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TRIBUNAL CANTONAL
FA15.020093-151650
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 17 et 64 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.G., à
Lausanne, contre la décision rendue le 25 septembre 2015, à la suite de
l’audience du 20 août 2015, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant
la plainte déposée par le recourant le 13 mai 2015 contre l’OFFICE DES
POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE, dans le cadre de la
poursuite n° 7'385'428 introduite par P., à Echandens.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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« B.G.» et la signature du fonctionnaire qui l’a notifié. Ce
commandement de payer n’a pas été frappé d’opposition.
2.a) Le 7 mai 2015, P. a déposé une réquisition de
continuer la poursuite n° 7'385'428 dirigée contre A.G.. Donnant
suite à cette réquisition, l’office a adressé au poursuivi un avis de saisie le
8 mai 2015.
Le 13 mai 2015, le poursuivi a déposé plainte contre cette
décision, concluant à son annulation ainsi qu’à celle du commandement
de payer
n° 7'385'428, au motif qu’aucun commandement de payer ne lui avait été
notifié dans la poursuite en cause.
b) Par décision du 15 mai 2015, la Présidente du Tribunal
d’arrondisse-ment de Lausanne a prononcé l’effet suspensif requis par le
plaignant.
L’office s’est déterminé sur la plainte dans une écriture du 13
mai 2015, concluant au rejet de celle-ci. Il a fait valoir que la notification
en mains de l’épouse, attestée dans le commandement de payer, était
valable.
Par acte du 8 juin 2015, le poursuivant P. s’est rallié
aux conclusions de l’office.
Par lettre de son conseil du 9 juin 2015 à l’autorité inférieure
de surveillance, le plaignant a déclaré tenir de son épouse qu’elle n’avait
jamais reçu le commandement de payer n° 7'385'428 et que le
commandement de payer
n° 7'385'421 avait été déposé dans sa boîte aux lettres, non remis en
mains propres.
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c) Sur requête du plaignant, la présidente a recueilli auprès de
la Poste l’identité de l’agent notificateur, ainsi que les documents relatifs à
la notification du commandement de payer litigieux, soit le justificatif de la
distribution de l’acte de poursuite et un « aperçu détaillé des
événements ». Il résulte de ces documents que le commandement de
payer litigieux (n° 7'385'428) est arrivé à l’office de poste le
12 mars 2015 et qu’il a été distribué par l’agent [...] le même jour à
l’épouse du plaignant. Les rubriques de l’« aperçu détaillé des
événements » relatives à la date de naissance de la personne à qui a été
remis l’acte, au genre et au numéro de la pièce d’identité présentée ne
sont pas remplies. Une adjonction manuscrite sur ce document indique au
sujet de l’agent notificateur : « Ce collègue est actuellement en formation
de distribution de base. Au moment où il a distribué cet AP [acte de
poursuite], il n’avait pas encore vu ce chapitre sur la distribution des AP.
Vu brièvement le 18 mars 2015 ».
L’agent notificateur et l’épouse du plaignant ont été entendus
à l’audience de plainte du 20 août 2015 en qualité de témoins. Ils ont fait
les déclarations suivantes :
[...]: « J’ai commencé à travailler auprès de la Poste à mi-janvier 2015. Au mois
de mars, je n’étais plus en formation mais encore en période d’essai. Lorsque je
notifie un acte de poursuite, la procédure veut que je sonne chez la personne en
question. Lorsque je la rencontre je lui demande si elle accepte ou non la
notification puis, si elle l’a acceptée, je garde ma partie et lui donne celle qui lui
revient. Quand il ne s’agit pas de la personne poursuivie, je lui demande son lien
de parenté et je l’inscris sur l’acte. Vous me présentez un justificatif de
distribution. Je ne peux pas vous dire comment il est établi car pour ma part je
me borne à ramener l’exemplaire à la Poste. C’est ensuite un autre employé qui
se charge d’entrer les données. Vous me présentez la copie du commandement
de payer litigieux (pièce 2 de l’office), il s’agit de mon écriture et de ma
signature. En l’occurrence, j’ai oublié de noter qui était la personne à qui l’acte a
été notifié mais je me souviens lui avoir demandé qui elle était et qu’elle a
répondu qu’elle était son épouse. Sur la question de Me Olivier Nicod, je ne fais
pas signer d’accusé de réception lorsque l’acte de poursuite est notifié. C’est moi
qui signe sur l’acte. J’ai déjà eu à faire à Mme B.G.. Si je l’ai noté sur la
feuille c’est que je l’ai rencontrée. Je ne l’ai pas inventé. ».
B.G. : « Le commandement de payer me concernant m’a été donné par
un employé de la Poste de la main à la main. J’ai fait opposition suite aux
renseignements qu’on m’avait donné. Je n’ai jamais reçu le commandement de
payer concernant mon mari. Le jour en question il n’y avait qu’un seul acte de
poursuite, soit celui qui me concernait. Sur la question de Me Nathalie
Roussianos, j’ai écrit le jour même à [...] car le nom de mon mari figurait sur mon
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exemplaire du commandement de payer et je ne comprenais pas pourquoi. J’ai
écrit que mon mari était en poursuite car j’avais mal compris. ».
3.Par décision du 25 septembre 2015, notifiée au plaignant le
28 septembre suivant, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne a rejeté la plainte déposée le 13 mai 2015 par A.G.________ (I) et
rendu sa décision sans frais ni dépens (II).
En bref, l’autorité inférieure de surveillance a retenu que la
notification du commandement de payer litigieux à l’épouse du poursuivi
était attestée dans l’acte, que les éléments contenus dans celui-ci sont
présumés exacts, qu’ils ont été confirmés à l’audience par l’agent
notificateur, que celui-ci avait procédé correcte-ment à la notification et
qu’au surplus, les déclarations du plaignant étaient en contradiction avec
celles de son épouse, qui avait admis que le commandement de payer la
concernant lui avait été remis en mains propres.
4.Le plaignant a recouru par acte du 5 octobre 2015, demandant
que soit revue la décision rendue et indiquant sur quels points elle était
contestée.
Par prononcé du 14 octobre 2015, la Vice-présidente de la cour
de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
L’office s’est déterminé sur le recours le 21 octobre 2015, en
se référant à ses déterminations de première instance.
Le 28 octobre 2015, le recourant a adressé à la Présidente de
la cour de céans une « motivation » de son recours, contenant des faits
nouveaux et accompagnée de pièces nouvelles.
Par lettre de son conseil du 29 octobre 2015, l’intimé
P.________ a déclaré renoncer à déposer des déterminations.
E n d r o i t :
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I.a) Le recours du 5 octobre 2015 a été déposé dans le délai de
dix jours des art. 18 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955
d’application dans le canton de Vaud de la LP; RSV 280.05). Le recourant y
indique les points sur lesquels la décision est contestée et il découle
suffisamment des motifs invoqués qu’il demande une modification de la
décision dans le sens des conclusions de sa plainte. L’acte de recours est
donc conforme aux exigences de l’art. 28 al. 3 LVLP. Il est recevable.
b) Dans la procédure de plainte, le recourant peut – dans le
délai de recours – alléguer des faits nouveaux et produire de nouvelles
pièces (art. 28 al. 4 LVLP). Les délais de recours en matière de plainte LP
sont des délais légaux. Cela signifie qu’un recours motivé à satisfaction de
droit doit être déposé dans le délai de recours. Une écriture
complémentaire produite après l’échéance du délai de recours ne peut
plus être prise en considération même si elle a été annoncée dans la
déclaration de recours formée en temps utile (ATF 126 III 30 consid. 1b,
JdT 2000 II 11; TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 consid. 4.2). En
revanche, dans le cas où le recourant dépose une écriture complémentaire
en réponse à l’écriture d’une partie adverse, un « droit de réplique » doit
lui être reconnu, dans la mesure où l’écriture de la partie adverse contient
de nouveaux éléments. Le Tribunal fédéral a en effet admis que l'un des
aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 al. 1
Cst. (Constitution fédérale; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS
0.101), et plus particulièrement du droit d'être entendu, comporte le droit
de prendre connaissance de toute prise de position soumise au juge et de
se déterminer à son propos. Ce droit s’applique à toutes les procédures
judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3;
TF 5D_153/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2; TF 5A_42/2011 du 21
mars 2011 consid. 2 ; CPF, 18 mars 2013/10; CPF, 6 août 2015/216; 25
juin 2015/181).
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c) En l’espèce, l’écriture du recourant du 28 octobre 2015 ne
saurait être considérée comme une réplique, dès lors que les
déterminations de l’office du 21 octobre 2015 sur le recours ne
contiennent aucun élément nouveau. Il s’ensuit que, déposée après
l’échéance du délai de recours et ne visant qu’à compléter l’acte de
recours du 5 octobre 2015, l’écriture du 28 octobre 2015 est irrecevable. Il
en va de même des pièces nouvelles l’accompagnant.
II.a) Le recourant conteste la validité de la notification du
commandement de payer qui lui était destiné. Il fait valoir que les
documents remis à l’autorité par la Poste ne permettent pas de conclure à
une notification régulière de l’acte par l’intermédiaire de son épouse.
b) Forme qualifiée de communication, la notification est
destinée à s’assurer qu’un acte produisant des effets juridiques a
effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d’une
personne habilitée, tels que définis aux art. 64 à 66 LP. Selon ces
dispositions, la notification concerne les actes de poursuite, parmi lesquels
le commandement de payer, dont la communication obéit en outre à des
règles particulières (art. 72 LP; Jeanneret/Lembo, Commentaire romand,
nn. 3 ss ad art. 64 LP). Selon l’art. 64 al. 1 LP, qui régit la notification aux
personnes physiques, les actes de poursuites sont notifiés au débiteur
dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession.
S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son
ménage ou à un employé. Celui qui procède à la notification d’un
commandement de payer atteste sur chaque exemplaire de celui-ci le jour
où elle a eu lieu et la personne à qui l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP).
Lors de la notification du commandement de payer par la poste, le facteur
qui notifie agit comme auxiliaire de la poursuite. Les actes du facteur sont
imputés à l’office des poursuites (ATF 119 III 8, JdT 1985 II 81; Ruedin, in :
Dallèves/ Foëx/Jeandin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005,
n. 13 ad art. 72 LP; Wütrich/Schoch, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.),
Basler Kommentar, Bundes-gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I,
n. 8 ad art. 72 SchKG [LP]).
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Fondamentalement, l’acte de poursuite doit donc être remis
personnellement au débiteur dont il faut s’assurer qu’il est, à tout le
moins, placé en situation de pouvoir prendre connaissance de l’acte
(Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 18 ad art. 64 LP). Si le débiteur est absent, et
qu'il s'agit d'une absence provisoire, c'est-à-dire que le destinataire a
quitté sa demeure ou son lieu de travail avec l'intention d'y revenir
(Gilliéron, op. cit., n. 20 ad art. 64 LP), l'acte peut être notifié à une
personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1, 2
e
phrase
LP). Une personne fait partie du ménage du débiteur lorsqu’elle forme
avec lui une communauté domestique (TF 5A_777/2011 du 7 février 2012
précité, consid. 3.2.1) indépendamment de savoir si l’un exerce sur l’autre
une quelconque autorité domestique. Ce sera le cas notamment du
conjoint, du concubin, de l’enfant capable de discernement, des parents,
des grands-parents et des employés de maison pour autant qu’ils vivent
dans une même communauté domestique. En revanche, le sous-locataire,
le bailleur, respectivement le locataire d’une chambre – qui n'est pas
pensionnaire –, le membre de la famille de passage pour quelques jours de
vacances ou le conjoint séparé ne sont pas des personnes appartenant au
ménage du débiteur (Jeanneret/ Lembo, op. cit., n. 24 ad art. 64 LP et les
références citées, not. ATF 117 III 5, JT 1992 II 31).
Selon la jurisprudence, en cas de notification viciée, l'acte de
poursuite est nul et cette nullité doit être constatée d'office (ATF 120 III
117 c. 2c et réf. cit., JT 1997 II 54). En cas de contestation, c'est l'office qui
supporte le fardeau de la preuve de la notification correcte des actes de
poursuites. Conformément à l'art. 72 al. 2 LP, il incombe à celui qui
procède à la notification d'attester le jour où elle a eu lieu et à qui l'acte a
été remis. Cette attestation vaut titre officiel au sens de l'article 9 CC (cf.
art. 8 al. 2 LP) et a donc pleine valeur de preuve pour son contenu, sous
réserve de la preuve du contraire (ATF 120 III 117 précité c. 2).
c) En l’espèce, le fonctionnaire postal [...] a attesté sur le
commandement de payer litigieux (n° 7'385'428) de sa notification, le 12
mars 2015, par la remise à l’épouse du recourant. Le fait que le
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prénommé ait été encore en formation ou déjà en période d’essai à cette
date n’est pas pertinent, dans la mesure où il résulte de son audition qu’il
a procédé régulièrement à la notification de l’acte en mains de l’épouse.
Sa seule omission, ainsi qu’il l’a lui-même admis, est de n’avoir pas
mentionné sur l’acte, à côté du nom de B.G.________, sa qualité d’épouse
du recourant. Cette qualité n’est toutefois pas contestée et l’omission
n’affecte en rien la notification. Contrairement à ce que soutient le
recourant, on ne peut rien tirer du fait que l’épouse ait fait opposition au
commandement de payer qui lui était person-nellement destiné et que
celui destiné au recourant soit resté libre d’opposition. Enfin, la
contradiction qui existe entre les déclarations du recourant et celles de
son épouse au sujet du commandement de payer n° 7'385'421 – l’époux
soutenant que celui-ci a été remis dans la boîte aux lettres alors que
l’épouse dit l’avoir reçu en mains propres – n’est pas déterminante pour le
sort du présent recours, qui ne porte que sur le commandement de payer
n° 7'385'428.
Il découle de ce qui précède que le recourant n’a pas établi
que la notification du commandement de payer litigieux aurait été
irrégulière. Au contraire, les éléments du dossier attestent de sa validité.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris
confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art.
20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Nicod, avocat (pour A.G.),
-Me Nathalie Roussianos, avocate (pour P.),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-
11 -
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :