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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 juillet 2011
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 59 al. 1 et 2 let. a et 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 25 janvier 2011, à la suite de
l'audience du 19 janvier 2011, par le Juge de paix du district d'Aigle, dans
la poursuite n° 5'555'483 de l'Office des poursuites du district d'Aigle
exercée contre N., à Aigle, à l'instance de X., à Vevey,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
24 février 2011,
vu le recours formé contre ce prononcé par N.________, par
acte daté du 11 et posté le 14 mars 2011;
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2 -
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision prise
en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée,
qu'en l'espèce, selon les informations d'acheminement postal
figurant au dossier, le prononcé motivé a été notifié à N.________ le 28
février 2011,
que le délai de dix jours pour recourir contre ce prononcé
arrivait donc à échéance le jeudi 10 mars 2011,
que le recours posté le 14 mars 2011, soit après l'échéance
précitée, a ainsi été déposé tardivement,
que, pour ce premier motif déjà, il est irrecevable;
attendu qu'en outre, N.________ n'a pas un intérêt digne de
protection, au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, à recourir contre le
prononcé attaqué,
que, par ce prononcé, le premier juge a rejeté la requête de
mainlevée d'opposition déposée par X.________ dans la poursuite exercée
par elle contre N.________ et mis les frais de justice à la charge de la partie
poursuivante,
que le poursuivi N.________ a ainsi obtenu gain de cause et n'a
dès lors aucun intérêt à recourir,
que l'absence d'un tel intérêt entraîne l'irrecevabilité du
recours (art. 59 al. 1 et 2 CPC),
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3 -
que le recours de N.________ est dès lors également irrecevable
pour ce second motif;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 juillet 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. N.,
-Mme X..
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4 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 476 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :
Palavras-chave
debt enforcementlifting of objectionstandingtime limitinadmissibilitysummary proceedings