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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP ; 46 et 49 al. 1 CPC-VD
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
C.________ Sàrl, à Chevilly, contre le prononcé rendu le
7 octobre 2010, à la suite de l’audience du 30 septembre 2010, par le Juge
de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à
B.________, au Brassus.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.Le 1
er
juillet 2010, l’Office des poursuites du district de Morges
a notifié à C.________ Sàrl (ci-après : C.________ Sàrl), à la réquisition de
B.________, un commandement de payer n° 5'434'151 portant sur les
sommes de 15'000 fr., plus intérêt à 5% dès le
1
er
mars 2004, sous déduction de 750 fr., valeur au 4 mars 2004, 750 fr.,
valeur au
7 avril 2004, et 750 fr., valeur au 17 novembre 2004, et de 1'500 fr, sans
intérêt. La cause de l'obligation invoquée était la suivante : "Montant dû
selon convention passée entre les parties le 6 février 2004. Frais
d'intervention selon art. 106 CO.".
La poursuivie a formé opposition totale.
2.Le 5 août 2010, la poursuivante a requis, avec son époux [...],
la mainlevée de l'opposition et produit, outre le commandement de payer
précité, notamment les pièces suivantes :
-
copie d'une convention du 6 février 2004, de la teneur suivante :
"Convention entre d'une part,
Madame B.________ – ch. [...] – [...] (VD) épouse autorisée de Mr [...]
et, d'autre part,
[...], succ. C.________ Sàrl, représentée par [...]
Il a été convenu ce qui suit :
En conformité de l'entretien du 22.01.2004, selon entente entre les parties, la
convention du 08.08.1999 étant caduque, le remboursement par la société
C.________ Sàrl du prêt de Mme B.________ du 26.01.1995 de Fr. 15'000.— (...)
ainsi que les intérêts échus au 29.02 2004 par Fr. 2104.55, selon décompte
séparé, soit au total Fr. 17105.55 (...) interviendra par versement mensuel de
Fr. 750.-- (...), dès le 29 février 2004.
Un intérêt annuel de 5.5 % sera servi, au prorata, jusqu'au remboursement
total. Le paiement de cet intérêt interviendra après chaque période de six
mois, la première fois le 30 juin 2004.
Ainsi fait en deux exemplaires à Le Brassus le 06.02.2004
-
3 -
Madame B.________ :Sté C.________ Sàrl :
(suivent les signatures manuscrites B.________, [...] et [...])".
-
un décompte au 29 février 2004 des intérêts du prêt de B.________ pour
un total de 2'104 fr. 55 signé le 6 février 2004 par B.________ et [...],
-
un arrêt rendu le 27 août 2009 par la cour de céans dans le cadre de la
poursuite n° 233'043 de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay,
exercée par B.________ et [...] contre C.________ Sàrl, concernant la
même créance que ci-dessus.
De son côté, la poursuivie a produit, en première instance,
notamment :
-
une convention de prêt du 26 janvier 1995, dont la teneur est la
suivante :
"Convention de prêt
entre, d'une part,
Madame B.________ – [...] – [...] (VD) épouse autorisée de [...]
et, d'autre part,
S.à.r.l. en formation (au capital de Fr 20'000.--)
" [...]" – 1316 CHEVILLY
(demande d'homologation de la raison sociale en cours auprès de l'Office
fédéral du Registre du commerce, à Berne)
représentée par Mr [...] – 1316 CHEVILLY
Il a été convenu ce qui suit :
Mme B.________ met à disposition la somme de Fr 15'000-- (...) pour une
période minimale fixe de 3 ans, renouvelable ensuite par tacite reconduction
de 1 an en 1 an; Chaque partie pourra cependant demander qu'aie lieu le
remboursement partiel ou total à l'échéance prévue, moyennant un préavis de
six mois.
L'intérêt est fixé actuellement à 5.5% l'an et suivra, dans un sens ou dans
l'autre, les variations du taux hypothécaire en premier rang (cf taux officiel).
Les intérêts sont payables tous les six mois, la première fois le 31.12.1995. Il
est précisé que cette somme servira notamment à participer aux frais de la
foire HABITAT & JARDIN 1995 ainsi qu'aux travaux de fond du local d'exposition
permanent à CHEVILLY, etc...
Il est également attesté que Madame B.________, recevra, lors de la
constitution de la société sus-mentionnée, une part sociale correspondant à 25
% (...) du capital de référence, moyennant pleine libération de 5'000 fr.(...) en
espèces, au lieu de consignation désigné.
-
4 -
Ainsi fait en 2 exemplaires, à Chevilly, le 26 janvier 1995
pour S.à.r.l. en formation
" [...]"Madame B.________
[...]
(suivent les signatures manuscrites)
La présente vaut comme valable quittance à l'endroit de Madame B.________
pour le montant de Fr 15'000-- (quinze mille francs).
(suit la signature manuscrite [...])"
-
trois récépissés postaux attestant de trois versements de 750 fr. chacun
les
27 février, 1er avril et 12 novembre 2004.
3.Par prononcé du 7 octobre 2010, rendu à la suite d’une
audience tenue le 30 septembre 2010, le Juge de paix du district de
Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence
de 15'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le
1
er
mars 2004, sous déduction de 750 fr., valeur au 4 mars 2004, 750 fr.,
valeur au
7 avril 2004, et 750 fr., valeur au 17 novembre 2004 (I), arrêté à 360 fr.
les frais de justice de la poursuivante (II) et dit que la poursuivie devait
verser à cette dernière la somme de 660 fr. à titre de dépens (III).
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le
5 novembre 2010. La poursuivie l'a reçu le 17 novembre 2010. Le premier
juge a considéré en bref que la convention du 6 février 2004 valait
reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, qu’il y avait identité entre
la créancière désignée dans la reconnaissance de dette et la poursuivante,
que la créance n’était pas prescrite et que, par les pièces produites, la
poursuivie n’avait pas démontré sa libération.
La poursuivie a recouru par acte du 25 novembre 2010 ; elle
invoque la prescription et conclut avec suite de frais et dépens à
l’annulation du prononcé du
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5 -
7 octobre 2010, à l’annulation de la poursuite n° 5'434'151 et à sa
radiation, à l'annulation de la poursuite n° 233'043 et, subsidiairement, à
l’irrecevabilité de la requête de mainlevée et à la libération de la
condamnation aux frais et dépens.
La recourante n’a pas déposé de mémoire dans le délai
prolongé au
3 mars 2011 mais a produit un onglet de pièces sous bordereau.
L’intimée a déposé un mémoire responsif le 11 avril 2011,
dans le délai fixé. Elle a conclu avec suite de frais et dépens au rejet du
recours et à la confirmation du prononcé.
4.Par acte daté du 18 mai 2011, reçu au greffe de céans le 19
mai 2011, jour de la séance publique, la recourante a demandé la
récusation du magistrat [...], juge cantonal, lequel avait signé – en sa
qualité de vice-président de la cour de céans – un courrier adressé à
l'intéressée le 8 mars 2011 refusant une prolongation du délai de mémoire
qu'elle avait sollicitée. Cette demande de récusation a été transmise, le
jour même, à la Cour administrative comme objet de sa compétence (art.
44 al. 1 CPC-VD ; art. 6 litt. a ROTC, règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1).
E n d r o i t :
I.La recourante ayant déposé une demande de récusation, se
pose la question de la suspension de la présente procédure jusqu'à droit
connu sur ladite demande. Cette question, à caractère incident, doit être
tranchée au regard de l'ancien droit de procédure (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. p. 26) – en vigueur au moment de l'envoi du
prononcé attaqué – applicable au recours (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226).
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6 -
En vertu de l'art. 49 al. 1 CPC-VD, si l'autorité de jugement
considère une telle demande comme d'emblée abusive, elle peut suivre à
l'instruction sous réserve d'une admission ultérieure de la demande au
sens de l'art. 50 CPC-VD.
