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TRIBUNAL CANTONAL
FA15.055456-160280
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 mai 2016
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 132 al. 1 et 3 LP ; 10 al. 2 et 3 OPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.F.________, à [...],
contre la décision rendue le 9 février 2016, à la suite de l’audience du 1
er
février 2016, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
autorité inférieure de surveillance, dans la cause qui oppose le recourant à
l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON, à Nyon,
B.F., à [...],X., à [...],ETAT DE VAUD, représenté par le
Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, à Lausanne,
D., à [...],T., à [...],U.________ SA, à [...], A.________ SA, à
[...], B.________ SA, à [...], et W.________ SA, à [...].
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2 -
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.A.F., X. et B.F.________ forment la communauté
héréditaire de feu C.F., décédé le [...] 1986. Les actifs de cette
communauté comprennent notamment la parcelle RF n° [...] de la
commune de [...] dont la dernière estimation fiscale (RG 91) s’élevait à
460'000 francs. La parcelle est grevée d’une cédule hypothécaire au
porteur de 120'000 fr., en premier rang et d’une cédule hypothécaire au
porteur de 70'000 fr. en deuxième rang. B.F. bénéficie d’un
usufruit sur la parcelle.
A.F.________ fait l’objet de plusieurs poursuites au stade de la
saisie. En date des 26 janvier, 19 mars et 17 août 2015, l’Office des
poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office) a saisi la part revenant
au débiteur dans la liquidation de la succession de feu C.F..
Les créanciers saisissants ont requis la réalisation des droits
saisis.
Par courrier du 30 septembre 2015, l’Office a convoqué les
parties à une séance de conciliation qui a eu lieu le 27 octobre 2015 en
présence du poursuivi, de X. et de certains créanciers saisissants.
Le procès-verbal de cette séance comporte notamment ce qui suit :
«... En accord avec les parties présentes, un délai au 15 novembre 2015 est
imparti aux héritiers afin de se mettre d’accord pour augmenter l’engagement
hypothécaire sur l’immeuble précité et de régler ainsi les poursuites au stade de
la saisie.
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3 -
A défaut, le dossier sera transmis par l’office soussigné à l’Autorité inférieure de
surveillance conformément aux dispositions de l’art. 10 al. 1 OPC. Notre office
préavisera pour qu’il soit procédé à la dissolution de la communauté
héréditaire.
En cas d’accord, un délai supplémentaire au 15 janvier 2016 leur est accordé
afin de négocier avec le créancier hypothécaire et de finaliser le prêt.
Le délai de 10 jours prévus à l’art. 10 al. 1 OPC pour formuler des propositions
en vue de la réalisation est également d’ores et déjà imparti aux parties par le
présent courrier... »
Aucune proposition n’a par la suite été soumise à l’Office.
2.Par acte du 18 décembre 2015, l’Office a transmis le dossier
au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte en vue de la fixation
du mode de réalisation de la part de communauté du débiteur tout en
préavisant en faveur d’une dissolution de la communauté héréditaire.
La Présidente a tenu audience le 1er février 2016 en présence
du poursuivi, de X.________ et d’un représentant de l’Office.
Par décision du 9 février 2016, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte, en sa qualité d’autorité inférieure de
surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite, a prononcé la
dissolution et ordonnée la liquidation de la communauté héréditaire de feu
C.F., décédé le [...] 1986, composée de B.F., A.F.________ et
X.________ (I), a chargé l’Office de requérir l’intervention de l’autorité
compétente pour désigner un représentant à A.F., débiteur
poursuivi, chargé de requérir la dissolution et la liquidation de la
communauté héréditaire de feu C.F. et d’exercer à cet effet tous
les droits du poursuivi dans les procédures à venir (II), a rendu sa décision
sans frais judiciaires ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
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4 -
Le premier juge a en particulier considéré qu’en raison de
l’usufruit grevant l’immeuble en cause, la réalisation de la part de
communauté du poursuivi risquait de se faire à vil prix et qu’en outre
l’existence de cet usufruit ne permettait pas non plus de déterminer la
valeur de la part saisie, même approximativement.
- Par acte du 15 février 2016, A.F.________ a recouru contre cette
décision qui lui avait été notifiée le 12 février 2016.
Par écritures du 7 mars 2016, B.________ SA et W.________ SA
ont conclu au rejet du recours.
Par acte du 9 mars 2016, D.________ s’est ralliée à la décision
rendue par le premier juge.
Par écriture du 11 mars 1016, l’Office a implicitement conclu
au rejet du recours.
Le recourant s’est déterminé sur l’écriture de l’Office par acte
du 15 avril 2016.
E n d r o i t :
I.Formé contre une décision de l’autorité inférieure de
surveillance dans les dix jours suivant la notification de cette décision (art.
18 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al.
1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05]), par acte
comportant l’énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours a
été déposé en temps utile et dans les formes requises. Il est ainsi
recevable.
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Il en va de même des déterminations des parties intimées et
de l’Office sur le recours (art. 31 LVLP).
L’écriture spontanée du recourant du 15 avril 2016 est
également recevable en vertu de son droit à la réplique spontanée (ATF
139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_897/2015 du 1
er
février 2016 consid. 3.2.1).
II.a) Aux termes de l'art. 9 al. 1 OPC (ordonnance concernant la
saisie et la réalisation de parts de communauté ; RS 281.41), lorsque la
réalisation de parts de la communauté est requise, l'office des poursuites
essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur
et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet
soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et
de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur.
Les membres de la communauté sont tenus de produire les livres et toutes
pièces propres à déterminer la valeur de liquidation. Toutefois, les
poursuivants ne peuvent consulter ces livres et ces pièces qu'avec
l'assentiment de tous les membres de la communauté (art. 9 al. 2 OPC).
L'autorité cantonale de surveillance peut également se charger elle-même
ou charger l'autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers
de conciliation (art. 9 al. 3 OPC). Si l'entente amiable recherchée a échoué,
l'office des poursuites ou l'autorité qui a conclu les pourparlers invite les
créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui
soumettre, dans les dix jours, leurs propositions en vue des mesures
ultérieures de réalisation (art. 10 al. 1 première phrase OPC). Après
l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à
l'autorité de surveillance; celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers
de conciliation (art. 10 al. 1 in fine OPC).
Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il
appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art.
132 al. 1 LP). Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner
la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute
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autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus
précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par
l'art. 132 al. 3 LP (ATF 135 III 179 consid. 2.1 p. 180 s.; ATF 96 III 10
consid. 2 p. 15). Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de
surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des
propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être
vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la
dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun
conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.
Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité (ATF
135 III 179 consid. 2.1 p. 181; ATF 96 III 10 consid. 2 p. 15; ATF 87 III 109;
TF 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1 ; TF 5A_760/2015 du 18 mars
2016 consid. 3.2.1). Il n'appartient toutefois pas à l'autorité de surveillance
de se prononcer sur le montant de la part de communauté dans le cadre
du partage de la succession, mais uniquement déterminer le mode de
réalisation selon l'art. 132 LP (ATF 130 III 652 consid. 2.2.2 p. 656; 113 III
40 consid. 3b p. 42; arrêt 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.4 ; TF
5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1).
Lorsqu'elle choisit la dissolution et la liquidation de la
communauté selon l'art. 10 al. 2 OPC, et qu'il s'agit d'une hoirie, l'autorité
de surveillance ne peut qu'ordonner celles-ci. Il appartient alors à l'office
des poursuites, conformément à l'art. 12 OPC, de requérir le partage avec
le concours de l'autorité compétente au sens de l'art. 609 CC (Code civil ;
RS 210) (ATF 129 III 316 consid. 3 p. 319; ATF 110 III 46 p. 48; ATF 71 III
99 consid. 2), laquelle désignera en principe un représentant qui sera
chargé de déposer l'action en partage à la place de l'héritier débiteur (TF
5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1).
Aux termes de l'art. 10 al. 3 OPC, la vente aux enchères ne
doit, dans la règle, être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut
être déterminée approximativement au moyen des renseignements
obtenus lors de l'exécution de la saisie (art. 97 al. 1 LP et 5 al. 3 OPC; ATF
91 III 69 consid. 4a p. 75) ou au cours des pourparlers de conciliation (art.
9 al. 1 et 2 et 10 al. 1 OPC), ou après que l'autorité de surveillance a
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ordonné de nouvelles enquêtes ou l'inventaire du patrimoine successoral
(art. 10 al. 3 deuxième phrase OPC; ATF 80 III 117 consid. 1 p. 119), le but
étant d'éviter, dans l'intérêt des débiteurs et des créanciers, une
dilapidation de la valeur de la part saisie (ATF 96 III 10 consid. 3 p. 16 ; TF
5A_760/2015 du 18 mars 2016 consid. 3.2.1.)
b)aa) Le recourant reproche tout d’abord au premier juge de
ne pas avoir tenu compte de trois procédures judiciaires qui auraient dû,
respectivement devraient lui permettre d’obtenir des sommes suffisantes
pour couvrir toutes les créances. Il indique par ailleurs que le versement
du RI, dont il bénéficie depuis le 1
er
juillet 2011, a été interrompu de
manière injustifiée en 2014 et 2015 et allègue être, depuis 2016, au
bénéfice de deux contrats de partenariat dont les revenus devraient, à
terme, lui permettre de régler ses dettes.
Comme le relève à juste titre l’Office dans ses déterminations,
ces différents éléments sont sans pertinence dans le cadre de la présente
procédure. La situation financière du recourant n’a en effet aucun impact
sur le choix du mode de réalisation de la part de communauté saisie.
Ce moyen doit donc être rejeté.
bb) Le recourant soutient ensuite que les actifs de la
succession comporteraient, en plus de l’immeuble, différents comptes qui
auraient jusqu’alors été dissimulés aux autorités compétentes et demande
que des investigations soient entreprises à leur sujet avant d’envisager
toute réalisation de sa part de communauté.
Le recourant perd toutefois de vue que le premier juge n’a pas
opté pour la vente aux enchères de la part de communauté saisie - option
qui aurait effectivement nécessité que la valeur de la part puisse être
approximativement déterminée au moyen des renseignements en
possession de l’autorité - mais a ordonné la dissolution et la liquidation de
la communauté. Dans ce cadre, il n’avait pas à se prononcer sur la valeur
de la part du recourant pas plus que sur la composition de l’actif
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successoral. Il appartiendra au recourant, respectivement à son
représentant, de faire valoir ce moyen dans le cas de la procédure de
liquidation à venir.
Ce moyen doit donc également être rejeté.
cc) Le recourant relève enfin que les négociations familiales
en vue de trouver une solution amiable sont toujours en cours.
Il ne formule toutefois aucune proposition concrète.
Ce moyen doit donc aussi être rejeté.
III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires ni dépens
(art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur la
émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
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La vice-présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.F.,
-Me Christophe Misteli, avocat, (pour B.F.),
– Mme X.,
– Service juridique et législatif, Secteur recouvrement (pour Etat de
Vaud),
– D.,
– M. T.,
– U. SA,
– A.________ SA,
– B.________ SA,
– Me Evelyne Küng, avocate, (pour W.________ SA),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
Le greffier :