Texto completo
107
TRIBUNAL CANTONAL
384
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 octobre 2010
Présidence de MM.M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 49 al. 2 OELP et 464 CPC
Vu le prononcé rendu le 26 février 2010, à la suite de
l'audience du 21 janvier 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne,
rejetant la requête de mainlevée déposée par l'ORGANE CANTONAL DE
CONTRÔLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne,
dans la poursuite n° 5'134'450 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est
exercée à son instance contre S.________, à Lausanne,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
16 avril 2010,
-
2 -
vu le recours formé par l'Organe cantonal de contrôle de
l'assurance maladie et accidents contre ce prononcé par acte du 28 avril
2010,
vu l'avis du greffe de la cour de céans envoyé le 7 mai 2010 en
courrier recommandé avec accusé de réception au recourant, qui l'a reçu
le 10 mai 2010, lui impartissant un délai au 28 mai 2010 pour produire son
mémoire et pour verser la somme de 450 fr. comme avance de frais, faute
de quoi le recours serait réputé non avenu et le prononcé de première
instance deviendrait exécutoire,
vu le paiement de l'avance de frais intervenu le 11 juin 2010,
vu la lettre du président de la cour de céans du 18 juin 2010,
avisant le recourant que l'avance de frais paraissait tardive et lui
impartissant, conformément à l'art. 464 CPC (Code de procédure civile;
RSV 270.11), un délai au 30 juin 2010 pour fournir toutes explications
utiles sur les raisons pour lesquelles le délai fixé au 28 mai 2010 pour
effectuer l'avance de frais n'aurait pas été respecté,
vu la lettre du 28 juin 2010, dans laquelle le recourant a admis
que l'avance de frais avait été effectuée le 11 juin 2010, précisant que,
depuis son rattachement à l'Etat de Vaud, il ne disposait plus d'une
comptabilité propre, que tous ses paiements étaient effectués par un
autre service et que le paiement de l'avance de frais en cause avait
"malheureusement été traité avec le flux ordinaire des paiements à trente
jours";
attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance sur les
émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer
l'émolument de justice,
qu'en l'espèce, le recourant a versé l'avance de frais requise
après l'échéance du délai fixé pour ce faire,
-
3 -
que les explications contenues dans sa lettre du 28 juin 2010
ne permettent pas de considérer qu'il était légitimé à ne pas observer ce
délai,
qu'on ne voit pas non plus qu'il aurait été empêché d'en
demander la prolongation,
qu'en conséquence et ainsi que le recourant en a été averti
par l'avis du greffe de la cour de céans du 7 mai 2010, le recours est
irrecevable et la cause doit être rayée du rôle,
que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est déclaré
exécutoire, de même que le prononcé de première instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de
même que le prononcé de première instance.
Le président : La greffière :
-
4 -
Du 5 octobre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
-
5 -
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents,
-M. S.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 9'496 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
Palavras-chave
debt enforcementadvance paymentinadmissibilityappeal deadlineprocedural default