En l'espèce, le courrier signé par le magistrat [...] dans le
cadre de la présente cause a été adressé à la recourante le 8 mars 2011,
qui l'a reçu, selon ses propres dires, le 11 mars 2011. La demande de
récusation a été déposée le 18 mai 2011. Or, selon l'art. 46 CPC-VD, la
récusation doit être demandée d'entrée de cause, lors de la première
opération et, si la partie invoque un fait postérieur à son premier procédé
ou inconnu d'elle auparavant, dès qu'elle en a connaissance. Déposée plus
de deux mois après la réception du courrier où apparaît la signature en
cause, la demande de récusation présentée par la recourante – et reçue
au greffe le jour même de la séance publique – paraît tardive et semble
viser à prolonger la procédure. Dans ces circonstances, il y a lieu de
statuer sur le recours sans attendre.
II.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de
l’art. 57 al. 1 aLVLP.
Les conclusions de la recourante tendant à l’annulation de la
décision entreprise, à l’annulation de la poursuite n° 5'434'151 et à sa
radiation sont irrece-vables, dès lors qu'elle n'a fait valoir aucun des
moyens de nullité exhaustivement énumérés à l'art. 38 al. 1 aLVLP. La
conclusion en nullité de la poursuite 233'043 est également irrecevable
dans la mesure où elle concerne une poursuite qui n’est pas l’objet de la
présente procédure. La recourante soulevant également l’exception de
prescription, son recours est implicitement en réforme ; il est recevable à
ce titre (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP).
Subsidiairement, elle invoque encore l’irrecevabilité de la requête de
mainlevée déposée par [...] et B.________ alors que seule la seconde est
partie à la poursuite. Il s’agit également d’un moyen de réforme
recevable.
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En procédure de mainlevée, la production de pièces nouvelles
est prohibée en deuxième instance (art. 58 al. 3 aLVLP). Les pièces
produites par la recourante dans le délai de mémoire sont toutefois
exclusivement des pièces de procédure et des pièces figurant dans le
dossier de première instance ; elles sont donc recevables.
III.Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur
une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition au commandement de payer.Constitue une telle
reconnaissance l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Le contrat de prêt dont l'objet
est une somme d'argent constitue une reconnaissance de dette dans la
poursuite du prêteur en remboursement de la somme prêtée et en
paiement des intérêts convenus, pour autant que le remboursement soit
exigible (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 77 et 78).
En l'espèce, la convention du 6 février 2004, signée par les
parties, constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP.
IV.Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas
immédiate-ment vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi
peut se libérer en rendant vraisemblables tous moyens libératoires pris de
l’existence ou de l’exigibilité de la prétention déduite en poursuite
(Gilliéron, op. cit.,. n. 81 ad art. 82 LP).
a) La recourante soutient que la requête de mainlevée est
irrecevable car déposée au nom des époux [...] et B.________. Cet
argument est irrelevant. Comme l’a retenu le premier juge, peu importe
que l’agent d’affaires ait reçu mandat des deux époux : il suffit de
constater que la requête émane de la partie qui a à la fois la qualité de
créancière et de poursuivante. Même si la requête est irrecevable en ce
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qui concerne [...], elle est recevable en ce qui concerne son épouse. Ce
grief est donc mal fondé.
b) La recourante soulève l’exception de prescription. Elle fait
valoir que les prestations périodiques sont soumises à la prescription
quinquennale de l’art. 128 ch. 1 CO.
En vertu de l’art. 128 ch. 1 CO, se prescrivent par cinq ans les
loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances
périodiques. Cette disposition est inapplicable aux acomptes sur le capital
de la dette, même payables périodiquement, à moins qu’il ne s’agisse
d’annuités, soit de remboursements partiels plus l’intérêt (ATF 69 II 298, JT
1944 I 39). Selon cet arrêt (c. 3), en considérant le but assigné au court
délai de prescription – qui est d’exécuter rapidement certaines prestations
afin que le débiteur ne soit un jour écrasé sous le poids des dettes –, il
n’est pas possible de considérer des paiements par acomptes ordinaires
comme des redevances périodiques au sens de l’art. 128 ch. 1 CO. Les
acomptes ne se renouvellent pas par périodes régulières comme les
intérêts des capitaux et les loyers et fermages ; par conséquent lorsque le
débiteur ne s’acquitte pas des acomptes prévus, sa situation financière ne
s’en trouve pas péjorée, comme c’est le cas lorsqu’il s’agit d’intérêts ou du
paiement d’une rente.
Tel est aussi le cas en l’espèce. Même si le capital de 15'000
fr. initialement dû selon le contrat de prêt du 26 janvier 1995 s’est trouvé
augmenté des intérêts capitalisés jusqu’au 29 février 2004 et si c’est le
montant total qui a été convenu comme payable par des acomptes
mensuels de 750 fr., le non-paiement de ces acomptes n’aggravait pas la
dette de la recourante qui demeurait fixée au même montant. Quant aux
intérêts de retard, selon la convention du 6 février 2004, ils étaient exigés
séparément, avec des échéances propres. Il en résulte que la prescription
applicable en l’espèce est la prescription décennale de l’art. 127 CO, qui
courait dès le 6 février 2004. Cette prescription a été interrompue par trois
versements de 750 fr., le dernier effectué le 17 novembre 2004, puis par
la réquisi-tion de poursuite à l’origine du commandement de payer n°
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233’043 notifié à la poursuivie le 9 juin 2008. Un nouveau délai de dix ans
courait donc dès cette dernière date (art. 135 ch. 1 et 137 al. 1 CO). La
prescription n’est donc pas acquise.
Au demeurant, même à supposer que la prescription
quinquennale soit applicable, elle n’était pas non plus acquise lors de la
réquisition de poursuite à l’origine du commandement de payer n°
233’043 (notifié à la poursuivie le 9 juin 2008), qui a fait courir un nouveau
délai, qui n’était pas échu lors de la réquisition de poursuite à l’origine du
commandement de payer notifié le 1
er
juillet 2010 dans le cadre de la
présente poursuite.
L’exception de prescription soulevée par la recourante doit
ainsi être écartée.
V.La convention du 6 février 2004 prévoit le versement d’un
intérêt au taux annuel de 5,5 %, pro rata temporis. Le taux de 5%
réclamé, qui est inférieur, peut donc être alloué dès le 1
er
mars 2004,
comme requis.
La recourante a établi en première instance la date de
versement des trois acomptes de 750 fr., antérieure de quelques jours aux
dates figurant dans le commandement de payer et dans la requête de
mainlevée. L’art. 74 al. 2 ch. 1 CO prévoit qu’à défaut de stipulation
contraire, les dettes d’argent sont payables dans le lieu où le créancier est
domicilié à l’époque du paiement. Il en découle que c’est la date à laquelle
le paiement est crédité qui est déterminante. Il n’en va différemment que
si les parties ont convenu autre chose. Le Tribunal fédéral a ainsi
considéré que celui qui se fait ouvrir un compte de chèques postaux et en
informe le public permet à ses débiteurs de s’acquitter valablement par
des versements sur ce compte (ATF 55 II 200, rés. in JT 1930 I 190). Il a
également admis que si le créancier a remis un bulletin de versement au
débiteur, celui-ci peut en déduire de bonne foi que la poste est désignée
comme lieu de paiement (ATF 124 III 1145, JT 2000 I 220 ; CREC,
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30 avril 2004/271). Ces situations ne sont pas réalisées en l’espèce. La
recourante n’a pas établi que ses versements sont parvenus sur le compte
de l’intimée avant les dates mentionnées dans le commandement de
payer et dans la requête de mainlevée. C’est donc à juste titre que le
premier juge a retenu ces dates dans son dispositif.
VI.Le recours doit ainsi être rejeté.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
510 fr. ; celle-ci doit verser à l’intimée la somme de 500 fr. à titre de
dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
510 fr. (cinq cent dix francs).
IV. La recourante C.________ Sàrl doit verser à l’intimée B.________
la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 19 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 11 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-C.________ Sàrl,
-M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour B.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 12'750 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :