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TRIBUNAL CANTONAL
608
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 décembre 2008
Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:MM. Muller et Hack
Greffier :Mme Debétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 13 août 2008, à la suite de l'audience
du 6 août 2008, par le Juge de paix du district de Vevey, rejetant la
requête de mainlevée déposée par H.________ AG, à Zurich, dans la
poursuite n° 524'731 de l'Office des poursuites et faillites de Vevey
exercée à son instance contre F.________ SA, à Vevey,
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le
27 août 2008,
vu le recours formé par H.________ AG le 6 septembre 2008;
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attendu que le recours a été exercé en temps utile (art. 57 al.
1 LVLP – loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05),
qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions – même
implicites - en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours
reconnaissable,
qu’en application de l’art. 17 CPC (Code de procédure civile;
RSV 270.11), le président de la cour de céans, par avis envoyé en courrier
recommandé le 12 septembre 2008, a renvoyé son acte à H.________ AG et
lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en précisant ses
conclusions en réforme ou en nullité et en indiquant le montant chiffré
qu'elle réclamait, faute de quoi le recours pourrait être déclaré
irrecevable,
que selon l'accusé de réception figurant au dossier, cet avis a
été remis à sa destinataire le 15 septembre 2008,
que l'intéressée n’y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que, faute de comporter des conclusions suffisantes au regard
des art. 461 et suivants CPC, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1
LVLP, le recours du 6 septembre 2008 est irrecevable et doit être écarté,
que le prononcé attaqué doit ainsi être maintenu,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-H.________ AG,
-F.________ SA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants
LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est
recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 francs en
matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000
francs dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une
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question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Vevey.
La greffière :
lde
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