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TRIBUNAL CANTONAL
FF11.044832-120006
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Vallat
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 174 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
K., à Genève, contre le jugement rendu le 15 décembre 2011, à la
suite de l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite de F., à
Crissier.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 8 juin 2011, à la réquisition de K., l'Office des
poursuites du district de l'Ouest lausannois a notifié à F., dans la
poursuite n° 5'826'650, un commandement de payer la somme de 3'508
fr. 50 sans intérêt mentionnant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation "Facture N° 276838 ouverte du 23.11.2010 (selon accord et
reconnaissance de dette du 18.01.2011 – seul un paiement a été effectué
au nom de [...] DE CHF 1'200.00 du 26.01.2011)". La poursuivie n'a pas
formé opposition.
Une commination de faillite lui a été notifiée le 11 août 2011
dans la même poursuite. Le 22 novembre 2011, la poursuivante a requis la
faillite de F..
2.Statuant à la suite de l'audience du 15 décembre 2011 à
laquelle les parties ont fait défaut, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de F. le même
jour à 11 heures 56 (I) et mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie
(II).
Ce jugement a été adressé pour notification aux parties le 15
décembre 2011.
3.Par acte du 23 décembre 2011 adressé au tribunal
d'arrondissement, K.________ a indiqué souhaiter faire recours contre cette
décision en relevant confirmer son accord pour un retrait formel de sa
réquisition de faillite, étant donné l'arrangement qu'elle venait de trouver
avec sa débitrice. Elle a produit une pièce, soit une copie d'un courriel, du
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15 novembre 2011, dans lequel la poursuivie, exposant ses difficultés
financières, propose le remboursement de sa dette par des acomptes
mensuels de 200 francs.
Par décision du 6 janvier 2012, le président de la cour de
céans a d'office accordé l'effet suspensif et ordonné à titre de mesures
conservatoires l'inventaire et l'audition du failli.
Le 16 janvier 2012, le président de la cour de céans a transmis
à l'intimée un extrait au 6 janvier 2012 du registre des actes de défaut de
biens de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, en lui
impartissant un délai non prolongeable au 31 janvier 2012 pour se
déterminer au sujet de cette pièce si elle le souhaitait.
L'intimée ne s'est pas déterminée et n'a pas procédé sur le
recours.
E n d r o i t :
I.a) Selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès
de l'instance de recours. Toutefois, le principe selon lequel est réputé
observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui
vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 LTF [loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]), doit être également appliqué dans
la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131).
Ainsi, le recours adressé au Tribunal d'arrondissement de
Lausanne dans le délai de demande de motivation (art. 321 al. 2 CPC) a
été déposé en temps utile. Il l'a par ailleurs été dans les formes requises.
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b) Il y a lieu de s'interroger sur la légitimation pour recourir du
créancier qui a obtenu gain de cause à la suite de sa réquisition de faillite.
aa) Conformément à l'art. 174 LP, la décision du juge de la faillite peut,
dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC. Les parties
peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits
avant le jugement de première instance.
La rédaction de cette disposition, en tant qu'elle fait référence aux
parties, permet de conclure à un silence qualifié du législateur en ce qui
concerne les créanciers non parties à la procédure de première instance
(ATF123 II 69 c. 3, spéc. 3c p. 73; ATF 120 V 15 c. 4a p. 23), mais n'exclut
pas formellement le recours du créancier qui a requis la faillite. On peut
aussi soutenir que ce même créancier, contrairement à ceux qui n'ont pas
requis la faillite, n'est pas touché de manière seulement indirecte dans ses
droits par le prononcé (cf., a contrario, ATF 111 III 66, spéc. p. 68). Il n'en
reste pas moins que selon l'alinéa 2 de cette même disposition, l’autorité
de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend
vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que l’une des
conditions mentionnées ensuite est remplie. On doit, pour le moins en
déduire que le législateur n'a pas envisagé le recours du créancier qui a
obtenu gain de cause sur sa réquisition de faillite, soit que la norme
n'impose pas que la qualité pour recourir lui soit reconnue pour obtenir
l'annulation du jugement de faillite. Par ailleurs, l'art. 174 al. 1 deuxième
phrase LP réserve l'invocation par les parties de faits nouveaux lorsque
ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette
norme ne leur permet, en revanche, pas de prendre des conclusions
nouvelles. Il n'y a, sur ce point, pas de dérogation au principe de l'art. 326
CPC.
Ainsi, faute de pouvoir prendre une conclusion tendant à obtenir autre
chose que ce qu'il avait demandé en première instance, le créancier ne
semble pas avoir d'intérêt au recours.
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Sur ce point, la loi ne présente pas de lacune proprement dite. Lorsque
le créancier poursuivant, qui a obtenu l'ouverture de la faillite de son
débiteur, n'a d'autre but, en recourant contre le jugement, que d'obtenir
un désintéressement total ou partiel hors de la procédure de faillite, il
tente d'échapper à l'exécution générale et au principe de l'égalité des
créanciers qui est l'essence même de la faillite. Son comportement, qui va
à l'encontre du but même de la procédure dont il a demandé et obtenu la
mise en oeuvre, n'a pas à être protégé.
bb) En tous les cas, il incombe au recourant d'alléguer les faits
susceptibles de justifier son intérêt au recours et il supporte les
conséquences de l'échec de cette démonstration.
En l'espèce, il ressort tout au plus de l'écriture de la
recourante et des pièces produites qu'elle espère, de la sorte, obtenir le
remboursement de la créance en poursuite à raison de 200 fr. par mois
selon la proposition de l'intimée. Elle ne démontre, ce faisant, qu'un pur
intérêt de fait.
cc) Pour toutes ces raisons, la recourante ne paraît pas
légitimée à recourir.
II.Au demeurant, si l'on devait reconnaître à la recourante la
qualité pour recourir, encore devrait-elle, pour obtenir l'annulation de la
décision du premier juge, établir que les conditions posées à l'art. 174 al. 2
LP sont remplies.
a) Selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite
doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a
LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce. C'est donc à juste titre que le
premier juge a prononcé la faillite du recourant.
b) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le
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jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable
sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais
compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été
déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa
réquisition de faillite. Ces deux conditions, soit le remboursement de la
dette à l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la
vraisemblance de solvabilité, sont cumulatives (Bosshard, op. cit., p. 127).
aa) En l'espèce, la recourante, créancière, a indiqué dans son
recours retirer formellement sa réquisition de faillite. La première
condition à l'annulation de la faillite est ainsi remplie.
bb) La solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, op. cit., n. 25
ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b). Cette dernière
n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du
débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement
temporaire, de payer ses dettes échues. Selon la jurisprudence, la
solvabilité du débiteur doit au moins être plus probable que son
insolvabilité (TF 5A_230/2011 du 12 mai 2011 c. 3; TF 5A_350/2007 du
19 septembre 2007 c. 4; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005 c. 3.2; TF
5P.456/2005 du 17 février 2006, c. 2.2). Dès lors que la loi se contente
d'une simple vraisemblance, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères
quant à la solvabilité: celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu'elle apparaît
plus vraisemblable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de
l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad
art. 174 LP; Cometta, Commentaire romand, n. 9 ad art. 174 LP; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
45 ad art. 174 LP; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 et les réf.
citées; TF 5P.129/2006 du 30 juin 2006; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005
précité).
S'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs de
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moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires),
des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des
comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas
exhaustive. L'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en
règle générale décisif (Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP). Il faut
examiner concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre
ses actifs et ses passifs. Des difficultés momentanées de trésorerie, même
si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles
seules un indice d'insolvabilité. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours
n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un
indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses
engagements échus (CPF, 9 décembre 2010/474; CPF, 2 octobre
2008/483; CPF, 13 juin 2002/229). Selon une jurisprudence bien établie, la
cour de céans admet que le recourant peut être considéré comme
suffisamment solvable, même si des poursuites (parfois nombreuses) sont
en cours, lorsqu'un concordat paraît possible au sens de l'art. 173a al. 2 LP
(Bosshard, op. cit., pp. 127-128; CPF, 12 mars 2009/82 et les réf. cit.; CPF,
3 avril 2008/138 et les réf. cit.).
En l'espèce, l'intimée n'a fourni aucune explication sur sa
situation financière. Sa solvabilité ne peut être examinée qu'au regard de
l'extrait du registre des poursuites au 6 décembre 2011, qu'elle a renoncé
à commenter. Cet extrait fait état de poursuites faisant l'objet d'actes de
défaut de biens pour un montant total de 58'694 fr. 75. Aucun élément du
dossier n'indique que la poursuivie possèderait des actifs ou des revenus
correspondant à ce montant. Au contraire, la pièce produite par la
recourante, qui constitue un pseudo novum recevable (art. 174 al. 1, 2
ème
phr. LP), relève que l'intimée ne dispose pas de plus de 200 fr. par mois
pour s'acquitter de sa dette.
Par conséquent, la solvabilité de l'intimée n'est pas rendue
vraisemblable, la seconde condition d'annulation du jugement de faillite
n'est ainsi, de toute manière, pas réalisée.