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TRIBUNAL CANTONAL
FA17.012082-171413
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 17, 88 al. 1 LP, 239 al. 1 et 2 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.T.________, à [...],
contre la décision rendue le 31 juillet 2017, à la suite de l’audience du 12
juin 2017, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par la
recourante contre l’avis de saisie rendu par l’OFFICE DES POURSUITES
DU DISTRICT DE NYON, à Nyon, dans la cause opposant la recourante à
ETAT DE VAUD, représenté par le Service de prévoyance et d’aides
sociales, section juridique, à Lausanne.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Le 17 juin 2016, l’Office des poursuites du district de Nyon
(ci-après : l’Office) a reçu deux réquisitions de poursuite émanant de l’Etat
de Vaud, représenté par le Service de prévoyance et d’aides sociales,
formées contre A.T.________ et B.T., conjointement et
solidairement responsables.
L’Office a alors établi deux commandements de payer nos
7'917'975 et 7'917'970 et les a notifiés le 2 août 2016 à A.T. et
B.T., qui ont formé opposition totale.
b) Par prononcé non motivé du 23 novembre 2016, adressé
aux parties le 7 décembre 2016 dans la cause n° KC16.042460, la Juge de
paix du district de Nyon, statuant « (...) sur la requête de mainlevée
déposée le 4 août 2016 par l’Etat de Vaud (...), dans la poursuite ordinaire
n° 7'917'975 de l’Office des poursuites du district de Nyon, à l’encontre de
A.T. (...) », a notamment prononcé la mainlevée définitive de
l’opposition.
A la demande de A.T., la juge de paix lui a notifié le
3 février 2017 la motivation du prononcé rendu le 23 novembre 2016 dans
la cause n° KC16.042460 adressé aux parties le 7 décembre 2016. Le
premier paragraphe du prononcé motivé à la teneur suivante :
« Vu la requête de motivation déposée en temps utile le 12 décembre
2016 par la partie poursuivie A.T., (...), à la suite du dispositif rendu le
23 novembre 2016 dans la cause l’opposant à la partie poursuivante ETAT DE
VAUD, (...) (poursuite n° 7917970 de l’Office des poursuites du district de Nyon),
(...) »
c) Le 14 mars 2017, l’Office a reçu une réquisition de
continuer la poursuite n° 7'917'975, la partie créancière précisant que le
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prononcé du 23 novembre 2016 était devenu définitif et exécutoire. Il a
alors établi le 15 mars 2017 un avis de saisie faisant référence, dans son
en-tête, à la poursuite n° 7'917'975.
2.a) Par acte du 20 mars 2017, A.T.________ a déposé une plainte
LP contre l’avis de saisie du 15 mars 2017 en concluant à la radiation de la
poursuite n° 7'917'975. Elle a informé l’Office du dépôt de cette plainte
par courrier du même jour. Elle a fait valoir en substance que, dans la
motivation du prononcé du 23 novembre 2016, la Juge de paix du district
de Nyon aurait donné suite à la poursuite n° 7'917'970, et non à celle
portant le n° 7'917'975, ce qui devait entraîner la radiation de cette
dernière.
b) Par courriel du 20 avril 2017, l’Office a adressé à la Juge de
paix du district de Nyon, le courriel suivant :
« Madame,
Comme convenu selon notre entretien téléphonique de ce jour, nous vous
prions de bien vouloir rectifier le prononcé de motivation de mainlevée
d’opposition du 23.11.2016 référence désignée sous l’objet à l’encontre de Mme
A.T., [...], [...].
La débitrice ayant déposé plainte 17LP suite à l’avis de saisie dans la poursuite
N° 7917975, nous nous apercevons que sur le prononcé de motivation de
mainlevée, il est indiqué le numéro de poursuite 7917970 à l’encontre de son
époux B.T. (poursuite solidaire).
Notre office a pris bonne note que celui-ci sera notifié à nouveau aux parties.
(...) »
Dans un courriel du 11 mai 2017, la Juge de paix du district de
Nyon a cependant indiqué qu’elle ne modifierait pas sa décision et qu’elle
ne la notifierait pas à nouveau.
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c) Dans ses déterminations du 31 mai 2017, l’Office a conclu
au rejet de la plainte. Il a fait valoir que la motivation litigieuse concernait
la même cause que le dispositif du 23 novembre 2016 et que la mention
erronée de la poursuite n° 7'917'970 constituait une erreur de plume sans
influence sur le fait que tant le dispositif que la motivation avaient trait à
la même affaire.
d) Le 7 juin 2017, la plaignante, représentée par son mari, a
confirmé les conclusions de sa plainte.
3.Par décision du 31 juillet 2017, notifiée à la plaignante le 8
août 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte
(I), et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (II). En substance,
le premier juge a constaté que tant le dispositif adressé aux partie le 7
décembre 2016 que la motivation litigieuse avaient trait à la même
affaire, et que la motivation comportait une erreur de plume.
Cette décision reproduit, dans son état de fait, le courriel
précité de l’Office du 20 avril 2017, et mentionne la réponse de la juge de
paix.
4.Par acte du 10 août 2017, A.T.________, représentée par son
mari au bénéfice d’une procuration, a recouru contre cette décision en
concluant à la radiation de la poursuite n° 7'917'975.
Le 21 août 2017, l’Office a renoncé à déposer des
déterminations complémentaires et s’est référé à ses déterminations de
première instance.
E n d r o i t :
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I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours des art. 18 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et la faillite ; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application
dans la Canton de Vaud de la LP ; RS 280.05), par l’époux de la plaignante
au bénéfice d’une procuration, soit par un fondé de pouvoir spécial au
sens de l’art. 44b al. 1 LVLP. Il comporte l’énoncé des moyens invoqués
(art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable.
Les déterminations de l’Office sont également recevables (art.
31 al. 1 LVLP).
II.La recourante reproche au premier juge d’avoir fait figurer ce
qui suit en page 3 de son prononcé: « Madame, Comme convenu lors de
notre entretien téléphonique de ce jour, nous vous prions de bien vouloir
rectifier le prononcé de motivation de mainlevée de l’opposition du
23.11.2016 référence désignée sous l’objet à l’encontre de Mme [...], [...],
[...] ». La recourante y voit une « fausse déclaration » qui justifierait le
licenciement immédiat de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
la Côte.
A cet égard, il suffit de relever que le passage incriminé ne fait
que reproduire le contenu du courriel qui a été adressé le 20 avril 2017 à
la Juge de paix du district de Nyon par un huissier de l’Office et qui a été
versé au dossier de la cause par celui-ci à l’appui de ses déterminations. Il
n’y a donc absolument rien à reprocher au premier juge.
La recourante semble considérer, sur la base de ce courriel,
que la juge de paix aurait « convenu » avec l’Office de rectifier le
prononcé. Mais, la mention « comme convenu au téléphone » se rapporte
aux termes « nous vous demandons » et non à la rectification. De toute
évidence, l’Office a téléphoné à la juge de paix qui lui a demandé une
requête écrite. Dans la mesure où la recourante fait grief aux autorités
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d’avoir rectifié en secret le prononcé du 23 novembre 2016, cette critique
se heurterait au fait que ce prononcé n’a pas été rectifié.
Le grief est ainsi manifestement infondé.
III.La recourante soutient ensuite que la poursuite n° 7917975
devrait être radiée. Elle semble en particulier considérer qu’à la suite d’un
recours déposé le 12 décembre 2016 contre un premier prononcé de
mainlevée du 7 décembre 2016, la Juge de paix du district de Nyon aurait,
dans un second prononcé notifié le 3 février 2017, refusé de lever
l’opposition formée dans la poursuite en cause, respectivement décidé
que le numéro de poursuite concernant la recourante serait le n° 7917970,
soit le même que celui attribué à la poursuite dirigée contre son époux.
a) Lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition
ou par un jugement, le créancier peut en requérir la continuation à
l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du
commandement de payer (art. 88 al. 1 LP). Ce droit se périme par un an à
compter du même point de départ. Si opposition a été formée, ce délai ne
court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative
et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP). En vertu de l’art. 89 LP, lorsque le
débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception
de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie
ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens. La saisie
doit être exécutée conformément aux art. 91 ss LP.
La continuation de la poursuite peut être requise dès que le
commandement de payer est définitif. Tel est le cas lorsqu’il n’a pas été
fait opposition ou si celle-ci a été retirée. En cas d’opposition, la
continuation de la poursuite ne peut être requise que sur la base d’une
décision exécutoire, qui lève expressément la mainlevée (TF 5A_78/2017
du 18 mai 2017 consid. 2.2).
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Conformément à l’art. 251 let. a CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272), les règles de la procédure sommaire
s’appliquent aux décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition.
Le code ne prévoyant pas de dispositions spécifiques pour les prononcés
rendus en procédure sommaire, l’art. 239 CPC est applicable (Bohnet,
Code de procédure civile commenté, n° 10 ad 256 CPC). Selon cette
disposition, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans
motivation écrite soit à l’audience, par la remise du dispositif écrit
accompagné d’une motivation orale sommaire, soit en notifiant le
dispositif écrit (art. 239 al. 1 CPC). Une motivation écrite est remise aux
parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de
la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les
parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours (art. 239 al.
2 CPC). Lorsqu’une partie en fait la demande dans le délai, le tribunal est
tenu de remettre une motivation complète de sa décision (Daniel Steck,
Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 20 ad art. 239
CPC). Les parties n’ont pas à justifier d’une quelconque manière une
demande de motivation, qui correspond à une facette de leur droit d’être
entendu. Chacune peut l’exercer librement, indépendamment d’une
éventuelle volonté de recourir et même si elle a entièrement obtenu gain
de cause, sous la seule réserve d’une renonciation anticipée expresse à la
motivation. En pratique, une simple lettre manifestant clairement la
volonté d’obtenir la motivation est suffisante (Tappy, Code de procédure
civile commenté, n. 15 ad art. 239 CPC). Un recours prématuré dirigé
contre le dispositif non encore motivé doit être considéré comme une
demande de motivation valable pour autant qu'il ait été déposé en temps
utile (CPF, 10 avril 2012/171; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad
art. 239 CPC). Quant à la motivation elle-même, elle doit, en bref,
permettre aux parties de comprendre sur quel élément factuel et juridique
le juge s’est fondé pour statuer (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 239 CPC).
b) En l’espèce, la Juge de paix du district de Nyon a, par
prononcé non motivé du 23 novembre 2016 adressé aux parties le 7
décembre 2016, prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée
par la recourante dans la poursuite ordinaire n° 7'917’975 engagée à son
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encontre par l’État de Vaud. Agissant par l’intermédiaire de son époux, la
recourante a, par acte du 12 décembre 2016, fait opposition à ce
prononcé. Considérant à juste titre cet acte comme une demande de
motivation, la juge de paix a adressé aux parties les motifs de sa décision
le 3 février 2017. Il est vrai que la motivation fait référence à la poursuite
n° 7'917’970, soit à celle dirigée contre le mari de la recourante. Elle porte
toutefois la référence KC16.042460, soit la référence attribuée au dossier
ouvert à la suite de la requête de mainlevée déposée contre la recourante.
Elle désigne en outre clairement les parties en cause, soit la recourante –
et non son époux – et l’Etat de Vaud. Elle explique enfin sur quel élément
factuel et juridique la juge de paix s’est fondée pour prononcer la
mainlevée définitive de l’opposition formée par la recourante en
mentionnant expressément le dispositif du 7 décembre 2016.
Il résulte de ce qui précède que, comme l’a retenu le premier
juge, la référence à la poursuite n° 7'917’970 dans la motivation adressée
aux parties le 3 février 2017 résulte à l’évidence d’une erreur de plume.
En réalité, la juge de paix a bien motivé le prononcé de mainlevée rendu le
7 décembre 2016 dans le cadre de la poursuite n° 7'917’975 dirigée
contre la recourante. On ne saurait en tous les cas voir dans cette
motivation une nouvelle décision modifiant dans quelque sens que ce soit
celle rendue précédemment sous forme de dispositif. Le juge de paix
n’aurait du reste pas pu le faire dans la mesure où dès l’instant où le
jugement est communiqué aux parties (art. 239 CPC), le juge ne peut
revenir en arrière et corriger son prononcé, même s’il a le sentiment de
s’être trompé (CPF 31 octobre 2014/372).
La décision de mainlevée définitive rendue dans le cadre de la
poursuite n° 7'917’975 dirigée contre la recourante étant définitive et
exécutoire, le créancier pouvait déposer une réquisition de continuer la
poursuite et l’Office adresser à la recourante un avis de saisie.
Les griefs de la recourante doivent donc être rejetés
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IV.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art.
20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP (ordonnance du 23
septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS
281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La vice-présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. B.T.________ (pour A.T.________),
-Service de prévoyance et d’aides sociales, section juridique (pour Etat
de Vaud),
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-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
Le greffier :