Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MmeCarlsson et M. Denys
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 190 al. 1 ch. 2 et 194 LP; 725 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par T.C.SA, à Ecublens, et D., à Vullierens, contre le
prononcé rendu le 6 août 2008, à la suite des audiences des 1
er
avril, 27
mai et 10 juillet 2008, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
La Côte, rejetant la requête de faillite sans poursuite préalable formée par
les recourants contre T.T.________SA, à Ecublens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) La société T.C.SA a été inscrite au Registre du
commerce le 26 mai 2000. Elle est dirigée notamment par D.,
administrateur président. Créée le même jour, la société T.T.SA est
dirigée par P., administrateur président, et son épouse,
administratrice. Les deux sociétés sont domiciliées à Ecublens. Elles ont
été créées dans la perspective d'un partage des activités et d'une
répartition des actifs et passifs des sociétés du "groupe T.________",
notamment T.________SA, T.E.________SA, T.Q.SA en liquidation et
T.L.SA (dissoute par faillite en 2005), entre leurs fondateurs et
dirigeants P. et D..
Par contrat du 18 avril 2001, complété d'une convention
(accord général), T.E.________SA, T.________SA, T.C.SA,
T.T.SA ainsi que P. et D. ont réglé les questions de
transfert d'actifs entre les différentes sociétés. Par la suite, divers
problèmes se sont élevés et les sociétés T.C.________SA et T.T.SA
sont actuellement divisées par plusieurs procédures.
b) Le 17 novembre 2006, D. et T.C.________SA ont
requis de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte la faillite
sans poursuite préalable de la société T.T.________SA. Ils ont allégué en
substance que la société intimée était locataire de locaux propriété de la
société T.L.________SA, à Ecublens, dont elle avait cessé de payer le loyer
depuis le mois de juillet 2004, causant ainsi d'importantes pertes
financières à T.L.________SA et, finalement, sa faillite, que, dans le cadre
de cette faillite, T.C.________SA, également locataire de T.L.________SA,
risquait de perdre son outil de travail, tandis que son administrateur
devrait verser 300'000 fr. au Credit Suisse en sa qualité de caution
solidaire de T.L.________SA envers cet établissement bancaire, que, de
plus, la société intimée avait suspendu ses paiements au sens de l'art. 190
-
3 -
al. 1 ch. 2 LP et qu'elle se trouvait en outre en état de surendettement au
sens de l'art. 725a CO, ce qui justifiait de prononcer sa faillite sans
poursuite préalable en application de l'art. 192 LP.
L'intimée s'est déterminée le 12 janvier 2007, concluant au
rejet de la requête. Elle a contesté la qualité pour agir des requérants,
faisant valoir qu'ils n'étaient pas ses créanciers. Elle a en outre contesté
être en état de cessation de paiements ou en état de surendettement.
A l'audience du 16 janvier 2007, les requérants ont notamment
produit un acte non daté, intitulé "cession de créance" et rédigé en ces
termes :
"La société V.________Sàrl expose qu’elle est la créancière de la société
T.T.SA d’un montant de CHF 2'169.20, selon commande n° 61580
contresignée par M. P., représentant de T.T.________SA, du 18 août 2004.
Un acompte de CHF 1'000.- a été réglé par T.T.________SA le 9 juin 2005. Un solde
en faveur de V.________Sàrl reste dû de CHF 1'169.20.
V.________Sàrl cède à la société T.C.________SA la créance qu’elle détient à
l’encontre de T.T.________SA à hauteur de CHF 1'169.20 ainsi que tous les droit
découlant de la poursuite qu’elle a introduite contre T.T.________SA auprès de
l’Office des poursuites de Morges, n°3076092, en capital, intérêts et frais."
Cet acte était accompagné de deux annexes, soit une
commande n° 61580 de l’intimée à V.________Sàrl du 18 août 2004 pour
des pièces de connexion, à concurrence de 2'065 fr. 90, et une facture de
2'169 fr. 20 de V.________Sàrl à l’intimée, datée du 28 décembre 2004 et
relative aux pièces commandées, avec une mention manuscrite indiquant
le versement d'un acompte de 1'000 fr. le 9 juin 2005, laissant un solde de
1’169 francs.
De son côté, l’intimée a produit le dispositif d’un prononcé du
15 décembre 2005 par lequel le Juge de paix de Morges a rejeté la requête
de mainlevée déposée par V.________Sàrl dans la poursuite n° 3'076'092
citée dans l'acte de cession.
-
4 -
Les requérants ont produit une autre cession de créance, non
datée et rédigée en ces termes :
"La société I.________SA expose qu’elle est la créancière de la société
T.T.________SA d’un montant de 1740.95 (fact 05/40736). Un acompte a été réglé
par T.T.________SA Un solde en faveur de I.________SA reste dû de CHF 1140.95.
I.________SA cède à la société T.C.________SA la créance qu’elle détient à
l’encontre de T.T.________SA à hauteur de CHF 1140.95 ainsi que tous les droit
découlant de la poursuite qu’elle a introduite contre T.T.________SA auprès de
l’Office des poursuites de Morges, n°3082194, en capital, intérêts et frais."
c) Par jugement du 1
er
février 2007, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de faillite sans poursuite
préalable.
Par arrêt du 4 octobre 2007, la cour de céans a admis le
recours en nullité formé par T.C.SA et D. contre ce
jugement, qu'elle a annulé, et a renvoyé la cause au premier juge pour
nouvelle instruction et nouvelle décision.
2.a) Des listes de poursuites exercées contre l’intimée ont été
produites en cours d'instruction. De celle datée du 3 juillet 2008, il
résultait que l'intimée faisait à cette date l'objet de quarante-huit
poursuites dont une trentaine était périmée. Parmi les poursuites encore
valides figuraient celles exercées à l’instance des requérants, par la
notification de deux commandements de payer portant chacun sur une
somme de 500'400 fr. et invoquant comme cause de l’obligation :
"inexécution des conventions et contrats; actes illicites", notifiés les
premiers le 23 juin 2006, les suivants le 23 mai 2007 et les derniers le 6
mai 2008. Lors de l'audience du 10 juillet 2008, l'intimée a produit
diverses pièces prouvant qu'elle avait réglé, dans les jours précédant
l'audience, cinq des dix poursuites introduites par la Caisse de
compensation [...] et quatre autres poursuites, respectivement d’un
montant de 345 fr. 50, de 8'108 fr. 75, de 239 fr. 05 et de 176 francs.
-
5 -
Les comptes de l’intimée des années 2003 à 2007 ont été
produits et plusieurs témoins entendus à leur sujet. Les comptes 2006 font
état d'une perte reportée de 66'216 fr. 89, compte tenu de deux
postpositions de créances intervenues en 2003 pour un montant total de
430'000 fr., le bénéfice de l'exercice étant de 23'895 fr. 11. Le stock de
marchandises a passé à 374'144 fr. (448'600 fr. en 2005), le stock de
catalogues restant à 16'000 francs. Les participations sont mentionnées
pour une somme de 100'001 fr., les frais de recherche et de
développement passent à 144'000 fr. (269'000 fr. en 2005) et le poste
"brevets" à 245'000 fr. (255'000 fr. en 2005). Le chiffre d'affaires et "frais
de ventes refacturés" est de 505'950 fr. 43 (649'219 fr. 22 en 2005). Dans
le poste "exigible à court terme" apparaît une somme de 180'520 fr. 15 en
faveur de la Gérance [...] (loyers à payer). Les comptes 2007 se soldent
par une perte reportée de 34'562 fr. 06, l'exercice ayant permis un
bénéfice de 31'654 fr. 83, mais toujours compte tenu de la postposition de
430'000 francs. Le stock de marchandises passe à 620'166 fr. et le stock
de catalogues à 15'680 francs. Les participations sont identiques à celles
de l'année précédente, de même que les frais de recherche et de
développement. Le poste "brevets" passe à 235'000 francs. Le chiffre
d'affaires et "frais de ventes refacturés" s'élève à 609'081 fr. 42. La même
somme de 180'520 fr. 15 figure dans les montants exigibles à court terme.
b) Par jugement du 6 août 2008, rendu sans frais ni dépens, la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de
faillite sans poursuite préalable. Elle a considéré en bref que les
requérants avaient rendu vraisemblable au degré requis leur qualité de
créanciers de l’intimée au vu de l’ensemble du litige qui les opposait,
notamment à la suite de la faillite de T.L.SA, ainsi que des cessions
de créance figurant au dossier. Toutefois, la suspension des paiements ne
pouvait pas être retenue en l'espèce au vu des nombreux paiements
intervenus, bien que, pour une part importante, les dettes de l'intimée
aient été couvertes par des fonds propres de P. et de son épouse.
Examinant ensuite la question de la solvabilité de l’intimée, le premier
juge a considéré que, même si l’instruction avait permis de montrer que
-
6 -
les comptes présentés ne correspondaient selon toute vraisemblance pas
totalement à la réalité économique de la société, en conclure que celle-ci
tombait sous le coup de l’art. 725 CO était un pas qu’il n’y avait pas lieu
de franchir, compte tenu notamment des conséquences d’une faillite sans
poursuite préalable. Enfin, ce magistrat a relevé que les requérants, s’ils
avaient renouvelé chaque année leurs poursuites contre l’intimée,
n’avaient pas ouvert action contre elle ni fait valoir de motifs pour leur
inaction.
c) En matière de faillite sans poursuite préalable, en vertu des
art. 174 al. 1 LP, auquel renvoie l’art. 194 al. 1 LP, et 58 al. 7 LVLP, les
parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits
avant le jugement de première instance (pseudo-nova). Il s’ensuit qu’en
l’espèce, les pièces antérieures au jugement attaqué sont recevables,
qu’elles aient été produites par les recourants ou
-
8 -
par l’intimée. En revanche, seul le prétendu débiteur, sujet à la poursuite
par voie de faillite et déclaré en faillite pour le motif qu’il a suspendu ses
paiements (art. 190 al. 1 ch. 2 LP), peut faire valoir des faits intervenus
depuis l'audience de faillite (vrais nova) au sens de l’art. 174 al. 2 LP, qu’il
doit établir par titre, pour rendre vraisemblable sa solvabilité (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
58 ad art. 190 LP et n. 18 ad art. 194 LP), la condition de la preuve du
paiement de la prétention déduite en poursuite n’étant pas applicable en
matière de faillite sans poursuite préalable (CPF, 22 janvier 2009/9). Il en
résulte que les pièces relatives à des éléments postérieurs au jugement
produites par l’intimée (prétendue débitrice) sont recevables et que celles
produites par les recourants (prétendus créanciers) sont irrecevables et
doivent être écartées.
II.a) En nullité, les recourants invoquent une violation de leur
droit d’être entendus. Ils se plaignent d’une motivation insuffisante en ce
que le premier juge n’aurait pas dit pourquoi il refusait de retenir que
l’intimée tombait sous le coup de l’art. 725 CO.
Il y a notamment violation du droit d'être entendu si l'autorité
ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les
problèmes pertinents. Il suffit cependant que le juge mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à
ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 134 I 83 c. 4.1; 134
I 140 c. 5.3). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une
question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que
l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision du juge, le droit à
une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est
erronée (TF 4A_454/2008 c. 3.1).
-
9 -
En l’espèce, le premier juge a exposé les motifs pour lesquels
il considérait que l’intimée ne tombait pas sous le coup de l’art. 725 CO
(considérant 4 du jugement). Il a donc traité cette question et les
recourants n’ont ainsi subi aucune violation de leur droit d’être entendus.
Leur grief est infondé.
b) Au demeurant, la référence à l’art. 725 CO est sans
pertinence dans la présente procédure. L’art. 192 LP prévoit que la faillite
des sociétés anonymes, notamment, peut être prononcée sans poursuite
préalable dans les cas prévus par le Code des obligations, en particulier
les art. 725 et 725a CO. Aux termes de l'art. 725 al. 2 CO, s'il existe des
raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan
intermédiaire est dressé et soumis à vérification de l'organe de révision.
S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque
les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à
leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à
moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit
placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la
société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif. Au vu de l'avis, le
juge déclare la faillite, à moins que les conditions d'un ajournement soient
réunies (art. 725a CO). L’avis de surendettement au juge exige une
décision du conseil d'administration dans son ensemble; une telle décision
fait partie de ses attributions intransmissibles et inaliénables (art. 716a al.
1 ch. 7 CO), un membre du conseil d'administration ne pouvant en aucun
cas la prendre de son propre chef (Basler Kommentar, Obligationenrecht
II, n. 41 ad art. 725 CO). Si le conseil d'administration omet d'aviser le
juge, cette tâche incombera à l'organe de révision en cas de
surendettement manifeste et pour autant que celui-ci en ait eu
connaissance dans le cadre de sa fonction (ibid., n. 42 ad art. 725 CO; art.
729b al. 2 CO). Ainsi, l'avis de surendettement ne peut être donné que par
le conseil d'administration en tant que tel, le cas échéant par l'organe de
révision (Gilliéron, op. cit., n. 16 ad art. 192 LP). Il s'agit d'une exigence
formelle, de sorte qu'il ne suffit pas que le juge ait connaissance du
surendettement par une autre voie (CPF, 13 décembre 2002/535). La cour
de céans a ainsi nié qu'un tiers, fût-il créancier ou prétendu créancier de la
-
10 -
société, puisse donner au juge l'avis de surendettement et requérir la
faillite sans poursuite préalable sur la base de l'art. 192 LP (CPF 29
novembre 2007/455 ; CPF, 22 janvier 2009/9 précité). Les créanciers
peuvent requérir la faillite sans poursuite préalable en cas de cessation de
paiements (art. 190 al. 1 ch. 2 LP). Il ne leur appartient en revanche pas
de donner au juge l’avis de surendettement, ni de soupçon de
surendettement. En l’espèce, les recourants ne peuvent donc tirer
argument de l’art. 725 CO.
III.a) L’art. 190 al. 1 ch. 2 LP prévoit que le créancier peut
requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la
poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements.
Le requérant, soi-disant créancier, doit rendre vraisemblable
sa qualité pour agir, c’est-à-dire, en règle générale, qu’il est titulaire de la
créance dont il se prévaut (Gilliéron, op. cit., n. 6 ad art. 190 LP). Dans sa
jurisprudence récente, la cour de céans a jugé que la qualité de créancier
devait être établie au degré de la vraisemblance qualifiée, même si la
créance n'était pas encore exigible (Cometta, Commentaire romand, n. 3
ad art. 190, qui cite l'arrêt paru aux ATF 120 III 88, JT 1996 II 77,
notamment). Elle a en effet considéré que, même si elle s’était parfois
contentée de la simple vraisemblance, il y avait lieu de suivre l'auteur
précité sur ce point, le degré de vraisemblance qualifiée tenant
adéquatement compte des intérêts du créancier requérant et du débiteur
dont la faillite est demandée (CPF, 13 novembre 2008/549; CPF, 18
septembre 2008/439).
b) En l’espèce, le premier juge a succinctement indiqué que
les recourants avaient rendu suffisamment vraisemblable leur qualité de
créanciers de l’intimée au vu de l’ensemble des litiges les opposant à
celle-ci et des cessions de créance figurant au dossier. L’intimée conteste
la qualité de créanciers des recourants. Il y a lieu d’examiner en premier
lieu cette question de la légitimation active des recourants, qui est
susceptible de sceller le sort du recours.
-
11 -
c) Dans leur requête de faillite sans poursuite préalable du 17
novembre 2006, les recourants n’ont guère consacré de développements
à leur qualité de créanciers. Ils n’ont pas fourni plus d’explications à ce
propos dans leur mémoire relatif au présent recours. Dans leur écriture
complémentaire du 2 février 2009, les recourants indiquent qu’ils se sont
déterminés sur leur qualité de créanciers dans un précédent recours du 23
mars 2007 et que la Cour des poursuites et faillites a d’ailleurs reconnu
leur qualité dans son arrêt du 4 octobre 2007.
aa) La cour de céans ne s’est en rien exprimée sur la qualité
de créanciers des recourants dans l’arrêt en question. Elle a admis le grief
invoqué par ceux-ci de la violation de leur droit d’être entendus, soit un
grief d’ordre formel qui a
-
12 -
entraîné l’annulation du jugement rendu le 1
er
février 2007 et le renvoi de
la cause en première instance, sans qu’elle ait à entrer en matière et à
examiner la réalisation des conditions de l’art. 190 LP.
bb) Dans leur mémoire de recours du 23 mars 2007 (ch. 2.2,
pp. 7/8), les recourants ont exposé que l’intimée s’était soustraite à ses
obligations de paiement de loyer envers la société T.L.________SA,
provoquant une grave crise de liquidités chez celle-ci, qui avait conduit à
sa faillite. Les recourants considèrent l’intimée comme responsable de la
faillite de T.L.SA et invoquent avoir subi un préjudice dans cette
faillite, D. étant en particulier caution solidaire d’une créance de
300'000 fr. produite par le Credit Suisse dans la faillite. On comprend ainsi
que les recourants invoquent un dommage par ricochet. Les recourants
ont fait notifier à l’intimée des commandement de payer la somme de
500'400 fr., respectivement le 26 juin 2006, le 23 mai 2007 et le 6 mai
2008, la cause de l’obligation mentionnée étant "inexécution des
conventions et contrats; actes illicites".
La notification réitérée de commandements de payer ne suffit
évidemment pas à rendre une créance vraisemblable. La réparation d’un
préjudice réfléchi (dommage par ricochet) n’est envisageable que de
manière restrictive (Engel, Traité des obligations, pp. 475 ss). Outre qu’en
l’espèce, l’intimée conteste toute responsabilité dans la faillite de
T.L.________SA, aucun élément ne permet de retenir que les recourants ont
rendu leur créance invoquée de 500'400 fr. même simplement
vraisemblable. La vraisemblance qualifiée de la créance n’est en tout cas
pas établie.
d) Les recourants se prévalent aussi de deux cessions de
créance en faveur de la recourante T.C.________SA.
La première a été opérée par une société dénommée
I.________SA, selon un acte dont il ressort que cette société serait la
créancière de l’intimée pour un montant de 1'140 fr. 95 représentant un
solde de facture. Cet acte a été produit à l’audience du 16 janvier 2007,
-
13 -
soit postérieurement au dépôt de la requête de faillite sans poursuite
préalable et n’est pas daté.
Dans le cadre d’une action au fond, la question de la qualité
pour agir (légitimation active), qui relève du droit matériel, doit s’examiner
au moment du jugement et peut résulter en cours de procès d’une cession
de créance, sans l’accord du défendeur (JT 2007 III 116 c. 3b). Il est
cependant fort douteux que ces principes puissent valoir dans une
procédure de faillite sans poursuite préalable, soit une procédure
d’exécution forcée. Pour une telle procédure, on doit pouvoir attendre que
la partie requérante établisse la titularité de la créance qu’elle invoque au
moment du dépôt de sa requête. Cette question peut toutefois rester
indécise dans le cas présent, où l'on ignore de toute façon quelles sont les
relations entre I.________SA et l’intimée, en quoi consiste la créance cédée
par celle-là et sur quoi elle repose. Aucune pièce susceptible de valoir
reconnaissance de dette opposable à l’intimée n’a été produite. La
créance n’est ainsi pas même rendue vraisemblable et, a fortiori, une
vraisemblance qualifiée n’est pas rapportée.
La seconde cession a été opérée par une société dénommée
V.________Sàrl, selon un acte dont il ressort que cette société serait la
créancière de l’intimée pour un montant de 2'169 fr. 20 résultant d'une
commande. Cet acte a été produit à l’audience du 16 janvier 2007 et n’est
pas daté. La commande et la facture y relative ont également été
produites. Là encore, les recourants n’établissent pas qu’ils auraient été
titulaires de la créance invoquée au moment du dépôt de la requête de
faillite sans poursuite préalable et, quoi qu'il en soit, ne rendent pas leur
créance suffisamment vraisemblable. Ils établissent certes que l’intimée a
passé une commande à V.________Sàrl. On ignore cependant ce qu’il est
advenu de cette commande et si la société précitée a rempli les
obligations qui lui incombaient, notamment la livraison des pièces
commandées. L’intimée, pour sa part, a produit le dispositif d’un prononcé
par lequel le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée déposée par
GM Précision Sàrl dans la poursuite n° 3'076'092 exercée contre l'intimée
en paiement de la facture précitée. La société cédante a donc procédé
-
14 -
contre l’intimée sans parvenir à ses fins. Dans ces conditions, les
recourants n’ont pas établi la vraisemblance qualifiée de la créance cédée
invoquée, mais tout au plus sa vraisemblance simple, ce qui est
insuffisant.
Il résulte de ce qui précède que les recourants n’ont pas
démontré avec le degré de vraisemblance requis disposer d’une créance
contre l’intimée. Pour ce motif déjà, la requête de faillite sans poursuite
préalable devait être rejetée, ce qui entraîne le rejet du recours, sans qu’il
soit besoin d’examiner plus avant la problématique de la cessation de
paiements.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 300 francs. Ils doivent en outre verser,
solidairement entre eux, la somme de 2'500 fr. à l'intimée, à titre de
dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement entrepris est maintenu.
III. Les frais d’arrêt des recourants T.C.SA et D.,
solidairement entre eux, sont fixés à 300 fr. (trois cents
francs).
-
15 -
IV. Les recourants, solidairement entre eux, doivent payer à
l’intimée T.T.________SA la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 février 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 3 juin 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Philippe Reymond, avocat (pour T.C.SA et D.),
-Me Bernard de Chedid, avocat (pour T.T.________SA),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
16 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud,
-M. le Conservateur du Registre foncier du district de Morges,
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La greffière :