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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 20 mars 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP ; 54 al. 2 LPGA ; 465 CPC
Vu le recours formé le 13 octobre 2008 par I.________, à
Aubonne, contre le prononcé rendu le 2 octobre 2008, à la suite de
l’audience du
19 septembre 2008, par le Juge de paix du district d’Aubonne, prononçant
la mainlevée définitive, à concurrence de 17'056 fr. 20 sans intérêt, de
l’opposition formée par la recourante au commandement de payer notifié
le 4 avril 2008, à la réquisition de la CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE
COMPENSATION AVS, à Clarens, dans la poursuite n° 3'171’543-02 de
l’Office des poursuites de Morges-Aubonne, portant sur les sommes de
17’056 fr. 20 (1), 100 fr. (2), 360 fr. (3) et 100 fr. (4) sans intérêt,
indiquant comme cause de l’obligation : « 1) Créance en réparation du
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dommage causé à notre Caisse par la faillite de la société [...] Sàrl. 2) Frais
poursuite 3014841-01. 3) Pour opposition « non retour à meilleure
fortune ». 4) Frais de commandement de payer.»,
vu l’écriture complémentaire déposée par la recourante le 9
janvier 2009, accompagnée de quatre pièces,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le dispositif et la motivation du prononcé entrepris
ont été envoyés pour notification aux parties respectivement les 2 et 28
octobre 2008,
que I.________ a recouru par acte déposé le 13 octobre 2008,
soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP),
qu’elle conclut implicitement à la réforme du prononcé
entrepris dans le sens du maintien de l’opposition,
que son recours est ainsi recevable formellement (art. 461 ss
CPC applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP),
qu'en revanche, les pièces produites en seconde instance,
dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier
de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP et
doivent être écartées ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, la
poursuivante a produit, outre le commandement de payer, sa décision du
23 octobre 2003 exigeant le paiement, par la poursuivie (et [...]) d’un
montant de 17'056 fr. 20, représentant une créance en réparation du
dommage de la caisse au sens de l'art. 52 LAVS (loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10),
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que cette décision mentionne les voies de droit,
qu’elle comporte également un sceau du Tribunal cantonal des
assu-rances du 30 juin 2008 attestant qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un
recours,
que le premier juge a considéré que cette décision valait titre
de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP ;
considérant que le créancier qui se trouve au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition (art. 80 al. 1 LP),
qu'aux termes de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1),
applicable en particulier à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 LAVS),
les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent
condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont
assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP,
qu’en l’espèce, la décision du 23 octobre 2003, attestée
exécutoire, vaut titre de mainlevée définitive pour la somme de 17'056 fr.
20 à l’égard de la poursuivie,
que les moyens que celle-ci fait valoir dans un courrier qu’elle
a adressé à l’office le 11 avril 2008, dans son recours et son écriture du 9
janvier 2009, qui relèvent du fond du litige, ne sauraient être retenus dans
le cadre de la présente procédure – dont le but n'est pas de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire –
et auraient dus, cas échéant, être invoqués dans la procédure d’opposition
auprès de la caisse (art. 52 LPGA) puis par la voie du recours auprès du
Tribunal des assurances (art. 56 LPGA),
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que, dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier
juge a prononcé la mainlevée,
que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465
al. 1 CPC et le prononcé entrepris maintenu ;
considérant que les frais du présent arrêt doivent être mis à la
charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Les frais du présent arrêt, par 510 fr. (cinq cent dix francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 20 mars 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme I.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le juge de paix du district d’Aubonne.
La greffière :
ejo
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