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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 août 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 23 décembre 2008, à la suite de
l'audience du 15 décembre 2008, par le Juge de paix du district de La
Broye-Vully, rejetant la requête de mainlevée déposée par I., à
Bâle, dans la poursuite n° 505'711 de l'Office des poursuites de Payerne-
Avenches exercée à son instance contre R., à Avenches,
vu le recours formé par le poursuivant par acte du 29
décembre 2008, comportant en outre une demande de motivation,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
19 mars 2009,
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vu la transmission du dossier par le juge de paix à la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours, le 22 avril
2009;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de
demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel
est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP),
qu'en l'espèce, le recours a été exercé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes
au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11)
applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact
des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a renvoyé son acte au recourant, par courrier recommandé du 7 mai
2009, et lui a imparti un délai au 18 mai 2009 pour le refaire en précisant
ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il
réclamait, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que, le 20 mai 2009, l'intéressé a adressé à la cour de céans
un nouvel acte de recours, rédigé en langue allemande,
que cet acte ne comporte aucune conclusion ni aucun moyen
de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée en cause,
que, faute de comporter des conclusions conformes aux
exigences des règles de procédure, le recours est irrecevable et doit être
écarté,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 août 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. I.,
-M. R..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :
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