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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeNüssli
Art. 46, 80, 81 et 84 al. 1 LP; 16 ch. 5, 31 al. 1 et 32 ch.1 CL
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
T., à Rome (Italie), contre le prononcé rendu le 27 novembre
2009, à la suite de l’audience du 10 novembre 2009, par le Juge de paix
du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant le
recourant à B., à Paris (France) (poursuite n° 5'078'026).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Par lettre du 18 septembre 2009, T.________ a notamment
indiqué au Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'En-Haut qu'il était
domicilié depuis le 12 juin 2009 à Rome, Via Modesta Valenti 1, mais qu'il
ne pouvait recevoir régulièrement son courrier à cette adresse. Il
demandait dès lors que toute communication lui soit adressée à l'adresse :
Case Postale [...], Ufficio postale 158, Via [...] 39, à Rome.
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3 -
Le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'En-Haut a
adressé à cette dernière adresse deux avis, datés des 5 et 7 octobre 2009,
relatifs à la fixation de l'audience de mainlevée.
Par écriture du 9 novembre 2009, l'intimé T.________ a conclu
au rejet de la requête de mainlevée.
2.Il ressort des pièces produites par les parties en particulier les
éléments suivants :
a) Par jugement rendu le 10 juillet 2008 (cause inscrite sous le
numéro 31531/2005), le Tribunal ordinaire de Rome, section 8 civile a
notamment condamné le demandeur T.________ à payer au défendeur
B.________ les frais de jugement à concurrence de 19'505 euros dont 105
euros de frais et 15'800 euros d'honoraires.
Une copie de ce jugement a été adressée au conseil italien de
B.________ "en forme exécutoire" le 9 décembre 2008.
Un recours a été déposé par T.________ contre le jugement du
10 juillet 2008 auprès de la Cour d'appel de Rome (cause inscrite sous le
numéro 11435/2008). Par décision du 27 mai 2009, ce tribunal a rejeté la
demande d'effet suspensif à l'appel.
Le 16 janvier 2009, le conseil italien de B.________ a adressé à
T.________ un "acte de sommation de payer" (atto di precetto) réclamant le
paiement de la somme de 27'649, 49 euros, soit les frais de jugement, par
19'505 euros ainsi que divers autres frais.
b) Il résulte d'une attestation de départ établie le 28 juillet
2009 par l'Office de la population de la Commune de Blonay que le
poursuivi a été régulièrement inscrit, depuis le 15 novembre 2002, dans
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4 -
cette commune en résidence principale à l'adresse Route du [...] et qu'il
est parti le 11 juin 2009 à destination de Rome, Via Modesta Valenti 1.
Selon un certificat de résidence établi le 23 juillet 2009 par la
Commune de Rome, le poursuivi est domicilié depuis le 12 juin 2009 à
Rome, Via Modesta Valenti N. 1.
Il résulte d'un rapport établi le 23 septembre 2009 par la Police
Riviera, à Vevey, que des commandements de payer n'ont pas pu être
notifiés à T., ce dernier ayant quitté son domicile de Blonay le 29
juin 2009 pour s'établir à Rome, Via Modesta Valenti N. 1.
c) Selon un extrait Internet du site Oanda.com, produit par le
poursuivant, la somme de 19'505 euros correspondait à la date du 15 juin
2009 à 29'512 francs suisses.
3.Par prononcé du 27 novembre 2009, le Juge de paix du district
de La Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive à
concurrence du montant requis en capital et intérêts (I); il a arrêté à 360
fr. les frais de justice du poursuivant (II) et à 40 fr. les frais de renvoi
d’audience à la charge du poursuivi (III) et dit que ce dernier devait verser
au poursuivant la somme de 1'360 fr. à titre de dépens (IV).
Le 3 décembre 2009, T. a écrit à la Justice de paix pour
indiquer que le prononcé du 27 novembre 2009 lui avait été adressé à son
ancien domicile à Blonay et qu'il ne résidait plus dans cette localité, son
appartement étant loué à une autre personne; il demandait que toute
éventuelle communication future lui soit adressée à l'adresse postale qu'il
avait communiquée dans son courrier du 18 septembre 2009.
Le 11 décembre 2009, le conseil de T.________ a demandé la
motivation du prononcé du 27 novembre 2009.
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5 -
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le 26 janvier 2010.
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6 -
En droit, le premier juge a considéré que le jugement rendu le
10 juillet 2008 par le Tribunal ordinaire de Rome pouvait être reconnu en
Suisse, dès lors que les conditions des art. 46 et 47 CL étaient réunies,
précisant qu'il importait peu à cet égard que la procédure italienne
relative à la sommation de payer ("atto di precetto") n'ait pas été
respectée. Il a retenu par ailleurs que l'existence d'une procédure parallèle
en cours en Italie n'était pas établie. Enfin, le juge de paix a relevé que le
for de la poursuite était à Blonay où le commandement de payer avait été
notifié au poursuivi, les pièces produites par ce dernier ne suffisant pas à
démontrer la constitution d'un nouveau domicile légal en Italie.
Le poursuivi a recouru par acte du 8 février 2010, concluant
avec suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation du prononcé,
qui lui a été notifié le 28 janvier 2010, et au renvoi de la cause à l’autorité
de première instance, subsidiairement, à sa réforme dans le sens du rejet
de la requête de mainlevée définitive.
Dans le délai fixé, le recourant a déposé un mémoire
accompagné d’un onglet de trois pièces sous bordereau, à savoir :
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pièce 101 : une déclaration signée le 12 juin 2009 par le recourant,
indiquant son arrivée dans la Commune de Rome en provenance de
Blonay, en Suisse;
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pièce 102 : un certificat de résidence établi le 19 juin 2009 par la
Commune de Rome, indiquant que le recourant habite à la via Modesta
Valenti n° 1 à Rome depuis le 12 juin 2009;
-
pièce 103 : document de la Commune de Rome du 26 février 2002
mentionnant la délibération 84 relative à la procédure d'inscription à la Via
Modesta Valenti de personnes sans domicile fixe mais habituellement
présentes sur le territoire communal.
L’intimé s’est déterminé dans une écriture du 25 mars 2010,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et au
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7 -
maintien de la décision attaquée et produisant un onglet de quatre pièces
sous bordereau, soit :
-
pièce 201 : la copie d'un courriel adressé le 12 mars 2010 par le
recourant à des tiers au Canada et mentionnant sous le nom du recourant
l'adresse suivante : "C.P. [...] – Roma 158, [...], 00185 Roma – Italia";
-
pièce 202 : la copie d'un certificat du Tribunal ordinaire de Rome, du 1
er
mars 2010, mentionnant en particulier que le recourant est domicilié à
Blonay, route du [...];
section civile refusant notamment l'effet suspensif, dans le cadre d'un
procès inscrit sous le n° 11435/2008 du Registre général des affaires
civiles (pièce déjà produite à l'audience de mainlevée du 10 novembre
2009);
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pièce 204 : un avis de droit établi le 19 mai 2009 par un avocat à Rome
indiquant que les sentences de première instance des tribunaux italiens au
sens de l'art. 282 c.p.c qui contiennent une condamnation, sont
provisoirement exécutables.
E n d r o i t :
I.a) Portant sur l’exécution d’une décision rendue par un juge
italien, le présent litige est soumis à la Convention de Lugano du 16
septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.11), en vigueur
en Italie et en Suisse depuis 1992.
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8 -
Selon l'art. 31 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat
contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre
Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de
toute partie intéressée.
L'art. 32 ch. 1 let. a CL prévoit qu'en Suisse la requête
mentionnée à l'art. 31 al. 1 CL est présentée au juge de la mainlevée,
dans le cadre de la procédure prévue par les art. 80 et 81 LP (loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et
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la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), s'il s'agit d'une décision portant
condamnation à payer une somme d'argent. L'art. 507 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11)
consacre également cette compétence.
L'art. 37 CL prévoit une voie de recours, pour la Suisse, devant
le Tribunal cantonal. Le droit vaudois (art. 507c al. 5 CPC) renvoie au
recours prévu en matière de mainlevée par la LVLP (loi d'application dans
le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05).
b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile aussi
bien au regard de l’art. 36 CL, réservé par l’art. 507c al. 4 CPC, que de
l’art. 57 LVLP. Les conclusions sont principalement en nullité,
subsidiairement en réforme. Elles sont recevables à ce titre.
Les pièces nouvelles sont en principe irrecevables en
procédure de recours en matière de mainlevée d’opposition (art. 58 al. 3
LVLP). Toutefois, en matière de mainlevée fondée sur un jugement
étranger, la production de pièces nouvelles est admise à l’exclusion de
tout autre mode de preuve (art. 58 al. 4 LVLP). Selon la jurisprudence de la
cour de céans (CPF, 22 février 2007/51; CPF, 18 août 2005/274; CPF, 12
mars 1998/130), la recevabilité est toutefois limitée aux pièces tendant à
établir les conditions de l'exequatur, à l'exclusion des conditions de la
mainlevée ou du bien-fondé d'un moyen libératoire au regard de l'article
81 LP, problème qui ressortit au seul droit interne (ATF 105 lb 37 c. 4c, SJ
1980, p. 145).
En l’espèce, les pièces nouvelles 101 à 103 produites par le
recourant concernent toutes son domicile à l’époque de la notification du
commandement de payer et ont trait au moyen de nullité qu’il invoque,
fondé sur l’art. 46 LP. Dans la mesure où cette question relève le cas
échéant des conditions de l’exequatur (art. 32 al. 2 CL), les pièces
produites à l’appui du recours sont recevables.
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Les pièces 201 et 202, produites par l’intimé, ont trait à la
même question. Quant à la pièce 204, elle concerne l’exécution de la
sentence. Ces pièces sont donc recevables.
II.Le recourant se plaint tout d’abord de ce que le dispositif de la
décision attaquée lui a été notifié à son ancienne adresse de Blonay alors
qu’il avait communiqué sa nouvelle adresse à Rome. Il y voit la violation
d’une règle essentielle de la procédure.
En vertu de l’art. 38 al. 1 let. c LVLP, il y a recours en nullité au
Tribunal cantonal contre tout prononcé de la procédure sommaire pour
violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l’informalité est
de nature à influer sur le prononcé.
En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu le
dispositif. Il en a requis la motivation en temps utile, par l’intermédiaire de
son conseil. L’informalité éventuelle n’a donc pas eu de conséquence sur
le prononcé et sur les droits du recourant que celui-ci a pu faire valoir en
temps utile. Ce premier moyen doit en conséquence être rejeté.
III.Le recourant invoque ensuite, comme autre moyen de nullité,
l’incompétence des juridictions suisses de poursuite au regard de l’art. 46
al. 1 LP.
Les pièces qu'il a produites indiquent qu'il a quitté Blonay le 11
juin 2009, soit avant la notification du commandement de payer, et qu'il
est domicilié à Rome depuis le 12 juin 2009. De son côté, l'intimé a produit
des pièces destinées à établir que le recourant était encore domicilié à
Blonay le 20 juin 2009, soit après la notification du commandement de
payer.
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a) Le Tribunal fédéral a récemment confirmé (ATF 135 III 324)
qu’il existait deux possibilités pour obtenir l’exécution d’un jugement
étranger : une décision d’exequatur prononcée à titre incident par le juge
de la mainlevée qui est saisi de la requête de levée de l’opposition et une
décision d’exequatur dans une procédure indépendante et unilatérale
fondée sur les art. 31 ss CL.
En l'espèce, c'est la première possibilité qu'a choisie l'intimé
en déposant une requête de mainlevée définitive, la reconnaissance du
jugement italien devant être prononcée à titre incident.
La décision incidente de reconnaissance élargit le thème de la
procédure de mainlevée. Les allégations et les moyens de preuve
s’étendent à tout ce qui est nécessaire pour vérifier l’existence ou
l’inexistence des conditions matérielles de l’exequatur (Stoffel, Voies
d'exécution, n. 174, p. 124 et n. 179, p. 125).
En revanche, le déroulement de la procédure est entièrement
déterminé par la LP, la mainlevée définitive servant de cadre procédural à
la demande de reconnaissance faite dans le cadre d'une procédure
d'exécution (Stoffel, op. cit., n. 173, p. 124). Ainsi, si les parties contestent
la compétence du juge de la mainlevée en invoquant des motifs qui
relèvent de l’exécution forcée en Suisse, la procédure à suivre est celle
prévue par la LP.
b) En vertu de l’art. 46 LP, le for de la poursuite est au
domicile du débiteur.
Selon l'art. 53 LP, lorsque le débiteur change de domicile après
l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du
commandement de payer dans la poursuite pour effet de change, la
poursuite se continue au même domicile. Il résulte a contrario de cette
disposition que lorsque le débiteur, dans la poursuite par voie de saisie ou
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de faillite, change de domicile avant l'avis de saisie ou la commination de
faillite, il y a un changement du for de la poursuite.
La violation des règles sur le for de la poursuite a des
conséquences différentes selon qu’il s’agit de la notification du
commandement de payer pour la poursuite ordinaire par voie de saisie ou
de faillite ou de la continuation de la poursuite ordinaire. Dans le premier
cas, le commandement de payer est annulable sur plainte dans le délai de
l’art. 17 al. 2 LP. A défaut de plainte, le poursuivant pourra requérir la
continuation de la poursuite de l’office compétent ratione loci si le
commandement de payer n’a pas été frappé d’opposition ou si l’opposition
a été annulée; il ne perd pas le bénéfice du commandement de payer
irrégulièrement notifié. Le poursuivi, qui n’a pas porté plainte contre le
commandement de payer, ne perd pas le droit d’attaquer par la voie de la
plainte les actes ultérieurs accomplis par
un office incompétent ratione loci. (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 30 à 33 ad art. 46-55
LP).
c) En matière de mainlevée d'opposition, le rôle du juge est
restreint. Il ne statue en principe que sur l'existence des conditions
énumérées aux art. 80 à 82 LP. Il n'est pas compétent pour soulever un
motif relevant de l'irrégularité de la poursuite, qui aurait pu et dû faire
l'objet d'une plainte selon l'art. 17 LP. En revanche, il vérifie d'office les
conditions formelles, telles que le for, la validité de la poursuite
(péremption, nullité), mais non celle de la décision attaquée, ainsi que le
caractère exécutoire du jugement (Schmidt, Commentaire romand, nn. 12
ss ad art. 84 LP).
L’incompétence du juge saisi en procédure sommaire de
mainlevée constitue un moyen de nullité (art. 38 al. 1 let. a LVLP). Le juge
incompétent à raison du for de la mainlevée n'a en principe pas à entrer
en matière sur la demande de mainlevée et doit décliner d'office sa
compétence (Panchaud & Caprez, § 154 n. 28).
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Le juge de la mainlevée compétent à raison du lieu est le juge
du for de la poursuite (art. 84 LP), soit le juge dans le ressort duquel se
trouve le siège de l'office des poursuites, qui diligente la poursuite, c'est-à-
dire, en règle générale, celui qui a enregistré la réquisition de poursuite,
rédigé et notifié - ou fait notifier - le commandement de payer, enregistré
la poursuite, l'envoi et la notification du commandement de payer,
l'opposition et l'expédition au poursuivant de l'exemplaire du
commandement de payer qui lui est destiné (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad
art. 84 LP).
En l’espèce, le recourant ne prétend pas avoir changé de
domicile après la notification du commandement de payer, mais avant. Le
for de la poursuite est le for mentionné dans le commandement de payer,
qui n’a pas été attaqué par la voie de la plainte. Le juge qui a prononcé la
mainlevée, soit le juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, est
le juge du for de la poursuite. Il est donc compétent.
En effet, le moyen pris de ce que la poursuite a été introduite
ou est continuée à un for irrégulier au regard des art. 46 ss LP relève
exclusivement de
l'autorité de surveillance et ne peut être retenu par le juge de la
mainlevée. Ainsi, la mainlevée n'a pas à être refusée pour le motif que la
poursuite a été ouverte ou continuée à un for incompétent
(Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 43 et 44; ATF 120 III 7 c. 3, rés. in JT 1996 II
73, cons. 3 ; CPF, 11 décembre 2008/611; Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art.
84 LP).
Il découle de ce qui précède que le second moyen de nullité
invoqué par le recourant doit aussi être rejeté.
d) On pourrait en revanche se demander si l’absence de
domicile en Suisse du recourant constitue le cas échéant un moyen de
réforme, conduisant au rejet de la requête de mainlevée, dans le cadre de
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l’examen des conditions de l’exequatur, vu l’art. 32 al. 2 CL qui stipule
que "la juridiction territorialement compétente (pour ordonner l’exécution
d’un jugement étranger) est déterminée par le domicile de la partie contre
laquelle l’exécution est demandée".
L’art. 32 ch. 1 CL désigne les tribunaux compétents ratione
materiae, tandis que l’art 32 ch. 2 CL règle la compétence territoriale des
tribunaux en charge de l’instance indirecte. Il définit le ressort de la
juridiction saisie et arrête la compétence ratione loci (Donzallaz, La
Convention de Lugano, vol. II, nn. 3597 et 3604). En vertu de cette
disposition, le domicile de la partie contre laquelle l’exequatur est
demandée détermine la juridiction compétente. Ce domicile, lorsqu’il
existe un domicile du défendeur en Suisse, est celui des art. 52 et 53 CL,
qui renvoie à celui des art. 20 et 21 LDIP (Donzallaz, op. cit., nn. 3624 à
3629).
Toutefois, lorsque l'exequatur constitue un incident dans la
procédure de mainlevée définitive, soit un incident de la procédure
d'exécution initiée par la notification du commandement de payer, la
compétence ratione loci est déterminée par la procédure principale, soit la
procédure de mainlevée (cf. supra let. a). Cette dernière étant une
procédure d'exécution, la compétence est déterminée par l'art. 16 ch. 5 CL
(compétence de l'Etat du lieu d'exécution). Comme cette disposition ne
fixe que la compétence internationale, mais ne dit rien de la compétence
interne, c'est la
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LP qui fixe la compétence ratione loci de l'autorité d'exécution (cf.
Donzallaz, op. cit., n. 3636; Staehelin, in Komm. Zum Lugano-
Ubereinkommen (Lugü), n. 8 ad art. 32, pp. 600-601).
Il s'ensuit que les principes exposés précédemment (cf. supra
let. c) s'appliquent ici également : le juge compétent pour prononcer
l’exequatur dans le cadre d’une procédure de mainlevée définitive est
exclusivement le juge du for de la poursuite, déterminé selon les règles de
la LP et que le poursuivi peut contester en suivant les voies prévues par la
LP. En l’espèce, on a vu que la procédure de mainlevée a bien lieu au for
de la poursuite (art. 84 LP).
IV.Le recourant invoque une violation des art. 25 CL et 80 al. 1
LP. Il fait valoir qu’est exécutoire au sens de ces dispositions le jugement
qui a non seulement force exécutoire mais qui a également force de chose
jugée. Or tel ne serait pas le cas du jugement invoqué, qui fait l’objet d’un
pourvoi à la Cour d’appel de Rome.
a) En vertu de l’art. 31 al. 1 CL, les décisions rendues dans un
Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un
autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête
de toute partie intéressée. Par décision, il faut entendre toute décision
rendue par une juridiction d’un Etat contractant quelle que soit la
dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou
mandat d’exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des
frais du procès (al. 25 CL).
En droit interne, est exécutoire au sens de l’art. 80 LP le
prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de
chose jugée (Rechtskraft), c’est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu’il
ne peut plus être attaqué par la voie de recours ordinaire qui, par la loi, a
un effet suspensif (ATF 131 III 87). En revanche, lorsqu’il s’agit d’appliquer
la Convention de Lugano, notamment son art. 31, il suffit que le jugement
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étranger soit exécutoire, sans qu’il soit besoin qu’il soit définitif. Des
jugements étrangers ayant fait l’objet d’un recours ou susceptibles de
recours, exécutoires par provision, doivent être exécutés, éventuellement
sous réserve de la constitution d’une garantie en application de l’art. 38
al. 3 CL (Dutoit, Guide pratique de la compétence des tribunaux et de
l’exécution des jugements en
Europe, Les Conventions de Bruxelles et de Lugano, le Règlement de
« Bruxelles I », n. 264 p. 83; Kaufmann-Kohler, L’exécution des décisions
étrangères selon la Convention de Lugano : titres susceptibles
d’exécution, mainlevée définitive, procédure d’exequatur, mesures
conservatoires, in SJ 1997, pp. 561 ss, spéc. pp. 562-563; Donzallaz, op.
cit., n. 3525).
Le recourant invoque les arrêts parus aux ATF 113 III 6 (c. 1b )
et 105 III 43 (c. 2a), selon lesquels pour constituer un titre à la mainlevée
définitive, un jugement doit non seulement avoir force exécutoire mais
être entré en force (rechtsfertigen Urteil). Ces arrêts ne sont pas
pertinents puisqu'ils concernent l'exécution de décisions rendues en
Suisse. En l'occurrence c'est, comme on vient de le voir, à la lumière de la
CL qu'il convient d'examiner si les conditions de l'exequatur sont réalisées.
b) En l’espèce, le jugement du 10 juillet 2008 est attesté
exécutoire. Il a toutefois fait l’objet d’un appel déposé par le recourant.
Selon l’art. 282 du Code de procédure civile italien (chapitre IV
relatif à l’exécution et à la notification des jugements), le jugement de
première instance est provisoirement exécutoire entre les parties. Selon
l’art. 283, le juge d’appel peut, sur requête des parties, en présence de
motifs graves et avérés, y compris en relation avec l’insolvabilité d’une
des parties, suspendre totalement ou partiellement l’exécution du
jugement dont est appel, avec ou sans caution.
En l'espèce, la Cour d’appel de Rome, III section civile, a rejeté,
par ordonnance du 27 mai 2009, la requête d’effet suspensif déposée par
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l’appelant, considérant que les conditions des art. 283 et 351 CPC italien
n’étaient pas remplies.
Dès lors, le caractère exécutoire, au sens de l’art. 31 al. 1 CL,
du jugement invoqué est établi.
L'exequatur peut dès lors être prononcée, les autres conditions
étant remplies, comme l’a constaté le juge de première instance.
V.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
570 francs. Ce dernier devra en outre verser à l'intimé la somme de 1'200
fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
570 fr. (cinq cent septante francs).
IV. Le recourant T.________ doit verser à l'intimé B.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 22 septembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Luc Recordon, avocat (pour T.),
-Me Patricia Spack Isenrich, avocate (pour B.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 29'512 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut.
La greffière :