118
TRIBUNAL CANTONAL
FA15.040948-152140
11
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1 LP et 68a LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par BANQUE M.,
à Paris (France), contre la décision rendue le 9 décembre 2015, à la suite
de l’audience du 29 octobre 2015, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant
la plainte déposée par la recourante contre l’OFFICE DES POURSUITES
DU DISTRICT DE LAUSANNE, dans le cadre de la poursuite n° 6’809’944
exercée à son instance contre N., à Lausanne, dont un exemplaire
du commandement de payer a été notifié à Z.________, à Lausanne, en sa
qualité de conjoint du débiteur.
-
2 -
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Le 26 octobre 2013, à la réquisition de Banque M.,
l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office) a notifié
à N., dans la poursuite ordinaire n° 6'809'944, un commandement
de payer la somme de 960'714 fr., plus intérêt à 6% l’an dès le 24 août
2011, indiquant comme titre de la créance : « Solde non remboursé du
prêt personnel selon contrat de prêt du 21 juillet 2008 (...) ». Le poursuivi
a formé opposition totale.
Par prononcé du 14 août 2014, le Juge de paix du district de
Lausanne, statuant à la requête de la poursuivante, a prononcé la
mainlevée provisoire de l’opposition. Une action en libération de dette a
été introduite puis retirée le 10 juillet 2015, de sorte que la mainlevée est
devenue définitive.
Par lettre du 2 avril 2015, indiquant qu’il était marié sous un
régime de communauté, le poursuivi a requis de l’Office qu’un exemplaire
du commandement de payer soit notifié à son épouse, Z., en
application de l’art. 68a LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite ; RS 281.1).
Le 22 avril 2015, un exemplaire du commandement de payer a
été notifié à l’épouse, qui a formé opposition en ces termes : « Opposition
totale concernant la créance en poursuite et opposition quant aux biens
soumis à l’exécution forcée, à limiter dans tous les cas aux biens propres
de M. N., mon époux. ».
-
3 -
Par prononcé du 1
er
juillet 2015, le Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté la requête déposée par la poursuivante tendant à la
mainlevée de cette opposition. La poursuivante a recouru contre ce
prononcé, le 12 octobre 2015.
b) Le 16 septembre 2015, la poursuivante a requis de l’Office
la continuation de la poursuite n° 6’809'944. Dans la lettre accompagnant
la réquisition, elle a précisé qu’en raison de la procédure de mainlevée en
cours contre Z., elle ne requérait la continuation de la poursuite
qu’à l’encontre des biens propres de l’époux et de sa part aux biens
communs.
Le 17 septembre 2015, l’Office a rejeté cette réquisition.
c) Par acte du 28 septembre 2015, la poursuivante a formé
une plainte LP, concluant à ce qu’il plaise au Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance,
« ordonner la continuation de la poursuite seulement à l’encontre des
biens propres de M. N. (...) ». Elle a produit un onglet de quinze
pièces sous bordereau.
L’Office s’est déterminé le 20 octobre 2015, concluant au rejet
de la plainte. Il a produit des pièces.
Les intimés N.________ et Z.________ ont également produit des
pièces le 26 octobre 2015. A l’audience tenue le 29 octobre 2015, les
intimés ont conclu au rejet de la plainte « dans la mesure où elle est
recevable ».
2.Par décision adressée pour notification aux parties le 9
décembre 2015, l’autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte (I),
sans frais ni dépens (II). En résumé, elle a considéré que l’opposition de
l’épouse portait aussi sur la créance et n’était pas limitée aux biens
soumis à l’exécution forcée, de sorte que la continuation de la poursuite
-
4 -
n’était possible qu’à la condition que la poursuivante ait obtenu la
mainlevée des deux oppositions, et a estimé qu’il appartenait au juge de
la mainlevée d’examiner les arguments soulevés par la plaignante.
3.Par acte du 18 décembre 2015, la plaignante a recouru contre
cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que « la
continuation de la poursuite est ordonnée seulement à l’encontre des
biens propres de M. N.________ (...) », subsidiairement à l’annulation du
commandement de payer notifié à Z.________. Elle a produit une pièce
nouvelle.
L’Office s’est déterminé le 5 janvier 2016, concluant
implicitement au rejet du recours et déclarant maintenir intégralement sa
détermination du 20 octobre 2015.
