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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.012788-111663
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L.________ SA, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 23 juin 2011, à la suite de
l’audience du 9 juin 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la cause opposant la recourante à M.________, à Romanel-sur-Morges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 10 mars 2011, l'Office des poursuites du district de
Lausanne-Est a notifié à L.________ SA, à la réquisition de M.________, un
commandement de payer n° 5'622'652 portant sur la somme de 52'250 fr.
25, plus intérêt à 5 % l’an dès le 5 novembre 2010, invoquant la cause de
l'obligation suivante : "Convention du
5 novembre 2007". La poursuivie a formé opposition totale.
2.Le 30 mars 2011, le poursuivant a requis la mainlevée de
l'opposition. A l'appui de sa requête, il a produit, outre le commandement
de payer précité, les pièces suivantes :
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une lettre/convention du 5 novembre 2007 établie sur papier à en-tête
de LA.________ SA, signée par M., en qualité de client, et par
G., en qualité de pésident, ainsi libellée :
« Par la présente la société LA.________ SA domicilié à [...] Lausanne en Suisse
s’engage à rembourser à M.________ au minimum 106'120 (cents six mille
cents vingt) Dollars dans 3 ans à compter de ce jour, ou le total Equity s’il est
supérieur à cette somme à cette même date.
Si monsieur M.________ désire retirer son argent avant le terme la somme
remboursée correspondra au total Equity de son compte chez [...]» ;
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une lettre du 30 octobre 2010 que le poursuivant a adressé à L.________
SA, [...] à Lausanne, G., faisant référence à la convention
précitée et par laquelle M. demande "le transfert de mon avoir
soit la sommes minimal de US$ 106'120 (...) ou + si le compte Equity
est favorable Pour la date du 5-6 novembre 2010 prochain" ;
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une lettre recommandée du 18 novembre 2010 du poursuivant à
LA.________ SA, à l’attention de M. G.________, faisant référence à la
convention du 5 novembre 2007, impartissant à son destinataire un
délai au
23 novembre 2010 pour "le versement de USD 52'250.26
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(...) correspondant à la différence entre le solde de mon compte de
dépôt no. 28022218 – ouvert par vos soins auprès d’ [...] Inc, à Oslo – au
30 septembre 2010 et le montant de USD 106'120.00",
Le 24 mai 2011, le poursuivant a produit une lettre qu'il a
adressée le 23 juillet 2007 à [...] pour se plaindre des agissements de
LA.________ SA.
A l’audience du 9 juin 2011, le poursuivant a produit un état du
compte n° 28022218 de M.________ c/o LA.________ SA auprès de [...], Inc. à
Oslo pour la période du 1
er
au 31 décembre 2009 indiquant un montant de
54'093,92 USD.
Le 8 juillet 2011, le poursuivant a encore adressé une pièce au
juge de paix.
3.Par prononcé du 23 juin 2011, rendu à la suite d’une audience
tenue le 9 juin 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la
mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 52'250 fr. 25, plus
intérêt à 5 % l’an dès le 6 novembre 2010 (I), arrêté à 480 fr. les frais
judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II),
mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III), dit que cette dernière
remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence
de 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV) et rayé la cause
du rôle (V).
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le
23 août 2011. La poursuivie l'a reçu le lendemain.
Par acte du 2 septembre 2011, L.________ SA a recouru contre
ce prononcé, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que
l’opposition est maintenue.
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Par décision du 13 septembre 2011, le Président de la cour de
céans a accordé l’effet suspensif au recours.
Le 5 novembre 2011, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a
produit un extrait du registre du commerce concernant la recourante.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), motivé et
comportant des conclusions valablement formulées (art. 321 al. 1 et 326
al. 1 a contrario CPC), le recours est recevable.
En revanche, la pièce produite par le poursuivant le 8 juillet
2011, après l'audience de mainlevée, est irrecevable, l'art. 326 CPC
prohibant la production de pièces nouvelles. La pièce produite par l'intimé
à l'appui de son écriture du
5 novembre 2011 étant un extrait du registre du commerce, soit, selon la
jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, un fait notoire qu’il n’est
pas nécessaire d’alléguer ni de prouver (TF 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 c.
2.1), elle pourra, le cas échéant, être prise en considération.
II.a) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le poursuivant dont la
poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing
privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans
réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable,
et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2,
JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un
ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
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base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir
reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la
mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention
déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou
dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette
indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans
se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad
art. 82 LP).
En l’espèce, la convention du 5 novembre 2007 comportant
l’engage-ment de LA.________ SA de rembourser à M.________ au minimum
106'120 dollars à la date du 6 novembre 2010, ou le cas échéant un
montant supérieur, constitue une reconnaissance de dette sur le principe.
b) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le
poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires
pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite
(Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à
libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et
pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/ Caprez, op. cit.,
§ 28).
aa) La recourante fait tout d'abord valoir que l’identité de la
débitrice figurant dans la convention produite –LA.________ SA – et
l’identité de la poursuivie dans le commandement de payer –L.________ SA
– ne coïncident pas, ce qui exclurait le prononcé de la mainlevée. Sur cette
question, le juge de paix a retenu que LA.________ SA, inscrite sous cette
raison sociale depuis le
8 mai 2006, est devenue L.________ SA le 28 novembre 2007, selon
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l'extrait de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) figurant au
dossier. La recourante soutient que cette pièce n'a pas été produite par le
poursuivant et reproche au premier d’en avoir tenu compte d’office.
En mainlevée d’opposition, la procédure sommaire qui
s’applique (art. 251 let. a CPC) ne connaît pas d’établissement d’office des
faits (art. 255 let. a CPC a contrario). Le juge n’est donc pas autorisé à
administrer d’office des preuves (art. 153 al. 1 CPC). En revanche, il peut
tenir compte des faits notoires qui n’ont pas à être prouvés. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, les faits publiés dans la Feuille officielle
suisse du commerce sont notoires (TF 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 et réf.
cit.). Ainsi, il importe peu que l'extrait litigieux de la FOSC ait été ou non
produit par une partie, le juge pouvait en tenir compte d'office. Ledit
extrait établissant indubitablement que la société LA.________ SA s'est
bornée à modifier sa raison sociale en supprimant le terme " [...]",
l'identité entre le débiteur désigné dans le titre et celui mentionné dans le
commandement de payer est réalisée. Ce premier moyen doit donc être
rejeté.
bb) Dans un second moyen, la recourante soutient que la
convention produite ne permet pas de déterminer en quelle monnaie
nationale la dette est exprimée.
La convention du 5 novembre 2007 parle du remboursement
d'un montant de "106'120 (...) Dollars". Toutes les autres pièces produites
par le poursuivant, en particulier les courriers des 30 octobre et 18
novembre 2010, qui se réfèrent expressément à la convention précitée,
font état de "US$ 106'120" et "USD 106'12". Selon le Petit Robert, le sens
premier du mot "dollar" est l’unité monétaire des Etats-Unis d’Amérique.
Compte tenu de la notoriété de ce fait (Schweizer, CPC commenté, n. 4 ad
art. 151 CPC) et du rapprochement des pièces figurant au dossier, il y a
lieu d'admettre que la dette est bien libellée en dollars américains. Ce
second moyen est donc également mal fondé.
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cc) Dans un troisième moyen, la recourante soutient que,
faute de production de la réquisition de poursuite, la date à laquelle la
conversion en valeur légale suisse de la créance stipulée en monnaie
étrangère doit être effectuée n'est pas connue, si bien que le montant de
la créance est indéterminé.
A teneur de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite
adressée à l'office énonce le montant de la créance en valeur légale
suisse. La conversion se fait au cours de l'offre des devises du jour de la
réquisition de poursuite (ATF 51 III 180 c. 4; ATF 135 III 88 c. 4.1; ATF 137
III 623). Le taux de conversion constitue un fait notoire que le juge doit
prendre en compte d'office (ATF 135 III 88 c. 4.1 précité). Encore faut-il
que le juge connaisse le jour de la réquisition de poursuite, puisque c'est à
cette date que la conversion intervient. En l'espèce, l'intimé n'a pas
produit sa réquisition de poursuite et on ignore à quelle date elle est
intervenue.
La date apposée sur le commandement de payer ne
correspond pas à la date de la réquisition de poursuite mais à celle où
l'office des poursuites a établi le commandement de payer. En vertu de
l'art. 69 al. 1 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige
le commandement de payer. Il faut déduire de cette disposition que
l'établissement du commandement de payer doit se faire aussi vite que
possible (Ruedin, Commentaire romand, n. 8 ad art. 69 et n. 1 ad art. 71
LP). Un certain laps de temps est toutefois susceptible de s'écouler entre
la réception de la réquisition de poursuite et l'établissement du
commandement de payer. Il est ainsi exclu de pouvoir considérer que la
date qui figure sur le commandement de payer est identique à celle de la
réquisition de poursuite.
Le poursuivant a appliqué un taux de conversion de 1.0 entre
le dollar américain et le franc suisse (52'250.25 francs suisses réclamés
pour une créance de 52'250.25 dollars américains). Ce taux pourrait
s'appliquer à la condition d'avantager – ou en tous les cas de ne pas
désavantager – le débiteur. Tel serait le cas si durant la période allant de
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la date de l’exigibilité de la dette reconnue, soit le 6 novembre 2010, à la
date de la notification de la poursuite, soit le 10 mars 2011, le cours du
dollar américain n'était pas descendu plus bas que ledit taux. Or, selon le
site internet dont le Tribunal fédéral recommande la consultation
(fxtop.com), le taux officiel de conversion du dollar américain en franc
suisse donné par la Banque centrale européenne est passé en dessous de
ce seuil durant la période précitée, le taux minimal ayant été de 0,9239.
Cela étant, le taux appliqué par le poursuivant se saurait être retenu.
Dans ces circonstances, la date de la réquisition de poursuite
n'étant pas établie et faute de savoir quel taux de change prendre en
compte, le montant de la créance n'est pas déterminable. La mainlevée ne
saurait donc être prononcée.
La rigueur de cette solution est tempérée par le fait que la
jurisprudence vaudoise autorise le poursuivant à renouveler sa requête de
mainlevée, nonobstant un premier prononcé la rejetant, dans la même
poursuite aussi longtemps que celle-ci n'est pas périmée, en produisant de
nouvelles pièces (CPF, 6 août 2009/246; CPF, 17 décembre 2009/442).
L'intimé pourra ainsi, le cas échéant, requérir à nouveau la mainlevée en
produisant toutes les pièces utiles.
III.Le recours doit en conséquence être admis et le prononcé
attaqué réformé en ce sens que l'opposition formée par L.________ SA au
commandement de payer n° 5'622'652 de l'Office des poursuites du
district de Lausanne-Est, à la réquisition de M., est maintenue.
Les frais de première instance, arrêtés à 480 fr., sont mis à la
charge du poursuivant. Le poursuivant M. doit verser à la
poursuivie L.________ SA la somme de 1'125 fr. à titre de dépens de
première instance.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. sont mis à la
charge de l'intimé. L'intimé M.________ doit verser à la recourante
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L.________ SA la somme de 1'380 fr. à titre de dépens et de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par L.________ SA au commandement de payer n° 5'622'652 de
l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est, à la
réquisition de M., est maintenue.
Les frais de première instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent
huitante francs) sont mis à la charge du poursuivant.
Le poursuivant M. doit verser à la poursuivie L.________
SA la somme de 1'125 fr. (mille cent vingt-cinq francs) à titre
de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent
trente francs) sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé M.________ doit verser à la recourante L.________ SA la
somme de 1'380 fr. (mille trois cent huitante francs) à titre de
dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.