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TRIBUNAL CANTONAL
FA14.016782-141107
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 décembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 17 et 67 LP; 3 Oform; 1 OHS-LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à
Lucerne, contre la décision rendue le 6 juin 2014, à la suite de l’audience
du 20 mai 2014, par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte
déposée le 24 avril 2014 par la recourante contre la décision de l'OFFICE
DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA BROYE – VULLY du 16 avril
2014 refusant de donner suite à une réquisition de poursuite.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 7 avril 2014, K.________ a adressé à l'Office des poursuites
du district de la Broye – Vully (ci-après: l'Office) une réquisition de
poursuite indiquant le montant et la cause de la créance de la manière
suivante:
"Montant de la créance CHF732.60plus 5% d'intérêt sur CHF 732.60
depuis le 11.11.2013
CHF60.00frais administratifs
./. CHF590.90Suppression manuelle du 07.04.2014
./. CHF23.70paiement du 07.04.2014
Motif de la créance
[...] Prime LCA 01.08.2013-31.08.2013CHF 29.30
[...] Prime LCA 01.09.2013-30.09.2013CHF 29.70
[...] Prime LCA 01.10.2013-31.10.2013CHF 29.50
[...] Prime LCA 01.11.2013-30.11.2013CHF 29.50
[...] Prime LAMal 01.10.2013-31.10.2013CHF 307.30 priv. 2e classe
[...] Prime LAMal 01.11.2013-30.11.2013CHF 307.30 priv. 2e classe
./. [...] Suppression manuelle LAMal du 07.04.2014 CHF-590.90 priv. 2e classe
./. [...] PC paiemt canton LAMal du 07.04.2014CHF -23.70 priv. 2e classe"
Le 16 avril 2014, l'Office a adressé à la poursuivante un avis
de rejet de réquisition avec la teneur suivante:
"[...]
Nous nous référons à la réquisition de poursuite citée en titre et vous informons
que notre office ne peut y donner suite dans sa forme actuelle.
En effet, notre application informatique a été adaptée aux prescriptions
obligatoires édictées par l'Office fédéral de la justice quant à la forme et au
contenu du commandement de payer et de la commination de faillite.
De ce fait, les réquisitions de poursuite doivent remplir les conditions suivantes:
nombre de créances limité à 10;
la longueur du titre de la 1
re
créance est limitée à 640 caractères au
maximum;
la longueur du titre de la 2
e
à la 10
e
créance est limitée à 80 caractères;
il ne peut y avoir qu'un seul taux d'intérêt par créance;
les acomptes ne peuvent plus être mentionnés et doivent être déduits de
la créance.
-
3 -
Suite à ces changements de prescriptions, nous vous retournons votre réquisition
de poursuite que vous voudrez bien corriger selon les indications mentionnées ci-
dessus.
[...]"
2.Par acte du 24 avril 2014, K.________ a formé une plainte au
sens de l'art. 17 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RS 281.1], concluant à l'annulation de la décision précitée et à ce qu'ordre
soit donné à l'Office de donner suite à sa réquisition de poursuite, d'établir
le commandement de payer et de l'adresser au poursuivi. La plaignante a
fait valoir en substance que la décision de l'Office n'était pas conforme aux
art. 67 LP et 3 al. 2 Oform [ordonnance du Tribunal fédéral du 5 juin 1996
sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour
dettes et de faillite et sur la comptabilité; RS 281.31]. Elle a produit un
onglet de pièces sous bordereau.
Dans ses déterminations du 14 mai 2014, l’Office a préavisé
en faveur du rejet de la plainte. Il a fait valoir que l'OFJ, à qui le Conseil
fédéral avait délégué sa mission de haute surveillance des offices des
poursuites et faillites, avait émis l'Instruction n° 2 du Service de haute
surveillance en matière de poursuite et faillite et qu'il découle de son
chiffre 13 intitulé "aperçu des créances donnant lieu à la poursuite" que le
commandement de payer tel qu'édicté par le Service de haute
surveillance en matière de poursuite et faillite ne comporte pas d'acompte
et qu'en conséquence, le fait d'inviter le créancier à ne pas mentionner
d'acompte dans la rubrique des créances de sa réquisition de poursuite et
à la corriger en conséquence respectait les dispositions légales en vigueur.
Il relevait que c'était en raison du non respect de cette seule exigence –
savoir que les acomptes ne soient plus mentionnés – qu'il avait retourné à
la poursuivante sa réquisition de poursuite. A l'appui de ses
déterminations, l'Office a produit:
-
une copie de l'"Instruction n° 2 du Service de haute surveillance en
matière de poursuite et faillite" émise par l'Office fédéral de la justice le
-
4 -
15 avril 2014 (ci-après: OFJ) qui contient en particulier les mentions
suivantes:
"A. Généralités
- Pour le commandement de payer, on utilisera le modèle de l’annexe
(formulaire prescrit, conformément à l’art. 1 Oform).
- Le formulaire « commandement de payer » est disponible en cinq versions :
- commandement de payer pour la poursuite ordinaire par voie saisie ou de
faillite ;
[...]
- Le formulaire « commandement de payer » fait deux pages, à imprimer
recto verso.
[...]
- Les explications juridiques sont minimales sur le commandement de payer.
Une fiche d’information peut être retirée auprès de l’office des poursuites ou
téléchargée sur le portail des poursuites [...].
B. Champs du formulaire
[...]
- Aperçu des créances donnant lieu à la poursuite : Ce champ indique
l’ensemble des créances sur lesquelles porte la poursuite (dix au maximum).
Si la poursuite porte sur un nombre plus important de créances, il convient de
les regrouper. Il n’y a pas lieu d’indiquer le montant des intérêts moratoires,
qui augmente constamment. Le créancier peut additionner les intérêts
moratoires dus jusqu’à la date de la poursuite et en faire une créance
séparée.
- 1
e
créance : Le champ de la 1
e
créance est plus large afin que le créancier
puisse motiver sa créance principale ; l’explication doit valoir pour l’ensemble
des créances indiquées.
[...]
C. Remarque finale
- Le formulaire en usage pour le commandement de payer (formulaire 3 du
recueil de modèles de 1996) n’est plus valable à compter de l’entrée en
vigueur de la présente directive.
- La présente directive entre en vigueur le 1
er
mai 2014. Elle est obligatoire
pour l’office des poursuites dès l’adaptation de son software d’après la Norme
e-LP 2.0 conformément à l’art. 5, al. 2 de l’Ordonnance du DFJP concernant la
communication électronique dans le domaine des poursuites pour dettes et
des faillites (RS 281.112.1)";
- une "Feuille d'information sur le commandement de payer" émis par le
Service de haute surveillance en matière de poursuite et faillite le 15 avril
3.Par décision rendue le 6 et notifiée à la plaignante le 10 juin
2014, à la suite d’une audience tenue le 20 mai 2014 en présence des
parties, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance en
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matière de poursuite pour dettes et faillite, a rejeté la plainte (I), sans frais
ni dépens (II). Il a considéré que ni la LP ni l'Instruction n° 2 du Service de
haute surveillance en matière de poursuite et faillite ne mentionnaient la
possibilité de faire figurer ou non des acomptes sur la réquisition de
poursuite. Il en a déduit que le refus de l'office tenait à des raisons
pratiques et que ce refus était possible, vu le silence de la loi et de ladite
instruction.
4.Par acte du 17 juin 2014, la plaignante a recouru contre cette
décision, concluant à sa réforme en ce sens que la décision de l'Office est
annulée et qu’il est ordonné à ce dernier de donner suite à la réquisition
de poursuite litigieuse, d'établir le commandement de payer y relatif et de
l'adresser au poursuivi.
Le 2 juillet 2014, l'Office s'est déterminé et a conclu au rejet
du recours.
E n d r o i t :
I.Formé contre une décision de l’autorité inférieure de
surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, soit en temps
utile, auprès de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de
surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de
la LP; RSV 280.05]), le recours comporte des conclusions et l'énoncé des
moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est recevable.
La réponse de l'Office est également recevable (art. 31 al. 1
LVLP).
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II.a) L’art. 17 al. 1 LP prévoit qu'il peut être porté plainte à
l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi
ou ne paraît pas justifiée en fait.
Si l’office refuse expressément de procéder à un acte qu’il
était tenu d’accomplir de par la loi, et auquel le plaignant peut prétendre,
ou si son refus ressort indubitablement de son comportement, cela
constitue une "mesure" au sens de l’art. 17 al. 1 LP; le Tribunal fédéral
précise que cela vaut d’autant plus si l’office a exposé les motifs de son
refus (ATF 97 III 28, spéc. c. 3b; ATF 80 III 133 c. 1; Cometta/Möckli, in
Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundes-gesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs I, n. 24 ad art. 17 SchKG [LP]).
b) En l’espèce, par sa décision du 16 avril 2014, l’Office a
refusé de donner suite à une réquisition de poursuite que la recourante
avait déposée par écrit et la lui a renvoyée en l'invitant à lui adresser une
nouvelle réquisition répondant à certaines conditions de forme. Ce faisant,
il a refusé d’établir et de notifier un commandement de payer, deux actes
qu’il était tenu d’accomplir au bénéfice de la recourante à réception de la
réquisition de poursuite, selon les art. 69 à 71 LP. En outre, il a exposé les
motifs de son refus. Cette décision constitue ainsi une mesure contre
laquelle la recourante, indubitablement lésée dans ses intérêts
juridiquement protégés, avait qualité pour déposer plainte au sens de l’art.
17 LP (ATF 138 III 219 c. 2; 129 III 595 c. 3; cf. Gilliéron, Commentaire de
la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, tome I, n. 144 ad art. 17 LP et
les réf. cit.). La plainte déposée le 24 avril 2014 a été formée en temps
utile. Elle est dès lors formellement et matériellement recevable.
III.a) En substance, la plaignante se plaint d'une violation de l’art.
67 LP. Elle fait valoir que l’Office ne pouvait pas imposer les conditions
figurant dans sa lettre du 16 avril 2014; les conditions nouvelles posées
dans l’Instruction n° 2 enfreindraient le principe de la légalité, en violant
et/ou outrepassant l’art. 67 al. 1 ch. 1 à 4 LP, et l’Office aurait ainsi violé
l’art. 3 al. 2 Oform, en refusant de recevoir sa réquisition, qui était
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complète. Quant à l’Instruction n° 2, elle ne mentionnerait pas
l’impossibilité d’indiquer des acomptes dans la réquisition de poursuite; en
outre, elle ne s’appliquerait qu’à la rédaction des commandements de
payer, et non à celle des réquisitions de poursuite.
b) L’Office, pour sa part, rappelle que l'OFJ, en sa qualité
d’autorité de haute surveillance des offices des poursuites, est habilité de
manière autonome à édicter des instructions, des directives et des
recommandations à l’intention des autorités cantonales de surveillance,
des offices des poursuites et des faillites et des organes d’exécution
privés, dans le but de pourvoir à une application correcte et uniforme de la
LP (art. 1 let. a OHS-LP [ordonnance relative à la haute surveillance en
matière de poursuite et de faillite du 22 novembre 2006; RS 281.11]), et à
élaborer des modèles de formulaires utilisés dans la procédure de
poursuite et de faillite (art. 1 let. b OHS-LP). Il soutient ensuite que sa
position est justifiée au vu de l’Instruction n° 2 du Service de haute
surveillance en matière de poursuite et faillite de l'OFJ du 15 avril 2014.
IV.a) L’art. 67 al. 1 LP prévoit que la réquisition de poursuite est
adressée à l’office par écrit ou verbalement et qu’elle énonce en
substance : le nom et le domicile du créancier (ch. 1), le nom et le
domicile du débiteur (ch. 2), le montant en valeur légale suisse de la
créance et, si celle-ci porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent
(ch. 3), le titre et sa date et, à défaut de titre, la cause de l’obligation (ch.
4).
aa) Selon une jurisprudence ancienne du Tribunal fédéral,
jamais démentie, il est permis au poursuivant de déterminer la prétention
en poursuite par l’indication d’un capital, dont à déduire un ou des
acomptes reçus, car ce mode de faire n’exige que de procéder à une ou
des soustractions (ATF 56 III 163, rés. JT 1933 II 158 ch. 2). En particulier,
lorsque le poursuivant introduit une poursuite pour le solde d’une créance
en capital qui a été amortie par le versement d’acomptes successifs et
qu’il entend recouvrer non seulement l’intérêt sur ce solde, mais aussi les
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intérêts dus pour chaque acompte jusqu’au moment où le paiement partiel
a été effectué, il doit indiquer en chiffres exacts les intérêts réclamés, à
l’exception de l’intérêt sur le solde redû en capital après le versement du
dernier acompte (ATF 81 III 49 , JT 1955 II 99).
bb) En plus des exigences quant au contenu de la réquisition
de poursuite, l’art. 67 LP prévoit qu’elle peut être adressée à l'office sous
deux formes : par écrit, avec signature (ATF 119 III 4, JT 1995 II 98), ou
oralement. L'Oform - édictée alors que le Tribunal fédéral exerçait la haute
surveillance en matière de poursuites et de faillites, ce qu'il a fait jusqu'au
31 décembre 2006 - avait pour but d’uniformiser l’application de la LP et
de ses ordonnances d’application par l’utilisation de formulaires (art. 1 al.
1 Oform). Cette ordonnance est toujours en vigueur (art. 4 OHS-LP
[ordonnance relative à la haute surveillance en matière de poursuite et de
faillite du 22 novembre 2006; RS 281.11]). L’art. 1 al. 2 Oform dispose que
les formulaires sont établis par la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral et édités en une collection contenant des modèles pour
la procédure de poursuite et pour la procédure de faillite, et que la
Chambre édite aussi les directives nécessaires à leur utilisation; l’art. 1 al.
3 Oform prévoit que les autorités cantonales peuvent se servir d’autres
formulaires. Les art. 3 à 5 Oform régissent les réquisitions de poursuite.
L’art. 3 Oform dispose que, pour les réquisitions du créancier, l’utilisation
des formulaires n’est pas obligatoire (al. 1), et que les offices de
poursuites et de faillites ne peuvent pas refuser de recevoir, à moins
qu’elles ne soient incomplètes, les réquisitions qui leur seront présentées
verbalement ou par écrit; s’il est saisi d’une réquisition verbale, l’office
doit la reproduire sur un formulaire, qu’il fait ensuite signer par le
créancier (al. 2).
Dès réception de la réquisition de poursuite, l’office rédige le
commandement de payer (art. 69 al. 1, 152 al. 1 et 178 al. 1 LP); celui-ci
contient, en premier lieu, "les indications prescrites pour la réquisition de
poursuite" (art. 69 al. 2 ch. 1 et 178 al. 2 ch. 1 LP, l’art. 152 al. 1
renvoyant à l’art. 69 LP). L’office est donc strictement lié par les mentions
figurant sur la réquisition, qu’il doit reproduire (ATF 102 III 63;
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Wüthrich/Schoch, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Commentaire précité,
n. 17 ad art. 69 LP) – sous réserve des cas de défaut (cf. ci-dessous cc)).
Une fois que le commandement de payer est établi, l’office doit le notifier
au poursuivi (art. 71 al. 1 et 178 al. 1 LP).
cc) Lorsqu’un défaut affecte la réquisition, l’office peut refuser
d’y donner suite, en donnant le cas échéant au poursuivant un délai pour y
remédier (art. 32 al. 4 LP; Gilliéron, op. cit., nn. 112 ss ad art. 67 LP;
Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 27 ss ad art. 69 LP et les réf. cit.). Il y a défaut
lorsque la réquisition est nulle ou si elle incomplète, ambiguë ou peu claire
(ibidem).
aaa) Ainsi, l’office doit refuser de donner suite à une
réquisition de poursuite lorsque le vice viole les règles de droit public et
entraînerait la nullité du commandement de payer et des actes de
poursuite ultérieurs (cf. Gilliéron, op. cit., n. 115 ad art. 67 LP et les réf.
cit.; Wüthrich/Schoch, loc. cit. et les réf. cit.), soit lorsqu’un des sujets de
la poursuite énoncés est inexistant ou n’a pas la capacité de poursuivre ou
d’être poursuivi (ATF 114 III 63 c. 1a), lorsque l’objet de l’exécution forcée
requise est soustrait à l’application de la LP, lorsqu’une poursuite est
exclue en raison de la personne des sujets de la poursuite et lorsqu’une
poursuite serait illicite ou procéderait d'un abus de droit.
L’office ne donne pas suite à une réquisition de poursuite
nulle, mais il en informe le poursuivant qui doit pouvoir recommencer la
poursuite (Ruedin, op. cit., n. 49 ad art. 67 LP).
bbb) Avant l’entrée en vigueur de l’Oform - dont l’art. 3 al. 2
dispose que l’office ne peut refuser que les réquisitions "incomplètes" - la
jurisprudence a précisé quelles inexactitudes ou insuffisances justifiaient
un refus et nécessitaient la fixation d’un délai pour rectifier la réquisition;
ainsi, en cas de désignation équivoque ou inexacte du poursuivant (ATF
102 III 133 c. 2a), de défaut d’indication de son domicile, d'indication
erronée du domicile du poursuivi (ATF 116 III 10 c. 1b; 109 III 6; 29 I 569 c.
4, JT 1907 II 87), de défaut d’indication du représentant de la personne
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morale poursuivie ou de défaut de signature (Gilliéron, op. cit., n. 116 ad
art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 14 ad art. 67 LP).
Lorsque le défaut n’entraîne pas la nullité de la réquisition, la
jurisprudence prescrit aux offices d’impartir un délai au poursuivant pour
rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander
directement les renseignements nécessaires (ATF 109 III 6; 102 III 133; 90
III 10; 47 III 123; 29 I 569; Gilliéron, loc. cit.; Ruedin, loc. cit.; Kofmel
Ehrenzeller, loc. cit.; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 7
e
éd. 2003, § 16 N 4).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que la réquisition de
poursuite litigieuse comportait toutes les mentions obligatoires énumérées
à l’art. 67 LP. Elle n’était donc pas "incomplète" au sens de l’art. 3 al. 2
Oform. Ainsi, au regard de la LP et de l’Oform, l’office ne pouvait pas
refuser d’établir et de notifier un commandement de payer à réception de
cette réquisition.
L’Office a néanmoins refusé de le faire en invoquant un
changement dans son programme informatique intervenu en vue
d'adapter la forme et le contenu du commandement de payer et de la
commination de faillite aux prescriptions obligatoires édictées par l'OFJ,
qui imposerait certaines conditions de forme pour que la réquisition de
poursuite soit acceptée, dont il découlerait que les acomptes ne peuvent
plus être mentionnés et doivent être déduits de la créance.
aa) On comprend à la lecture de l'Instruction n° 2 du 15 avril
2014 que l'OFJ a modifié le formulaire type en vigueur concernant le
commandement de payer par le biais de cette directive, en précisant à ses
chiffres 20 et 21 que, dès son entrée en vigueur le 1
er
mai 2014, le
formulaire en usage pour le commandement de payer (formulaire 3 du
recueil de modèles de 1996) n’était plus valable. On constate toutefois
que, premièrement, cette Instruction n° 2 n’est valable que pour les
commandements de payer et non pour les réquisitions de poursuite et,
deuxièmement, qu'elle ne prévoit que la limitation du nombre de créance
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11 -
à dix (cf. ch. 13). En outre, elle est entrée en vigueur le 1
er
mai 2014, soit
après que l’office a pris la décision en cause. Elle ne pouvait donc pas
servir de fondement juridique à cette décision.
bb) Il apparaît que la modification du formulaire de
commandement de payer a été anticipée par le biais du projet "e-LP";
selon toute vraisemblance, la version 2.0 d’e-LP, spécifiée à l’art. 5 al. 2 et
3 de l’ordonnance du 9 février 2011 concernant la communication
électronique dans le domaine des poursuites pour dettes et des faillites
(ci-après : ordonnance sur la communication électronique LP) [RS
281.112.1], contient informatiquement les modifications litigieuses du
formulaire du commandement de payer. C’est ce que l’Office expose dans
la décision querellée, puisqu’il ne fait mention que de la modification d’un
programme informatique qui le briderait dans l’établissement du
commandement de payer.
cc) Cette introduction, par des moyens indirects, d’un nouveau
formulaire de commandement de payer et d’un formulaire – ou, à tout le
moins, d'exigences restrictives de forme – de réquisition de poursuite pose
évidemment un problème de base légale.
aaa) Le principe de la légalité exige que l'ensemble de
l'activité étatique repose sur une base légale, trouve son fondement dans
une loi – au sens matériel – qui soit suffisamment précise et déterminée et
qui émane de l'autorité compétente (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. I, n. 1822). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, ce principe exige que la base légale revête une certaine "densité
normative", c'est-à-dire qu'elle présente des garanties suffisantes de
clarté, de précision et de transparence. Cette exigence de précision de la
norme découle de celle de la sécurité du droit et du principe d'égalité
(ibid., n. 1842).
bbb) En l'espèce, l’art. 5 de l’ordonnance sur la
communication électronique LP – qui définit ce qu'est la version 2.0 de l'e-
LP – ne constitue pas une base légale claire pour une modification du
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12 -
contenu du commandement de payer ni, par ricochet, de celui de la
réquisition de poursuite. A fortiori ne pouvait-il pas servir de base légale à
la modification du formulaire de commandement de payer avant le 1
er
mai
2014, afin de justifier cette modification dans les cantons qui l’auraient
intégrée de fait avant cette date en mettant en oeuvre la version 2.0.
L’entrée en vigueur de telles modifications par le biais de l’informatique ne
pouvait pas non plus se justifier a posteriori, par l’introduction de
l’Instruction n
o
2 du 15 avril 2014, dont le chiffre 21 dispose que : "La
présente directive entre en vigueur le 1
er
mai 2014. Elle est obligatoire
pour l’office des poursuites dès l’adaptation de son software d’après la
Norme e-LP 2.0 conformément à l’art. 5, al. 2 de l’Ordonnance du DFJP
concernant la communication électronique dans le domaine des poursuites
pour dettes et des faillites (RS 281.112.1)". La rétroactivité est
directement contraire au principe de la sécurité et de la prévisibilité du
droit. Elle n'est admise qu'exceptionnellement, si un intérêt public
important le justifie et à condition de reposer sur une base légale
suffisante (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Volume I, Les
fondements, 3
e
éd., Berne 2012, nn. 2.4.3.1. et 2.4.3.2). Aucune de ces
deux conditions n'est remplie en l'espèce.
Il s'ensuit que ni l’ordonnance sur la communication
électronique LP ni, pour les réquisitions déposées avant son entrée en
vigueur le 1
er
mai 2014, l'Instruction n° 2 ne peuvent constituer des bases
légales pour la décision litigieuse.
d) En conclusion, les art. 67 LP et 3 al. 2 Oform ayant été
violés, la plainte est bien fondée. La décision de l’autorité inférieure de
surveillance doit ainsi être réformée en ce sens que la plainte est admise
et le dossier renvoyé à l’office afin qu’il rédige et notifie le
commandement de payer relatif à la réquisition de poursuite du recourant
conformément aux art. 69 à 71 LP.
V.En outre, dans un arrêt rendu le 12 septembre 2014 dans une
cause similaire (CPF, 12 septembre 2014/39), la cour de céans a considéré
-
13 -
que l’Instruction n° 2 ne constituait pas une norme suffisante pour
introduire un formulaire-type de commandement de payer imposant des
conditions formelles aussi restrictives que, notamment, la suppression de
la possibilité d’intégrer des acomptes ou la limitation de la longueur de
l'indication de la cause de l'obligation, ni pour valablement étendre son
effet à l’établissement des réquisitions de poursuite.
En effet, le Service de haute surveillance en matière de
poursuite et faillite a intitulé l’acte en cause "Instruction". En outre, les
chiffres 20 et 21 de l’Instruction n° 2 disent de celle-ci qu’elle est une
"directive". Ainsi, de par sa lettre, l’acte en cause relève de l’ordonnance
administrative. Cette interprétation est confortée par l’étendue de la
délégation figurant à l’art. 1 OHS-LP, qui permet au Service de haute
surveillance d’édicter des instructions et des directives, et non des
ordonnances d’exécution. Elle est confirmée par le fait que cette directive
n’a pas été intégrée au recueil systématique de la législation fédérale.
C’est dire que, pour l’administration fédérale et singulièrement le DFJP lui-
même, cet acte a, du point de vue systématique, un rang inférieur à celui
des ordonnances rendues en matière de poursuite et de faillite par le
Conseil fédéral, le Tribunal fédéral ou, même, le département en question.
Enfin, il ressort de l’Instruction n° 2 et de son annexe qu’elle a pour but de
créer un nouveau formulaire pour le commandement de payer, plus
précisément cinq versions de ce formulaire, et que celui-ci est destiné à
remplacer le formulaire en usage "à compter de l’entrée en vigueur de la
présente directive" (cf. ch. 1 ss et 20 de l’Instruction n° 2).
Il résulte de ce qui précède que l'Instruction n° 2 est une
simple ordonnance administrative, qui ne s’adresse et ne peut déployer
d’effet qu’à l’égard de l’administration - en l’occurrence les autorités de
poursuite, inférieures et supérieures -, mais qui ne peut pas créer de
nouvelles règles de droit ou sortir du cadre de l’application de la
Constitution, de la loi et des ordonnances législatives, telles
qu’interprétées par la jurisprudence.
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On doit ainsi conclure que l’Instruction n° 2, quand elle limite
le nombre de créances du commandement de payer à dix, sort du cadre
de l'application de la LP. Quant aux autres limitations, relatives aux
acomptes et au nombre de caractères du titre ou de la cause de la
créance, elles ne figurent pas dans ladite instruction et sont donc
dépourvues de toute base légale oui réglementaire. Au demeurant, si elles
y figuraient, elles excéderaient aussi la stricte application de la LP et
limiteraient indûment le droit des créanciers.
V.En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé réformé
en ce sens que la plainte est admise et le dossier renvoyé à l'office intimé
pour qu'il établisse et notifie le commandement de payer relatif à la
réquisition de poursuite de la recourante, conformément aux art. 69 à 71
LP, une fois que la recourante aura avancé les frais de la poursuite au sens
de l'art. 68 LP.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre I du prononcé est réformé en ce sens que la plainte
est admise et le dossier renvoyé à l'Office des poursuites du
district de la Broye – Vully pour qu'il établisse et notifie le
commandement de payer relatif à la réquisition de poursuite
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de la recourante conformément aux art. 69 à 71 LP, après que
celle-ci aura avancé les frais de poursuites.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 8 décembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-K.________,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Broye - Vully.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye – Vully,
autorité inférieure de surveillance.
La greffière :