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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 juillet 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Denys et Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP ; 19 al. 2 et 421 ch. 8 CC
Vu le prononcé de mainlevée rendu le 19 février 2010, à la
suite de l'audience du 20 janvier 2010, par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause opposant H., à Lausanne, à l’ETAT DE
VAUD, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et bureau AJ,
Notes de frais pénaux (poursuite n° 5'055’111 de l’Office des poursuites
de l’arrondissement de Lausanne-Est),
vu le recours, valant demande de motivation, déposé par
H. le 1
er
mars 2010,
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vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
16 avril 2010 ;
attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de
première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix
jours dès la communication du dispositif (art. 54 LP) ou du prononcé
motivé (art. 57 al. 1 LP),
que le recours, déposé le 1
er
mars 2010, a donc été exercé à
temps ;
attendu que l’acte de recours est signé par H.,
que celle-ci est sous tutelle provisoire depuis le 7 janvier 2010,
que le consentement de l'autorité tutélaire est nécessaire à
l'interdit pour faire recours (art. 421 ch. 8 CC), le litige en cause ne
pouvant être considéré comme touchant un droit strictement personnel au
sens de l’art. 19 al. 2 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
tutelle, 4ème édition, Berne 2001, pp. 69, 70 et 382),
que le 11 juin 2010, le vice-président de la cour de céans a
adressé un avis à la Tutrice générale l’invitant à ratifier l’acte de recours
déposé par H., dans un délai au 28 juin 2010, sous peine
d’irrecevabilité,
que par courrier du 15 juin 2010, la Tutrice générale a indiqué
qu’elle ne consentait pas à cette ratification, les chances de succès du
recours de sa pupille lui paraissant trop faibles pour engager des frais de
procédure,
que faute de ratification, le recours de H.________ doit être
déclaré irrecevable,
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attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 juillet 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme H.________,
-Office du Tuteur général,
-Etat de Vaud, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et
bureau AJ, Notes de frais pénaux .
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 200 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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