saisie et que le recours tend – implicitement – à l'admission de cette
plainte et à l'annulation dudit avis, toutes autres conclusions, notamment
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celles tendant à la jonction des causes de poursuites et de divorce et au
remboursement de pensions alimentaires prétendument séquestrées,
étant irrecevables devant la cour de céans.
Les déterminations de l'Office sont également recevables (31
al. 1 LVLP).
b) Selon l'art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte
lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée
en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte
d'autorité accompli par l'office ou un organe de la poursuite en exécution
d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit
être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de
l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se manifester de
toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
nn. 11-12 ad art. 17 LP).
Acte matériel ayant pour objet la continuation de la procédure
forcée et produisant des effets externes, l'avis de saisie peut faire l'objet
d'une plainte (CPF, 18 janvier 2011/1 et réf. cit.; CPF, 15 décembre
2009/46 et réf. cit.).
En l'espèce, le recourant avait qualité pour porter plainte
contre l'avis de saisie qui lui avait été adressé par l'Office et il a qualité
pour recourir contre la décision rejetant sa plainte.
II.a) Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition ne
peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une
décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition (art. 79 LP).
Lorsque le poursuivi est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office,
après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans
retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les
biens à saisir (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille
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au plus tard, par un avis rappelant les dispositions de l'art. 91 LP sur les
devoirs du débiteur et des tiers (art. 90 LP).
Saisi d’une réquisition de continuer la poursuite contre un
débiteur sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office procède donc
conformément aux art. 89 ss LP. Il doit vérifier sa compétence ratione loci,
la qualité pour agir du poursuivant, le droit de celui-ci de requérir la
continuation de la poursuite; il doit également s'assurer que le poursuivant
n'est pas forclos et, à l'inverse, que les délais d'atermoiement ne sont pas
échus; il doit ensuite déterminer le mode de continuation de la poursuite
(Gilliéron, op. cit., nn. 25 ss ad art. 89 LP). Ces vérifications terminées et
ces conditions satisfaites, l'Office adresse au débiteur l'avis prévu par l'art.
90 LP. Il n'a pas à vérifier l'existence ou le bien-fondé de la créance en
poursuite, questions de droit matériel ne relevant pas de sa compétence ni
de celle des autorités de surveillance.
b) En l'espèce, l'avis de saisie litigieux échappe à toute
critique. L'Office était compétent à raison du lieu, la poursuivante avait
qualité pour agir, elle était au bénéfice d'une décision entrée en force de
chose jugée levant l'opposition à la poursuite en cause et les délais de
l'art. 88 LP avaient été respectés. En outre, bien que le poursuivi fût inscrit
au registre du commerce, la poursuite par voie de faillite était exclue,
s'agissant du recouvrement de redevances de droit public (art. 43 ch. 1
LP). L'Office était ainsi tenu de donner suite à la réquisition de continuer la
poursuite en cause en établissant un avis de saisie conformément à la loi
et il n'a en aucune manière failli à ses obligations.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé de
l'autorité inférieure de surveillance confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2
let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP; RS 281.35]).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 12 mai 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.________,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :