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TRIBUNAL CANTONAL
FF17.032660-171721
263
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 octobre 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 12 septembre 2017, à la suite de
l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement
de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en
matière sommaire de poursuites et de faillite, adressé aux parties le 19
septembre 2017, prononçant la faillite de Q., à [...], avec effet le
12 septembre 2017 à 16 heures, à la réquisition de P., à [...],
mettant les frais judiciaires, fixés à 200 fr. à la charge du failli et disant
que celui-ci est le débiteur du requérant de la somme de 200 fr. à titre de
remboursement de l’avance de frais,
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vu la télécopie adressée le 22 septembre 2017 par le failli au
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
vu la télécopie du failli du 28 septembre 2017 indiquant en
réponse à un courrier du président du 26 septembre 2017, que sa
télécopie du 22 septembre 2017 devait être considérée comme un
recours,
vu la télécopie du failli adressée à la cour de céans le 4
octobre 2017,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que les écritures des 22 et 28 septembre 2017 ont été
déposées dans le délai de dix jours de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),
qu’en revanche, l’écriture déposée par le recourant le 4
octobre 2017 est irrecevable, car déposée hors du délai de recours ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ;
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TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp.
512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, le recourant ne développe, dans ses écritures
des 22 et 28 septembre 2017, aucun grief à l’encontre de la motivation du
jugement du 12 septembre 2017,
que ces écritures ne répondent donc pas aux exigences de
motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC,
que le recours est en conséquence irrecevable ;
attendu au surplus que l’envoi d’un recours par télécopie n’est
pas admissible, car – par définition – il ne peut revêtir la forme écrite qui
implique que l’acte soit signé (ATF 121 II 252 consid. 4b ; art. 321 al. 1
CPC),
que, dans la mesure où le recours est irrecevable pour défaut
de motivation, il n’est pas utile d’impartir un délai au recourant pour
remédier au défaut de signature (art. 132 al. 1 CPC ; Freiburghaux/Afheldt,
in Basler Kommentar ZPO, n. 13 ad art. 321 CPC) ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Q.,
-Me Luc del Rizzo, avocat (pour P.),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d’Aigle,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. leur Conservateur du Registre foncier, Office d’Aigle-Riviera,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
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6 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :
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