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TRIBUNAL CANTONAL
FA14.014297-141073
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Prononcé du 26 juin 2014
Art. 28 al. 3 et 30 al. 1 LVLP; 117 CPC
Vu la décision rendue le 3 juin 2014, à la suite de l'audience du
20 mai 2014, par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois, rejetant la plainte déposée le 20 mars 2014 par
G.________, à Fribourg, à l'encontre de la décision de l'OFFICE DES
POURSUITES DU DISTRICT DE LA BROYE – VULLY de procéder à une
saisie,
vu le recours formé par le plaignant le 12 juin 2014 à
l'encontre de cette décision, dont le contenu est le suivant:
"Par la présente, je fais recours au prononcé du 03 juin 2014 et demande une
assistance judiciaire.
-
Je conclue (sic) à l'annulation de la décision de procéder à une saisie (laquelle a
été effectuée le 11 mars 2014 à la Prison Centrale par l'intermédiaire de l'OP de
la Sarine)
-
Je requiers que les motivations de la décision de la mainlevée me soient
communiqués formellement
-
Je requiers, par ailleurs, que la société [...] soit astreinte à produire des
éléments prouvant le bienfondé de leur requête au poursuites (sic).",
-
2 -
vu l'art. 30 al. 1 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955;
RSV 280.05);
attendu que le délai pour recourir contre une décision de
l'autorité inférieure de surveillance s'exerce dans les dix jours qui suivent
la notification de cette décision (art. 18 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]) par acte écrit déposé au
greffe du tribunal d'arrondissement (art. 28 al. 1 LVLP),
que le recours adressé le 12 juin 2014 par G.________ au
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a été déposé en
temps utile,
qu'en revanche il n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne
comporte pas l'indication de moyen de recours à l'encontre de la décision
du 3 juin 2014,
que l'art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante,
impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens,
faute de quoi le recours est irrecevable (CPF, 23 novembre 2011/43; CPF
27 mai 2011/7; CPF, 8 mai 2009/19; CPF, 19 avril 2006/7; CPF, 23
décembre 2003/66 et les réf. citées),
que l'acte de recours du 12 juin 2014 ne comportant aucun
moyen, il ne remplit pas les conditions formelles imposées par la loi, vice
qui n'est pas réparable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11),
que le recours est irrecevable;
attendu qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle
ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC),
-
3 -
qu'il apparaît clairement que les prétentions ou les moyens de
défense du recourant sont mal fondés et que le procès ne serait pas
engagé ou soutenu par une personne raisonnable plaidant à ses propres
frais,
que de plus, selon les art. 20 al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et
62 al. 2 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments
perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.35), la procédure de plainte devant l'autorité de
surveillance et le recours contre une décision sur la plainte sont gratuites
et ne peuvent donner lieu à l'allocation de dépens,
qu'enfin, l'acte de recours ayant déjà été déposé par
G.________, l'assistance d'un mandataire professionnel d'office ne se
justifie pas,
que dès lors la requête d'assistance judiciaire déposée par le
recourant n'a pas d'objet,
que pour toutes ces raisons, l’assistance judiciaire doit lui être
refusée;
attendu que le présent prononcé est rendu sans frais ni
dépens.
-
4 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
autorité de recours en matière sommaire de poursuites,
statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d'assistance judiciaire déposée par G.________ dans
le cadre du recours formé à l'encontre de la décision du
Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois du 3 juin 2014 est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Bertrand Sauterel Claire van
Ouwenaller
Du 26 juin 2014
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. G.________,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Broye – Vully.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
5 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :
Claire van
Ouwenaller
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