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TRIBUNAL CANTONAL
KA14.000249-140537
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 juillet 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeNüssli
Art. 85 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J., à
Chesières, contre le prononcé rendu le 25 février 2014, à la suite de
l’audience du 11 février 2014, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans
la cause opposant le recourant à N., à Villars-sur-Ollon.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 14 octobre 2013, à la réquisition de N., l’Office des
poursuites du district d’Aigle a notifié à J. un commandement de
payer, dans la poursuite n° 6'796'557, portant sur les montants de 3'000
fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 septembre 2013, et de 300 fr., sans
intérêt, et mentionnant comme causes de l’obligation le chiffre I de la
transaction conclue le 26.08.2013 devant le Tribunal de prud’hommes de
l’Est vaudois, d’une part, et une participation aux frais du créancier,
d’autre part.
Le poursuivi n’a pas formé opposition.
2.Le 4 janvier 2014, le poursuivi a saisi le Juge de paix du district
d’Aigle d’une requête tendant, à titre provisoire, à la suspension provisoire
de la poursuite et, à titre principal, à l’annulation et à la radiation de la
poursuite, le tout sous suite de frais et dépens. Il a produit les pièces
suivantes :
-
la copie d’un contrat de travail du 9 octobre 2012, portant la seule
signature du poursuivi et aux termes duquel ce dernier engage la
poursuivante en tant que majordome dès le 1
er
octobre 2012 pour un
salaire mensuel net de 3'500 fr., servi douze fois l’an ;
-
la copie d’une lettre de licenciement avec effet immédiat adressée par le
poursuivi à la poursuivante par courrier recommandé du 29 janvier 2013 ;
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une copie de la requête de conciliation adressée le 22 février 2013 par la
poursuivante au Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de l’Est
vaudois ; cette requête contient des conclusions en paiement des sommes
brutes de 3’890 francs 25, correspondant au salaire du mois de février
2013, de 3’890 fr. 25, correspondant au salaire du mois de mars 2013, et
de 2'000 fr. 25, correspondant aux vacances non prises pour la période du
-
3 -
1
er
octobre 2012 au 31 mars 2013, le tout avec intérêt à 5 % l’an dès le 31
janvier 2013 et sous déduction des charges sociales usuelles, ainsi qu’une
conclusion en paiement d’une somme nette de 19'451 francs 25
correspondant à l’indemnité de l’art. 337c al. 3 CO ;
-
une copie de l’autorisation de procéder délivrée à la poursuivante par le
tribunal précité le 24 avril 2013 ;
-
une copie de la demande adressée par la poursuivante au tribunal
précité le 20 mai 2013 dans laquelle elle conclut, sous suite de frais et
dépens, au paiement par le poursuivi d’une somme brute de 2'000 fr. 25,
avec intérêt à 5 % l’an des le 31 janvier 2013, sous déduction des charges
sociales usuelles, à titre de vacances non prises pour la période du 1
er
octobre 2012 au 31 mars 2013 et d’une somme nette de 19'451 fr. 25,
avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 janvier 2013, à titre d’indemnité de l’art.
337c al. 3 CO ;
-
la copie de deux pages du procès-verbal établi lors de l’audience du
tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois qui s’est
tenue le 26 août 2013 en présence de la poursuivante, assistée de son
conseil et du conseil du poursuivi. Ce procès-verbal mentionne que les
parties ont passé la convention suivante, valant jugement entré en force :
« I. J.________ s’engage à payer à N.________ une indemnité nette de
CHF 3'000.- (trois mille francs) non soumise à des charges sociales dans
un délai de 30 jours, soit au plus tard le 25 septembre 2013 sur le compte
de N.________ auprès de la BCV (...) » ;
-
la copie de deux extraits du compte postal du poursuivi faisant
apparaître deux versement, de 3'500 fr. chacun, effectués les 24 avril et
24 mai 2013 en faveur de la poursuivante avec la mention « salaire ».
Après avoir été interpellé par le juge de paix, le poursuivi a,
par courrier du 12 janvier 2014, confirmé qu’il entendait bien introduire
l’action fondée sur l’art. 85 LP et a requis, à titre provisoire, la suspension
immédiate de la poursuite. Cette requête a été rejetée par décision du 14
janvier 2014.
-
4 -
Par avis du même jour, le juge de paix a cité les parties à
comparaître à son audience qui s’est tenue le 11 février 2014 en présence
du conseil du poursuivi et de celui de la poursuivante.
A cette occasion, le conseil de la poursuivante a notamment
produit les documents suivants :
-
une copie de l’intégralité du procès-verbal de l’audience qui s’est tenue
le 26 août 2013 devant le Tribunal de prud’hommes l’Est vaudois qui
contient la convention suivante passée par les parties et valant jugement
entré en force :
« I. J.________ s’engage à payer à N.________ une indemnité nette de
CHF 3'000.- (trois mille francs) non soumise à des charges sociales dans
un délai de 30 jours, soit au plus tard le 25 septembre 2013 sur le compte
de N.________ auprès de la BCV (...)
II. Dans le même délai, le défendeur remettra un certificat de travail à la
demanderesse précisant que le contrat de travail a pris fin le 31 mars
III. Moyennant fidèle exécution de ce qui précède, les parties se donnent
quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions du chef des
relations de travail.
IV. Pour le surplus, les parties renoncent aux dépens » ;
-
la copie d’une lettre adressée le 26 septembre 2013 au conseil du
poursuivi par le mandataire de la poursuivante l’invitant à exécuter la
transaction du 26 août 2013, le délai pour se faire étant échu ;
-
la copie d’un courrier adressé le 1
er
octobre 2013 au conseil du poursuivi
par le mandataire de la poursuivante l’informant qu’il entreprendra des
poursuites faute de paiement d’ici au lendemain.
Le conseil du poursuivi a, quant à lui, encore produit les
documents suivants :
-
une copie de la réponse déposée le 26 août 2013 par le conseil du
poursuivi au Tribunal des prud’hommes de l’Est vaudois dans le cadre du
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5 -
litige l’opposant à la poursuivante aux termes de laquelle il conclut au
rejet des conclusions de la demande ;
-
une copie de l’avis du 17 janvier 2014 de l’Office des poursuites du
district d’Aigle accordant au poursuivi un délai au 27 janvier 2014 pour
procéder au paiement de 3'487 fr.. dans le cadre de la poursuite n°
6'796’557.
3.Par prononcé du 25 février 2014, notifié au poursuivi le
lendemain, le Juge de paix du district d’Aigle a rejeté la requête en
annulation de poursuite (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires (II), mis ces
frais à la charge de la partie requérante (III), dit que celle-ci verserait à la
partie intimée la somme de 400 fr. à titre de dépens, soit à titre de
défraiement de son représentant professionnel (IV), et rayé la cause du
rôle (V).
Les motifs ayant été requis par courrier du 4 mars, ils ont été
adressés aux parties le 12 mars 2014 et notifiés au poursuivi le
lendemain. En bref, le premier juge a retenu que ce dernier,
respectivement son conseil, devait nécessairement être informé des deux
versements litigieux de 3'500 fr. au moment où il s’est engagé, par
l’intermédiaire de son conseil, à payer à la poursuivante 3'000 fr., de sorte
que l’accord signé le 26 août 2013 devait être considéré comme un
engagement de verser la somme convenue en sus de celles déjà versées
en avril et mai 2013. Il a par ailleurs retenu qu’au vu des conclusions
prises au pied de la demande du 20 mai 2013, soit 21'451 fr. 50, la
transaction passée paraissait plus équitable si on tenait compte des deux
versements de 3'500 francs. En définitive, le premier juge a considéré que
le poursuivi n’avait pas établi que la dette en poursuite était éteinte, ni
que le créancier lui aurait accordé un sursis.
4.Le poursuivi a recouru contre cette décision par acte du 24
mars 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la
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décision entreprise en ce sens que la poursuite n° 6'796’557 de l’Office
des poursuites d’Aigle est annulée et radiée.
Par décision du 26 mars 2014, le Président de la cour de céans
a admis la requête d’effet suspensif et dit que les dépens suivaient le sort
du recours.
Dans sa réponse déposée le 9 avril 2014, l'intimée a indiqué
que la poursuite n° 6'796'557 avait été réglée, valeur au 26 mars 2014 et
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit
une pièce nouvelle.
Le recourant n’a pas donné de suite écrite à l’avis du Président
de la cour de céans du 25 avril 2014 lui impartissant un délai de cinq jours
pour indiquer si, au vu des déterminations de l’intimée, le recours était
maintenu ou s’il était retiré comme n’ayant plus d’objet.
E n d r o i t :
I.Selon l'art. 75 al. 1
er
LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01), la Cour de poursuites et faillites statue sur
les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de
poursuites et de faillites. Contrairement à l'action de l'art. 85a LP (loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS
281.1), celle de l'art. 85 LP est soumise, selon la note marginale de cette
disposition, à la procédure sommaire. La cour de céans est donc
compétente (CPF, 31 mai 2012/170).
Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions
valablement formulées (art. 321 al. 1 CPC ; sur l'exigence de conclusions :
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cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC ;
Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC ; ATF 137 III
617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours est ainsi recevable à la forme.
Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 al. 2
CPC). En revanche, la pièce nouvelle produite par l'intimée n'est pas
recevable (art. 326 al. 1 CPC).
II.a) Le recourant ne conteste pas l’existence de la dette
résultant de la convention signée le 26 août 2013. Il fait en revanche valoir
une créance en enrichissement illégitime de 7'000 fr. découlant des deux
versements de 3'500 fr., effectués les 24 avril et 24 mai 2013, lesquels
seraient intervenus sans cause valable. Il soutient que la dette résultant
de l’accord signé le 26 août 2013 serait ainsi éteinte par compensation.
b) Conformément à l’art. 85 LP, le poursuivi peut en tout
temps requérir du tribunal du for de la poursuite l’annulation de la
poursuite, s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts
et frais.
La principale cause d’extinction est le paiement de la
prétention déduite en poursuite (ATF 112 III 87, JT 1989 II 50 ; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
31 ad art. 85 LP). D’autres causes d’extinction de la dette, et en particulier
la compensation, peuvent toutefois être alléguées par le poursuivi
(Gilliéron, op. cit., n. 32 ad art. 85 LP).
Le demandeur doit apporter, par pièce, la preuve stricte de
l’extinction de la dette ; la seule vraisemblance ne suffit pas. La situation
juridique matérielle doit être manifeste sur la base des titres produits.
(ATF 140 III 41, c. 3.3.2 ; Gilliéron, n. 25 ad art. 85 LP ; Bodmer/Bangert,
Basler Kommentar, n. 33a ad art. 85 LP ; Brönnimann, Kurzkommentar, n.
14 ad art. 85 LP ; Ruedin, L’annulation ou la suspension judiciaire de la
poursuite (art. 85 LP), FJS n. 980, p. 4 ; TF 5D_55/2011 du 23 septembre
-
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2011, c. 2.2.1). La notion de titre propre à prouver l’extinction de la dette
de l’art. 85 LP est identique à celle de l’art. 81 al. 1 LP (ATF 140 III 41, c.
3.3.2) Ainsi, lorsque le débiteur demande l’annulation de la poursuite en
faisant valoir la compensation comme cause d’extinction de la dette, son
moyen ne pourra être retenu qu’aux mêmes conditions que celui qui
l’invoque pour s’opposer à une requête de mainlevée définitive, soit
uniquement si la créance compensante résulte elle-même d'un titre
exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (TF
5D_180/2012 du 31 janvier 2013, c. 3.3.2 ; ATF 136 III 624 précité, c.
4.2.1 p. 625 ; ATF 115 III 97, c. 4 p. 100 et les références citées, JT 1991 II
47 ; Bodmer/Bangert, op. cit., n° 20 ad 85 LP et les réf. citées).
c) En l’espèce, la créance compensatoire invoquée par le
recourant ne ressort pas d’un titre exécutoire. Les pièces produites
n’établissent par ailleurs pas que l’intimée aurait reconnu devoir la somme
de 7'000 fr., revendiquée à titre d’enrichissement illégitime par le
recourant. Pour le reste, les explications fournies par ce dernier au sujet
des deux versements de 3'500 fr. sont des moyens de fond qui ne
sauraient être examinés dans le cadre de l’action fondée sur l’art. 85 LP.
Les moyens du recourant sont donc mal fondés.
III.En conséquence, le recours doit être rejeté.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.,
sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il doit
verser à l'intimée, assistée, des dépens de deuxième instance, à hauteur
de 200 fr. (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RS 270.11.6]).
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9 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant J.________ doit verser à l’intimée N.________ la
somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 juillet 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour J.),
-M. Jean-Luc Veuthey, agent d’affaires breveté (pour N.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3’300 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :