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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP ; 465 CPC
Vu le recours formé le 31 juillet 2009 par M., à Lully,
contre le prononcé rendu le 23 juin 2009 par le Juge de paix du district de
Morges, à la suite de l’audience du 18 juin 2009, prononçant la mainlevée
provisoire, à concurrence de 200’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2
mars 2007, de l’opposition formée par le recourant au commandement de
payer notifié le 19 mars 2009, à la réquisition de R. SA EN
LIQUIDATION, par l’administrateur de la faillite [...], à Zurich, dans la
poursuite n° 3'170’308 de l’Office des poursuites de l’arrondissement de
Morges-Aubonne, portant sur la somme de 200’000 fr. avec intérêt à 5 %
dès le 2 mars 2007, indiquant comme cause de l’obligation : « Convention
du 8 février 2007 entre R.________ SA et M.________.»,
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vu le mémoire, accompagné d’une pièce nouvelle, déposé par
le recourant le 9 novembre 2009,
vu le courrier du même jour par lequel le recourant demande
que soit ordonnée la production d’une pièce,
vu les pièces du dossier ;
attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés
pour notification aux parties le 22 juillet 2009,
que M.________ a recouru par acte déposé le 31 juillet 2009,
soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP),
que le recours tend à la réforme du prononcé entrepris (art.
461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il
est recevable formelle-ment,
qu'en revanche, la pièce produite en deuxième instance, dans
la mesure où il s'agit d’une pièce nouvelle ne figurant pas au dossier de
première instance, est irrecevable au regard de l'art. 58 al. 3 LVLP et doit
être écartée,
qu’en vertu de cette même disposition, la production de pièce
requise par le recourant ne saurait être ordonnée ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, la
poursuivante a produit, outre le commandement de payer, notamment les
pièces suivantes :
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un extrait du Registre du commerce du canton de Zurich du 9 mars
2009 d’où il ressort que le poursuivi M.________ est président du conseil
d’administration de la société R.________ SA, que celle-ci est dotée d’un
capital-actions de 5'500'000 francs, que sa faillite a été prononcée le 21
juin 2007 et que la société en faillite est représentée par [...],
administrateur de la faillite,
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une copie d’un document dont la teneur est la suivante :
« Confirmation
R.________ S.A. doit augmenter son capital-actions de CHF 5'500'000.- à CHF
8'500'000.- jusqu’au 31 mars 2007.
Le soussigné, Monsieur M., Lully, a noué le contact avec un
investissuer (sic) potentiel qui est prêt à souscrire l’augmentation de capital de
CHF 3'000'000.--.
Dans ce contexte, R. S.A. a viré le montant de CHF 200'000.- sur le
compte de Monsieur M.________ auprès de la [...], Genève, à titre fiduciaire
pour l’augmentation du capital. La somme de CHF 200'000.- est payable une
fois les CHF 3'000'000.- crédités sur le compte de consignation de R.________
S.A.
Au cas où la transaction précitée ne se déroulait pas jusqu’au 28.02.07,
Monsieur M.________ transférera de suite la somme de CHF 200'000.- sur le
compte de R.________ S.A. auprès de la [...], Rheinfelden.
Lully, le 8 février 2007
(signé)
M.________»
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une copie d’une lettre que R.________ SA a adressée à M.________ le 28
octobre 2008 réclamant paiement du montant de 200'000 fr.,
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une copie de la réponse à cette lettre de M.________ du 29 août 2008,
que le poursuivi a également produit des pièces, en
particulier :
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des relevés bancaires attestant qu’il a retiré, en cinq fois, entre le 5
janvier et le
23 février 2007, un montant total de 200'000 fr. sur son compte auprès
de [...] (succursale de Genève) et qu’il a remis cette somme à un certain
[...], investisseur potentiel,
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des pièces relatives à une procédure pénale qu’il a diligentée contre ce
dernier,
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des lettres et courriels échangés entre différentes banques, des
actionnaires de R.________ SA et [...] au mois de mars 2007 concernant
le sauvetage financier de la poursuivante ;
que le premier juge a retenu, en substance, que l’acte du 8
février 2007 constituait une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82
LP et que la mainlevée provisoire pouvait être prononcée à hauteur du
montant de 200'000 fr. y figurant, dès lors que la poursuivante avait établi
que l’augmentation du capital prévue dans l’accord n’était pas intervenue
au 28 février 2007 ;
considérant que le poursuivant dont la poursuite est frappée
d'opposi-tion peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de
dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 al. 1 LP),
que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique
ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où
ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une
somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF
130 III 87, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
que si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, elle
ne permet la mainlevée qu’avec la preuve que les conditions ou réserves
sont devenues sans objet (Panchaud/Caprez, op. cit., § 16 ; Gilliéron, op.
cit., n. 40 ad art. 82 LP),
qu’il appartient au créancier qui entend obtenir la mainlevée
de l'opposi-tion formée par le débiteur d'une obligation assortie d'une
condition suspensive (art. 151 CO) de rendre vraisemblable, par pièces,
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l'avènement de la condition (CPF, 13 novembre 2008/546 ; CPF, 3 octobre
2002/398).
que le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP),
que le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous
moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention
déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. ad art. 82 LP) ;
considérant qu’en l’espèce, il ressort clairement de l’acte du 8
février 2007 l’engagement du poursuivi de restituer « de suite » à la
poursuivante la somme – reçue – de 200'000 fr., dans l’hypothèse où
l’augmentation du capital stipulée n’interviendrait pas au 28 février 2007,
que selon l’extrait du Registre du commerce figurant au
dossier, cette augmentation du capital n’a pas eu lieu,
que la poursuivante a ainsi rendu vraisemblable la réalisation
de la condition suspensive (négative) dont dépendait la restitution du
montant réclamé,
que la créance était stipulée exigible dès l’échéance du délai
fixé au
28 février 2007,
que l’acte du 8 février 2007 constitue ainsi une reconnaissance
de dette au sens de l’art. 82 LP pour le montant réclamé en poursuite, en
capital et intérêts,
que le poursuivi n’a pas rendu vraisemblable sa libération,
que les arguments qu’il invoque, lesquels ont trait au fond du
litige qui l’oppose à la poursuivante et dans lequel serait également
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impliqué un tiers, ne sont pas recevables dans le cadre de la présente
procédure,
qu’en effet, la procédure de mainlevée est une procédure
formaliste dans laquelle le juge doit limiter son examen à la question de
l'existence d'une reconnaissance de dette pouvant justifier la mainlevée
de l'opposition, sans se pencher sur le fond du litige,
que dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge
a prononcé la mainlevée provisoire pour le montant en poursuite,
que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465
al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ;
considérant que les frais de deuxième instance doivent être
mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
900 fr. (neuf cents francs).
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 décembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Robert Lei Ravello, avocat (pour M.),
-Me Eric Muster, avocat (pour R. SA en liquidation).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 200’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
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La greffière :