Texto completo
110
TRIBUNAL CANTONAL
334
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 22 août 2011
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 29 octobre 2010 par le Juge de paix du
district de Lausanne, à la suite de l'audience du 7 septembre 2010,
refusant de lever l'opposition formée par Y., à Lausanne, au
commandement de payer la somme de 20'000 fr., plus intérêt à 7 % l'an
dès le 22 mai 2004, qui lui a été notifié le 8 mars 2010, dans la poursuite
n° 5'322'220 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest
introduite à la requête de X., au Sentier, indiquant comme titre de
la créance : "Reconnaissance de dette du 18.04.03",
vu le recours formé le 5 novembre 2010 par X.________,
-
2 -
vu les motifs de la décision adressés pour notification aux
parties le 17 janvier 2011,
vu le courrier du 11 mai 2011 par lequel le président de la cour
de céans a renvoyé son acte au recourant en lui fixant un délai de cinq
jours pour le refaire en précisant ses conclusions,
vu le nouvel acte de recours, accompagné d'une pièce, déposé
le 14 mai 2011 par X.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours est régi par l'ancien droit puisque le
dispositif de la décision a été communiqué en 2010 (art. 405 al. 1 CPC,
Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; ATF 137 III 127, JT
2011 II 226),
attendu que la déclaration de recours a été déposée dans le
délai de motivation, soit en temps utile (art. 54 al. 1 et 3 aLVLP, loi
vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05),
que le recourant conclut à la réforme du prononcé entrepris en
ce sens que la mainlevée de l'opposition est accordée à concurrence du
montant en poursuite,
que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC-
VD, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966,
RSV 270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP),
qu'en revanche, la pièce produite à l'appui du recours et qui
n'a pas été soumise au premier juge est irrecevable et ne peut être prise
en considération,
-
3 -
qu'en effet, selon l'art. 58 al. 3 aLVLP, la production de pièces
nouvelles en deuxième instance n'est pas autorisée;
attendu que le poursuivant a produit à l'appui de sa requête de
mainlevée du 15 avril 2010 le commandement de payer ainsi qu'une
reconnaissance de dette signée par les parties le 18 avril 2006 par
laquelle Y.________ se déclarait débiteur de la somme de 20'000 fr. envers
X.________ et où l'on peut lire notamment :
"Ceci ensuite d'un versement en ma faveur du 22.05.2003.
Cette somme sera remboursée à X.________";
attendu que le premier juge a considéré que la reconnaissance
de dette du 18 avril 2006 devait être interprétée dans le sens d'un contrat
de prêt qui ne prévoyait pas de terme pour le remboursement,
qu'il a rejeté la requête de mainlevée pour le motif que la
créance n'était pas exigible au moment de la notification du
commandement de payer, dès lors que le poursuivant n'avait pas réclamé
la somme prêtée en fixant au poursuivi un délai de six semaines pour le
remboursement conformément à l'art. 318 CO;
considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie
poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant
reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui
payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud /Caprez, op.
cit., §§ 1 et 6), la reconnaissance de dette pouvant résulter du
rapprochement de plusieurs pièces,
que la procédure de mainlevée est formaliste, en ce sens
qu'elle est régie par des exigences formelles précises et rigoureuses, et
fondée uniquement sur les pièces produites devant le juge de première
instance;
-
4 -
que le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du litige,
mais seulement sur la continuation de la poursuite;
considérant qu'en l'espèce la reconnaissance de dette du 18
avril 2006 doit effectivement se lire comme un contrat de prêt, le
recourant ayant mis à la disposition de l'intimé une somme d'argent que
celui-ci s'est engagé à rembourser,
que, comme l'a rappelé le premier juge, l'art. 318 CO prévoit
que, si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement et
n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, ce
dernier dispose d'un délai de six semaines qui commence à courir dès la
première réclamation du prêteur,
qu'en l'espèce, il n'est pas établi par les pièces remises au
premier juge, seules recevables, que le recourant aurait réclamé au
poursuivi le remboursement de la dette, ni que le contrat ait prévu une
autre modalité de remboursement,
que, la dette n'étant dès lors pas exigible au moment de la
notification du commandement de payer, l'opposition ne peut être levée,
que l'analyse du premier juge est ainsi conforme au droit;
considérant que, selon la jurisprudence de la cour de céans, le
créancier peut renouveler sa requête de mainlevée dans la même
poursuite pour autant qu'il produise des pièces nouvelles, sous réserve de
la péremption de la poursuite (CPF, 16 septembre 2010/360; CPF, 4
octobre 2007/341; CPF 7 juillet 2005/231, CPF, 20 février 2003/48),
que le recourant conserve ainsi la possibilité de déposer une
nouvelle requête de mainlevée en produisant toutes les pièces utiles et
nécessaires;
-
5 -
considérant que la décision attaquée est bien fondée et ne
peut qu'être confirmée par adoption de motifs,
que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le
prononcé entrepris confirmé,
que les frais du présent arrêt, par 510 fr., sont à la charge du
recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
510 fr. (cinq cent dix francs)
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
6 -
Du 22 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. X.,
-M. Y.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 20'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
Palavras-chave
debt enforcementoppositionlifting of oppositionloan agreementexigibilitynew evidenceappeal costs