Les intimés se sont déterminés le 12 janvier 2016, concluant
au rejet de la plainte par l’autorité de recours et à l’irrecevabilité de la
conclusion nouvelle.
E n d r o i t :
I.a) Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité
inférieure de surveillance. Il est régi par l’art. 18 LP, qui dispose que toute
décision de l’autorité inférieure peut être déférée à l’autorité cantonale
supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification,
et les art. 28 à 33 LVLP (loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05).
b) Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et
comportant l’énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours
est recevable dans la mesure de sa conclusion principale qui reprend la
conclusion de la plainte.
-
5 -
En revanche, la conclusion subsidiaire du recours tendant à
l’annulation du commandement de payer, nouvelle, est irrecevable. En
effet, si les allégations de faits nouveaux et la production de nouvelles
pièces sont licites en vertu de l’art. 28 al. 4 LVLP, il n’en va pas de même
des conclusions nouvelles. La plainte au sens des art. 17 ss LP et le
recours contre la décision sur plainte doivent porter sur les mêmes objets,
sous peine d’irrecevabilité (CPF, 26 juin 2003/52 ; CPF, 19 novembre
2013/38 ; CPF, 31 mars 2014/11 ; CPF, 9 décembre 2014/57).
La pièce nouvelle jointe au recours est recevable (art. 28 al. 4
LVLP).
Les déterminations de l’Office et des intimés le sont également
(art. 31 al. 1 LVLP).
II.a) En vertu de l’art. 22 al. 1 LP, sont nulles les mesures
contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt
de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Un acte de poursuite
nul au sens de cette disposition ne peut à aucun moment déployer d’effet,
le vice qui lui est inhérent ne pouvant être réparé par des circonstances
ultérieures (ATF 112 III 65, JdT 1989 II 35 ; ATF 117 III 39, JdT 1994 II 12).
Les « mesures » dont la nullité peut être constatée sont les
mesures ou décisions au sens de l’art. 17 LP émanant d’autorités de
poursuite ou d’autorités de surveillance (Erard, Commentaire romand
Poursuite et faillite, n. 2 ad art. 22 LP). Constitue une « mesure » au sens
de cette disposition tout acte de poursuite, pris unilatéralement ou
d’office, de nature à créer ou à modifier une situation du droit de
l’exécution forcée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 11 ad art. 17 LP).
Toute mesure contraire à une disposition légale n’est pas
nulle. Pour être qualifiée de nulle au sens de l’art. 22 LP, la mesure doit
-
6 -
apparaître contraire à une disposition édictée dans l’intérêt public ou dans
l’intérêt d’un cercle indéterminé de tiers qui ne sont pas parties à la
procédure en question (Erard, op. cit., nn. 4 et 6 ad art. 22 LP).
L’inopportunité, le déni de justice ou le retard injustifié ne sont pas des
motifs de nullité. Le terme de « disposition » recouvre celui de « loi » de
l’art. 17 LP. Il s’agit de la Constitution fédérale, des lois fédérales, des
principes généraux du droit, tels que la bonne foi et l’interdiction de l’abus
de droit, du contenu obligatoire des formules édictées par le Tribunal
fédéral et du droit cantonal, notamment les lois et règlements édictés en
application de la LP (ibid., n. 17 ad art. 17 LP). Pour qu’il y ait nullité, il faut
qu’il s’agisse d’une disposition impérative (ibid., nn. 4 et 6 ad art. 22 LP).
Toutefois, même une règle impérative peut ne pas être d’intérêt public
(ATF 87 I 191, consid. 1). La question de savoir si une règle a été édictée
dans un intérêt public ou parce qu’elle touche aux intérêts de tiers est
sujet à interprétation. C’est en principe le cas des dispositions de
procédure et de celles traitant de la compétence matérielle des autorités
(Erard, op. cit., n. 7 ad art. 22 LP) .
b) En l’espèce, la recourante reproche à l’Office et à l’autorité
inférieure de surveillance de ne pas avoir examiné quelle était la portée de
l’art. 68a LP lorsque les époux sont soumis à un régime matrimonial de
droit étranger. Elle est d’avis que si la cour de céans devait juger que
l’Office « n’a pas à appliquer le droit français, il y a lieu de considérer la
notification du commandement de payer à Mme Z.________ (...) comme
nulle ».
La recourante ne va pas jusqu’à affirmer que l’art. 68a LP ne
s’appliquerait pas dans le cas présent, soit que le commandement de
payer n’aurait pas dû être notifié à l’épouse du poursuivi. Elle n’a pas
formé de plainte LP contre cet acte de l’Office dans le délai de dix jours
dès qu’elle a eu connaissance de son existence. Ses griefs contre ce
commandement de payer sont tardifs. Rien ne permet de considérer que
cet acte de l’Office serait absolument nul. Il n’y a donc pas lieu d’en
constater la nullité.
-
7 -
III.a) La recourante soutient que la portée de l’opposition du
conjoint qui reçoit un exemplaire du commandement de payer en
application de l’art. 68a LP ne s’étend pas au-delà de ce qui est nécessaire
à la protection des biens communs du couple. En l’occurrence, le poursuivi
étant soumis à un régime matrimonial de droit français qui prévoit
notamment qu’un époux qui contracte un emprunt sans le consentement
de son conjoint n’engage que ses biens propres et ses revenus, les biens
communs ne seraient pas menacés « tant qu’il n’a pas été établi que
l’épouse a valablement consenti ». Les biens propres du poursuivi
répondant dans tous les cas de l’emprunt contracté en l’espèce,
l’opposition de l’épouse ne devrait pas bloquer leur saisie.
b) Aux termes de l’art. 68a LP, lorsque la poursuite est dirigée
contre un époux placé sous un régime de communauté, le
commandement de payer et tous les autres actes de poursuites doivent
être notifiés aussi au conjoint du débiteur ; s’il n’apparaît qu’au cours de la
procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté,
l’Office procède sans délai à cette notification. Chaque époux peut faire
opposition au commandement de payer (art. 68a al. 2 LP).
L’art. 68a al. 1 LP s’applique également aux époux mariés sous
un régime de communauté en vertu du droit étranger (Daniel Staehelin,
Das internationale Betreibungsrecht, in BlSchK 2015, pp. 125 ss, p. 140).
Le droit du conjoint du débiteur de former opposition au
commandement de payer se justifie par son intérêt à sauvegarder ses
propres droits sur les biens communs (Ruedin, Commentaire romand
Poursuite et faillite, n. 9 ad art. 68a LP).
c) La recourante a intenté contre N.________ une poursuite
ordinaire, et non une poursuite en réalisation d’un gage qui aurait pu être
un bien propre du poursuivi. Jusqu’au dépôt de la réquisition de continuer
la poursuite, elle entendait saisir également la part du poursuivi aux biens
communs du couple. Ce n’est que dans sa plainte qu’elle a réduit la portée
-
8 -
de sa réquisition. Elle ne saurait prétendre, a posteriori, que le patrimoine
commun n’était pas menacé parce que le consentement de l’épouse n’a
pas été reconnu judiciairement. De façon logique, vu ce qui précède, elle
n’a pas fait valoir, jusqu’à présent, que l’art. 68a al. 1 LP ne s’appliquait
pas, c’est-à-dire que l’Office n’aurait pas dû notifier un exemplaire du
commandement de payer à l’épouse. De même, puisque les biens
communs étaient menacés, c’est à bon droit qu’il a été considéré que
l’épouse pouvait faire opposition, y compris sur le principe de la créance.
C’est en vain que la recourante tente de dénier à l’épouse du poursuivi
tout intérêt à l’opposition en prétendant limiter désormais sa poursuite
aux biens propres du poursuivi. C’est dans le cadre de la procédure de
mainlevée d’opposition que le juge doit examiner dans quelle mesure
l’opposition de l’épouse contestant la créance doit être levée. Tant qu’elle
n’a pas été levée ou retirée, cette opposition de l’épouse reste un obstacle
dirimant à la continuation de la poursuite.
IV. En conclusion, dans la mesure où il est recevable, le recours,
mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.
La procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP,
61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP ; RS 281.35]), le présent arrêt est rendu sans frais
judiciaires ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
-
9 -
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gilles Favre, avocat (pour Banque M.),
-Me Olivier Righetti, avocat (pour N. et Z.________),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :