105
TRIBUNAL CANTONAL
287
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 1er juillet 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 41 al. 1 et 1bis, 80 al. 1 et 81 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
Q., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 31 août 2009, à la
suite de l’audience du 25 août 2009, par le Juge de paix du district de
Lausanne, dans la cause opposant le recourant à la BANQUE X.,
à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 -
E n f a i t :
1.a) Par jugement du 8 mai 2008, la Cour civile du Tribunal
cantonal a prononcé, notamment, que Q.________ devait payer à la Banque
X.________ les montants de 385'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mars 2002, de 85'000 fr., avec intérêt à 6 % l'an dès le 1
er
mars 2002, et
de 249'745 fr. 15, avec intérêt à 7,75 % l'an dès le 1
er
avril 2002, sous
déduction de la somme de 18'000 fr., valeur au 23 mai 2002, que
l'opposition formée par Q.________ à la poursuite en réalisation de gage
immobilier n° 870'681 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est était
définitivement levée à concurrence de 250'000 fr., avec intérêt à 10 % l'an
dès le 1
er
décembre 2002, l'existence du gage étant constatée dans cette
mesure, et que les demandeurs, soit Q.________ et son épouse,
solidairement entre eux, devaient verser à la Banque X.________ la somme
de 24'918 fr. 45 à titre de dépens.
Par arrêt du 27 novembre 2008, le Tribunal fédéral a rejeté,
dans la mesure où il était recevable, le recours en matière civile formé par
Q.________ et son épouse contre ce jugement.
b) Le 4 février 2009, à la réquisition de la Banque X.,
l'Office des poursuites de Lausanne-Est a notifié à Q., dans la
poursuite ordinaire n° 5'016'058, un commandement de payer les
montants précités en capital et intérêts, déduction incluse, ainsi que les
dépens, avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 janvier 2009, alloués par le
jugement du 8 mai 2008, lequel était indiqué comme titre des créances et
cause des obligations. Le poursuivi a formé opposition totale.
c) Le 4 mars 2009, la poursuivante a saisi le Juge de paix du
district de Lausanne d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition,
à l'appui de laquelle elle a produit, notamment, l'original du
commandement de payer et des copies du jugement de la Cour civil du 8
mai 2008 et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 novembre 2008.
-
3 -
Le poursuivi s'est déterminé le 24 août 2009, invoquant le
beneficium excussionis realis et concluant au rejet de la requête. Il a
produit le procès-verbal d'estimation du gage établi le 20 janvier 2009
dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 870'681 de l'Office
des poursuites de Lausanne-Est et la convocation à l'audience du 13 août
2009 que lui avait adressée le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, autorité inférieure de surveillance, le 23 juillet 2009, pour voir
statuer sur la nouvelle estimation du gage requise par le débiteur.
2.Par décision du 31 août 2009, le Juge de paix du district de
Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence
de 385'000 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1
er
mars 2002, de
85'000 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1
er
mars 2002, de
249'745 fr. 15, plus intérêt au taux de 7,5 % l'an dès le 1
er
avril 2002, et
de 24'918 fr. 45, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 5 février 2009,
sous déduction de la somme de 18'000 fr., valeur au 23 mai 2002. Il a
arrêté à 990 fr. les frais de justice de la poursuivante, à qui le poursuivi
devait verser la même somme à titre de dépens.
Les motifs de ce prononcé ont été adressés pour notification
aux parties le 27 novembre 2009. En bref, le premier juge a considéré que
la poursuivante était au bénéfice d'un jugement définitif et exécutoire
valant titre de mainlevée définitive pour les sommes qui lui étaient
allouées, y compris les dépens, et que les arguments soulevés par le
poursuivi ne constituaient pas des moyens libératoires.
3.Q.________ a recouru contre ce prononcé par acte du 9
décembre 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
la réforme en ce sens que son opposition à la poursuite en cause est
maintenue, subsidiairement, à l'annulation de la décision.
Le recourant a produit un mémoire le 12 avril 2010.
-
4 -
L'intimée s'est déterminée par mémoire du 6 mai 2010,
concluant au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05) et comportant des conclusions principales en réforme
valablement formulées (art. 461 ss CPC – Code de procédure civile; RSV
270.11 – applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est
recevable. La conclusion subsidiaire en nullité est en revanche irrecevable
et doit être écartée préalablement, le recourant ne soulevant aucun
moyen de nullité (art. 465 al. 3 CPC).
II.a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition. Le jugement définitif rendu par le juge civil sur une créance
en argent est l'exemple même du titre de mainlevée définitive
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 II).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement invoqué est
exécutoire et vaut en principe titre de mainlevée définitive pour les
montants qu'il alloue à l'intimée.
b) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement
exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive, à moins que
l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu
- 5 -
un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la
prescription (art. 81 al. 1 LP).
En l'espèce, le recourant ne soulève pas un moyen libératoire
pris de l'extinction ou de l'inexigibilité de la dette. Comme en première
instance, il invoque le fait que l'intimée a déjà intenté une poursuite en
réalisation de gage immobilier pour les mêmes montants – soit la
poursuite n° 870'681, pour laquelle la mainlevée définitive de l'opposition
a été prononcée par le jugement de la Cour civile à concurrence de
250'000 fr., et qui en est au stade de la réalisation du gage – et fait valoir
qu'en vertu du principe du beneficium excussionis realis de l'art. 41 al. 1
bis
LP, la continuation d'une seconde poursuite ordinaire – soit, en
l'occurrence, la poursuite en cause n° 5'016'058 – serait prohibée.
c) Aux termes de l'art. 41 al. 1 LP, lorsque la poursuite a pour
objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du
gage (art. 151-158 LP), même contre les débiteurs sujets à la poursuite
par voie de faillite. Quand bien même la lettre de cette disposition semble
indiquer qu'elle concerne la continuation de la poursuite, la doctrine et la
jurisprudence en avait déduit, avant l'introduction de l'alinéa 1
bis
, une
exception du droit de la poursuite du débiteur portant sur le mode même
de la poursuite. Cette exception a été consacrée à l'alinéa 1
bis
, dont la
teneur est la suivante : lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de
faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut
demander, par le biais d'une plainte (art. 17 LP), que le créancier exerce
d'abord son droit sur l'objet du gage. C'est le principe du beneficium
excussionis realis.
Ce principe souffre trois exceptions : la première, prévue par
l'art. 41 al. 2 LP, lorsque la poursuite porte sur des intérêts ou des
annuités garantis par gage immobilier, la deuxième, lorsque le
poursuivant requiert l'ouverture d'une procédure concordataire ou la
faillite sans poursuite préalable du poursuivi, la troisième, lorsque la
prétention, causale ou abstraite, garantie par un gage est doublée par une
prétention abstraite incorporée dans un effet de change ou un chèque
-
6 -
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 51 ad art. 41 LP).
Aucune de ces exceptions n'est réalisée en l'espèce, la
prétention causale étant doublée par une prétention abstraite incorporée
dans une cédule hypothécaire, et non dans un effet de change ou un
chèque.
d) Pour justifier la réquisition d'une poursuite ordinaire en plus
de la poursuite en réalisation de gage immobilier déjà ouverte, l'intimée
fait valoir qu'il y aurait deux créances, citant sur ce point le passage
suivant du jugement de la Cour civile du 8 mai 2008 (p. 19) :
"Seule la créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire et garantie
par gage immobilier doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage
immobilier, tandis que la créance causale peut faire l'objet d'une poursuite
ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2001 dans la cause
7B.175/2001, c. 1a; ATF 119 III 105 c. 2a et les réf. citées, JT 1996 II 115, SJ 1994
149; ATF 115 II 149 c. 3, rés. in JT 1989 I 583; Steinauer, op. cit., n. 2933e)."
Ce passage n'a toutefois pas exactement la portée que
l'intimée lui prête, en ce sens qu'il n'en résulte pas que l'on puisse
introduire à la fois une poursuite en réalisation de gage et une poursuite
ordinaire. Cela ressort en revanche de l'arrêt cité du Tribunal fédéral du 11
octobre 2001 (7B.175/2001 c. 1a) :
"Lorsque, comme en l'espèce, une poursuite est fondée sur le remboursement
d'un prêt garanti par la remise au créancier d'une cédule hypothécaire, il y a lieu
de déterminer quelle est la créance en poursuite. La jurisprudence distingue, en
effet, la créance abstraite garantie par le gage immobilier, incorporée dans la
cédule hypothécaire dont le créancier est propriétaire pour en avoir acquis la
propriété [...], et la créance causale résultant du contrat de prêt pour lequel la
cédule a été remise en garantie. Les deux sont indépendantes l'une de l'autre
(ATF 115 II 149 consid. 3 p. 153; RJN 1996, p. 282 consid. 2a). Il suit de la
distinction des deux créances, abstraite et causale, que l'une et l'autre peuvent
faire l'objet d'une exécution forcée, la première venant doubler la seconde afin
d'en faciliter et d'en garantir le recouvrement. En présence d'une telle
-
7 -
juxtaposition, la créance abstraite, incorporée dans la cédule hypothécaire et
garantie par gage immobilier, doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de
gage immobilier, alors que la créance causale, résultant du contrat de prêt, peut
faire l'objet d'une poursuite ordinaire (ATF 119 III 105 et les références;RJN 1996,
p. 282 s. consid. 2c)."
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a constaté que
l'existence de deux créances distinctes avait été définitivement établie par
la juridiction cantonale, dans un arrêt demeuré inattaqué (c. 1b). La
situation paraît être la même en l'espèce.
e) Quoi qu'il en soit, le débiteur qui entend se prévaloir du
beneficium excussionis realis doit, sous peine de forclusion, agir en
déposant une plainte LP dans un délai de dix jours dès la notification du
commandement de payer (Gilliéron, op. cit., n. 46 ad art. 41 LP), à tout le
moins lorsque l'existence du gage n'est pas sérieusement discutée (ibid.,
n. 48 ad art. 41 LP). La jurisprudence de la cour de céans a confirmé
plusieurs fois ce principe (CPF, 12 mars 2004/98; CPF, 1
er
avril 2003/91).
En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'existence du gage –
laquelle a été constatée par le jugement de la Cour civile –, mais au
contraire, s'en prévaut. Il ne conteste pas non plus devoir les montants en
poursuite. Il soulève uniquement l'exception du beneficium excussionis
realis. Cette exception de poursuite doit faire l'objet d'une plainte LP et ne
peut pas être invoquée à l'appui d'une opposition.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'350 francs. Il doit en outre verser à l'intimée la somme de 1'000 fr. à
titre de dépens de deuxième instance.
-
8 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs).
IV. Le recourant Q.________ doit verser à l'intimée Banque
X.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1er juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
9 -
Du 4 novembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Bertrand Gygax, avocat (pour Q.),
-Me Jacques Haldy, avocat (pour la Banque X.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 726'663 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :