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TRIBUNAL CANTONAL
FV15.016756-151685
33bis
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Prononcé rectificatif du 3 février 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 334 CPC
Vu l’arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour de céans,
statuant sur le recours exercé par W.________AG, à [...], contre le
jugement rendu le 22 septembre 2015 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause en sursis concordataire
opposant la recourante à K.________SA, à [...], dont le dispositif est le
suivant :
"I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’250 fr. (deux
mille deux cent cinquante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. La recourante W.________AG doit verser à l’intimée K.________SA la
somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire." ;
attendu que, selon l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure
civile; RS 272), une décision peut être rectifiée par le tribunal, sur requête
ou d'office, notamment si le dispositif est peu clair ;
attendu qu'en l'espèce, les frais judiciaires, arrêtés à 2'250 fr.
(art. 54 et 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application
de la LP ; RSV 280.05]), ne comprennent pas les frais de publication,
lesquels sont dus en sus,
qu'il se justifie ainsi de rectifier le chiffre III du dispositif de
l'arrêt de la cour de céans du 29 janvier 2016 en ce sens que les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'250 fr., frais de publication
non compris, sont mis à la charge de la recourante,
qu’à cet égard, c’est par erreur que, par lettre du 21 octobre
2015, le greffe de la cour de céans a invité la recourante à effectuer,
jusqu’au 4 novembre 2015, un dépôt de 2'250 fr., « à titre d’avance de
frais pour le dépôt du recours (1'250 fr.) et pour les publications FAO et
FOSC (1'000 fr.) » ;
attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais.
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3 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I.Le chiffre III du dispositif de l'arrêt de la cour de céans du
29 janvier 2016 est rectifié comme suit :
« III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'250
fr. (deux mille deux cent cinquante francs), frais de publication
non compris, sont mis à la charge de la recourante. ».
II.Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Carré, avocat (pour W.________AG),
-Me François Roux, avocat (pour K.________SA),
-M. [...], commissaire au sursis,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :
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