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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 19 juillet 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 al. 1 et 2 LP; 322 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 3 mars 2011 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant par défaut des parties
la faillite de T., à Crissier, le même jour à 11 heures 10, à la
requête de Z., à Martigny, et mettant les frais du jugement, par
200 fr., à la charge du failli,
vu le recours formé contre ce jugement par T.________, par
acte écrit et motivé daté du 12 et posté le 14 mars 2011 à l'adresse du
greffe du Tribunal cantonal, tendant implicitement à l'annulation de la
faillite,
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vu l'extrait des registres 8a LP du 21 mars 2011 de l'Office des
poursuites du district de l'Ouest lausannois, dont la production a été
ordonnée d'office par le président de la cour de céans,
vu l'absence de déterminations du recourant sur cet extrait
des poursuites,
vu la décision du vice-président de la cour de céans du 30
mars 2011, accordant d'office l'effet suspensif et ordonnant, à titre de
mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, adressé au greffe du Tribunal cantonal,
a été introduit auprès de l'instance de recours conformément à l'art. 321
al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
que, déposé le 14 mars 2011 contre le jugement qui avait été
notifié au recourant au plus tôt le 4 mars 2011, il a été formé en temps
utile, dans le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1),
qu'il est en outre suffisamment motivé pour permettre de
comprendre qu'il tend à l'annulation de la faillite, de sorte qu'il est
recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC);
attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition
de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art.
172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,
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que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite du recourant, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés
et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge
de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le
jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable
sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais
compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été
déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa
réquisition de faillite,
que ces deux conditions, soit la vraisemblance de la solvabilité
et le paiement de la dette à l'origine de la faillite ou le retrait de la requête
de faillite, sont cumulatives;
attendu qu'en l'espèce, le recourant ne soutient ni, a fortiori,
ne prouve pas avoir réglé la créance réclamée par l'intimée, dont il
déclare seulement qu'elle "sera réglée d'ici au 18 mars prochain",
que cette première condition pour annuler le jugement de
faillite n'est ainsi pas réalisée;
attendu qu'au surplus, le recourant n'a produit aucune pièce
susceptible de rendre vraisemblable sa solvabilité,
que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c.
2b),
que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais
consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités
qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,
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que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité,
le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de
moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires),
des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des
comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas
exhaustive,
que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est
en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art.
174 LP),
qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du 21 mars 2011 du
registre des poursuites que le recourant fait l'objet de quarante-deux
poursuites pour un total de 126'330 fr., dont dix-neuf sont au stade de la
saisie exécutée, quatorze au stade de la commination de faillite et cinq
n'ont pas été frappées d'opposition,
que la plupart de ces poursuites concernent des créances
d'assurances sociales (caisse de compensation AVS, caisse maladie) et des
dettes d'impôts (fédéral, cantonal et communal et TVA),
qu'il apparaît ainsi que le recourant n'a pas la capacité de
régler ses dettes courantes, même celles ne s'élevant qu'à quelques
centaines de francs,
qu'il n'a produit aucun bilan ni compte ni aucune autre pièce
susceptible de montrer une éventuelle amélioration de sa situation
financière à court ou moyen terme,
que c'est ainsi son insolvabilité qui est rendue plus
vraisemblable que sa solvabilité, de sorte que la seconde condition légale
pour annuler la faillite n'est pas non plus remplie;
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attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté et le jugement de faillite
confirmé,
que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de
T.________ prend effet le 19 juillet 2011 à 16 heures 15;
attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont
arrêtés à 300 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite de T.________ prenant effet
le 19 juillet 2011 à 16 heures 15.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
Le président : La greffière :
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Du 19 juillet 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.,
-Z.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :