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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
H.________ SÀRL, à Collombey, contre le prononcé rendu le 6 mai 2010, à
la suite de l’audience du
13 avril 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut,
dans la cause opposant la recourante à I.________, à Corsier-sur-Vevey.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 11 février 2010, l'Office des poursuites du district de La
Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à I., à la réquisition de H.
Sàrl, un commandement de payer n° 5'301'103 portant sur la somme de
2'324 fr. 10, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2010. La cause de
l'obligation invoquée était la suivante : "Solde des mensualités au
31.12.2009 selon contrat de services du 26.09.2008".
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 22 février 2010, H.________ Sàrl a requis la mainlevée de
l'opposition à concurrence de 1'616 fr. plus une indemnité de 200 francs.
A l'appui de sa requête, elle avait produit, outre le commandement de
payer précité, notamment les pièces suivantes :
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un contrat de services signé le 26 septembre 2008 par le poursuivi et
H.________ Sàrl, par lequel celle-ci mettait à disposition de son client-
partenaire son infrastructure d’administration et de gestion pour le point
de vente « [...]» à Chernex contre versement d’un montant forfaitaire
mensuel de 800 fr. + TVA, ce contrat étant conclu pour une durée
indéterminée et pouvant être résilié en tout temps, pour autant que cela
ne soit pas en temps inopportun ;
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un «avenant à la convention de mise à disposition de locaux
commerciaux», signé également le 26 septembre 2008 entre [...] SA et
l’exploitant/franchisé/gérant qui indique dans son préambule que ce
dernier a déclaré son intention de résilier le contrat de service qui le lie
à [...] et qu’ [...] est prête à continuer à mettre à disposition les locaux
ainsi que les équipements et agencements moyennant un loyer
mensuel, à lui verser directement, de 3'555 fr. pour les locaux et de
6'000 fr. + TVA pour les installations et agencements ;
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une lettre du 1
er
septembre 2009, adressée à [...], par laquelle la
poursuivante l’invite à payer sa redevance, par 10'416 fr., soit 9'555 fr.
sur un compte au nom d’ [...] et 861 fr. sur un compte à son nom ; cette
lettre est contresignée, avec la mention «lu et approuvé», par [...] ;
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une copie d’un courriel du 18 janvier 2010 que H.________ Sàrl a adressé
à [...], avec copie au poursuivi, le mettant en demeure de payer, d'ici au
22 janvier 2010, la somme de 2'324 fr. 10 ;
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un extrait de la comptabilité de H.________ Sàrl duquel il ressort que le
montant de 1'616 francs réclamé dans la requête de mainlevée est un
solde au
30 septembre 2009, le compte étant créancier avant cette échéance.
Lors de l’audience du 13 avril 2010, le poursuivi a produit
plusieurs pièces, en particulier :
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un extrait du registre du commerce de la société à responsabilité limitée
[...] inscrite le 6 avril 2009 ;
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une lettre de [...] du 31 décembre 2009 adressée à la poursuivante
résiliant avec effet immédiat le contrat de service «qui nous lie».
2.Par prononcé du 6 mai 2010, rendu à la suite d’une audience
tenue le 13 avril 2010, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-
d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 150 fr. les frais de
justice de la poursuivante (II) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (III).
Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification
aux parties le 29 juin 2010 et distribués à la poursuivante le 1
er
juillet
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La poursuivante a recouru par acte du 9 juillet 2010,
concluant, avec suite de frais, à la réforme du prononcé en ce sens que
l’opposition formée au commandement de payer est levée, le poursuivi
étant reconnu débiteur de 1'616 francs.
La recourante a développé ses moyens dans un mémoire
ampliatif du 19 août 2010, produisant des pièces complémentaires.
L’intimé a déposé un mémoire responsif le 14 septembre
2010, concluant, avec suite de frais, au rejet du recours. Il a également
produit avec son mémoire des pièces complémentaires.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception du
prononcé entrepris, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), et comporte
des conclusions en réforme. Il est ainsi recevable à la forme (art. 461 et ss
CPC applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP).
En revanche, les pièces produites tant par la recourante avec
son mémoire ampliatif que par l’intimé avec son mémoire responsif, dans
la mesure où elles sont nouvelles, sont irrecevables, l’art. 58 al. 3 LVLP
prohibant, en matière de mainlevée d’opposition, l’administration de
nouvelles preuves en procédure de recours.
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
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aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87
c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit
public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille
reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen
sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir
des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si
la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Le contrat de service et son avenant du 26 septembre 2008,
signés par le poursuivi, constituent sans doute des reconnaissances de
dette au sens de la disposition précitée. Ils ne justifient toutefois pas, en
l'espèce, le prononcé de la mainlevée pour les motifs qui suivent.
b) En vertu de l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée
provisoire de l’opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable
sa libération.
En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du
moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée
provisoire (Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits
pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être
persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments
objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de
l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la
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possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c.
4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les références citées ; Krauskopf, La
mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23
ss, p. 43 ; CPF, 21 janvier 2010/28). Le poursuivi peut soulever, et rendre
vraisemblables, notamment les moyens que le juge de la mainlevée peut
et doit relever d’office (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP), en particulier
l’identité du poursuivi et du débiteur désigné dans la reconnaissance de
dette (Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP).
En l'occurrence, le poursuivi invoque le défaut d’identité entre
lui-même et le débiteur désigné dans la reconnaissance de dette, en
raison de la reprise de dette, ou plus exactement par la reprise du contrat
(Probst, Commentaire romand,
n. 18 ad Intro. art. 175-183 CO), par la société à responsabilité limitée
Chernex Discount Sàrl.
Aux termes de l’art. 176 CO, le remplacement de l’ancien
débiteur et sa libération s’opèrent par un contrat entre le reprenant et le
créancier. L’offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication
faite au créancier par le reprenant ou, avec l’autorisation de celui-ci, par
l’ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux. Le consentement
du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances ; il se présume
lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou
consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur
(art. 176 al. 3 CO). Il y a également acceptation tacite de l’offre par le
créancier, si celui-ci demande l’exécution de la dette au reprenant (Probst,
op. cit.,
n. 8 ad art. 176 CO).
En l’espèce, il ressort des pièces produites que c'est [...] qui
avait contresigné la lettre de la poursuivante du 1
er
septembre 2009 sur
les modalités de paiement de la redevance, que c'est à cette société que
la poursuivante s’est adressée le 18 janvier 2010 pour réclamer un solde
de 2'324 fr. 10 en exécution du contrat de service signé avec le poursuivi
et que la résiliation de ce contrat émane également de [...]. Tous ces
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éléments tendent vers la reprise de contrat invoquée par l'intimé. Certes,
la présomption de l’art. 176 al. 3 CO est réfragable (Probst, op. cit., n. 8 in
fine ad art. 176 CO), mais à ce stade, le poursuivi a rendu vraisemblable
sa libération et il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de décider
s’il s’agit d’une reprise cumulative – et non privative – de dette.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a
rejeté la requête de mainlevée.
III.Par conséquent, le recours doit être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante H.________ Sàrl
sont arrêtés à 270 francs. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé
qui n’a pas procédé avec l’assistance d’un conseil.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
270 fr. (deux cent septante francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 14 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 16 mars 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-H.________ Sàrl,
-M. I.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'616 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut.
La greffière :