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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 juin 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 al. 1 et 2 LP; 322 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 24 février 2011 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant par défaut des parties
la faillite de K.SA, à Lausanne, le même jour à 11 heures 25, à la
requête de X., à Genève, et de B.________, à Vessy, et mettant les
frais du jugement, par 200 fr., à la charge de la faillie,
vu le recours formé contre ce jugement par K.________SA, par
acte daté du 6 et déposé par porteur le 7 mars 2011 au greffe du tribunal
d'arrondissement, tendant implicitement à l'annulation de la faillite,
- 2 -
vu la transmission du dossier le 8 mars 2011 à la cour de
céans, autorité de recours, qui l'a reçu le lendemain,
vu l'extrait des registres 8a LP du 14 mars 2011 de l'Office des
poursuites de Lausanne-Est, dont la production a été ordonnée d'office par
le président de la cour de céans,
vu l'absence de déterminations de la recourante sur cet extrait
des poursuites, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet au 28 mars
2011 et dont la prolongation a été refusée,
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de
l'instance de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel un délai est réputé
observé si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour
les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la
présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu'en conséquence, le recours déposé au tribunal
d'arrondissement le 7 mars 2011 contre le jugement qui avait été notifié à
la recourante le 25 février 2011 a été formé en temps utile, dans le délai
de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1),
qu'il est en outre suffisamment motivé pour permettre de
comprendre qu'il tend à l'annulation de la faillite, de sorte qu'il est
recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC);
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attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition
de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art.
172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,
que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite de la recourante, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été
respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge
de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le
jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable
sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais
compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été
déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa
réquisition de faillite,
que ces deux conditions, soit la vraisemblance de la solvabilité
et le paiement de la dette à l'origine de la faillite ou le retrait de la requête
de faillite, sont cumulatives;
attendu qu'en l'espèce, la recourante ne soutient pas et, a
fortiori, ne prouve pas avoir réglé la créance réclamée par les intimés,
dont elle conteste au contraire le bien-fondé,
que cette première condition pour annuler le jugement de
faillite n'est ainsi pas réalisée;
attendu qu'au surplus, la recourante n'a produit aucune pièce
susceptible de rendre vraisemblable sa solvabilité,
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que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c.
2b),
que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais
consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités
qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,
que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité,
le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de
moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires),
des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des
comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas
exhaustive,
que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est
en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art.
174 LP),
qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du 14 mars 2011 du
registre des poursuites que la recourante fait l'objet de neuf poursuites
introduites entre le 8 juin 2005 et le 9 décembre 2010, pour un total de
92'998 fr. 60, dont deux au stade de la commination de faillite,
que la recourante n'a produit aucune pièce démontrant qu'elle
aurait payé une partie de ses créanciers ou trouvé un accord avec certains
d'entre eux,
que, d'une manière générale, elle n'a pas produit de comptes
ni de justificatifs de ses moyens financiers, ni aucune autre pièce
démontrant une éventuelle amélioration de sa situation financière à court
ou moyen terme,
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5 -
que sa solvabilité n'est ainsi pas rendue vraisemblable et la
deuxième condition pour annuler la faillite n'est pas non plus remplie;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté et le jugement de faillite
confirmé;
attendu que les frais de deuxième instance de la recourante
sont arrêtés à 300 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
Le président : La greffière :
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6 -
Du 28 juin 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-K.SA,
-Me Jean-Claude Mathey, avocat (pour X. et B.________),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :