Présidence de M. H A C K, président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP et 81 LEAE
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
Z., à Montreux, contre le prononcé rendu le 13 février 2012, à la
suite de l’audience du 8 février 2012, par le Juge de paix du district de La
Riviera - Pays-d'Enhaut dans la cause opposant le recourant à W.,
à Montreux.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.a) Par contrat intitulé "convention d'investissement", la
J., au nom de laquelle a signé Z., d'une part, et W.,
d'autre part, sont convenus du texte suivant :
"Pour la bonne compréhension de leur volonté, les parties exposent
préalablement ce qui suit :
La J., est une galerie active dans la vente de tableaux et de sculptures et
d'autres objets d'art.
Madame W., l'Investisseur, participe financièrement avec la J.
dans l'opération relative à la vente de l'œuvre de Ferdinand Hodler (1858 Bern -
1918 Genève) II s'agit du plâtre [...] daté 1897, dédicacé et signé [...], haut 28
cm, large 55 cm, profond 27 cm, de trois œuvres en bronze réalisées en 2004,
numérotées en épreuve d'artiste E/A I/IV, E/A II/IV, EA IV/IV, ainsi que la possibilité
de tirer 8 bronzes au maximum numérotés en chiffres arabes. La J.________ est
propriétaire de ces œuvres.
Cela exposé, les parties conviennent de ce qui suit :
Article 1
L'investisseur verse CHF 150'000.- (cent cinquante mille) sur le compte bancaire
de : Z., [...].
PS : La présente Convention d'investissement annule et remplace celle du 17
février 2009 de CHF 100'000.- (cent mille). Ainsi par le versement de CHF
50'000.- (cinquante mille), le nouveau Capital investi s'élève à CHF 150'000.-
(cent cinquante mille) correspondant au montant indiqué dans le 1
er
paragraphe
de cet article 1.
Article 2
Les risques liés à l'œuvre sont sous l'entière responsabilité de la J..
-
3 -
Article 3
La J.________ s'engage à déclarer au plus vite dans les Médias la découverte de
cette sculpture et à cibler immédiatement sa vente auprès d'acquéreurs
potentiels.
Article 4
Durant cette période de participation de l'Investisseur et jusqu'au
remboursement de la prime et du capital investi, la J.________ garantit le montant
déposé et la prime à payer, par le plâtre de [...] de 1897, les 3 bronzes épreuve
d'artiste et les droits de tirage ou des œuvres qui seront coulées jusqu'au nombre
de huit au maximum, numérotées en chiffres arabes. Tous les autres biens
appartenant aux J.________ à Vevey, Genève et Berne, sont aussi compris dans la
garantie donnée à l'Investisseur.
Article 5
En cas de décès de l'une des deux parties, la Convention d'Investissement reste
en vigueur aux mêmes conditions pour les héritiers.
Article 6
La durée de la participation financière est échue au 30 juin 2009 excepté si la
vente de la totalité des pièces devait être réalisée avant le 30 juin 2009.
Article 7
Le 30 juin 2009, la J.________ verse une prime nette de CHF 50'000.- (cinquante
mille) et rembourse le montant investi de CHF 150'000.- (cent cinquante mille),
soit un total : CHF 200'000.- (deux cent mille) à Madame W.________.
Toutefois le remboursement de la prime nette et du montant investi soit CHF
200'000.- (deux cent mille) sera payé à l'Investisseur au moment de la vente
totale, avant l'échéance du 30 juin 2009.
Article 8
Le présent contrat est soumis au droit suisse.
Le For juridique est Vevey.
Ainsi fait à Vevey, le 06 avril 2009 en deux exemplaires originaux dont un pour
chaque partie."
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4 -
Sur l'exemplaire de la convention figure en regard de l'art. 7
un ajout manuscrit, non signé, d'après lequel est intervenue une
prolongation au 15 janvier 2010, plus une compensation des pertes de
50'000 fr. et de 150'000 francs.
Par reconnaissance de dette non datée et rédigée en
allemand, Z.________ s'est reconnu débiteur de W.________ de 400'000 fr.,
payable au plus tard le 1
er
mars 2010, sur la base de la convention
d'investissement du 9 mars 2009; dans l'hypothèse où cette date ne serait
pas respectée un montant supplémentaire de 100'000 euros serait dû et la
contribution globale devrait être payée le 30 avril 2010.
Le 7 novembre 2009, le débiteur a signé un courrier
électronique échangé précédemment avec l'investisseur, dans lequel il se
déclare notamment disposé à assumer sa dette dans les délais.
b) Par commandement de payer notifié le 22 août 2011 dans
le cadre de la poursuite n
o
5'900’441 de l'Office des poursuites du district
de La Riviera - Pays-d'Enhaut, W.________ a requis de Z.________ le
paiement des sommes de 1) 200'000 fr. sans intérêt, et 2) 200'000 fr. sans
intérêt, plus 203 fr. de frais de commandement de payer et 500 fr. de frais
d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : "1) Convention
d'investissement du 06.04.2009. 2) Reconnaissance de dette et
compensation des pertes et intérêts du 2 novembre et 21 février 2010." Le
poursuivi a formé opposition totale.
Par acte de son conseil du 12 septembre 2011, la poursuivante
a requis la mainlevée de l'opposition. A l'audience du 8 février 2012, le
poursuivi a produit un lot de pièces, notamment deux avis de débit en
faveur de la poursuivante, l'un de 10'000 fr., valeur au 22 septembre
2010, l'autre de 15'000 fr., valeur au 26 avril 2011. Y figuraient encore une
lettre de la poursuivante non datée mentionnant que la somme de
100'000 fr. a été payée en quatre versements.
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5 -
2.Par prononcé du 13 février 2012, rendu à la suite d'une
audience tenue contradictoirement le 8 février 2012, le Juge de paix du
district de La Riviera - Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire
de l'opposition à concurrence de 200'000 fr. sans intérêt, et de
200'000 fr. sans intérêt, sous déduction de 15'000 fr. valeur 26 avril 2011
et de 10'000 fr. valeur 22 septembre 2010. Les frais judiciaires ont été
arrêtés à 660 fr. et mis à la charge du poursuivi. Ce dernier a été
condamné à rembourser à la poursuivante son avance de frais à
concurrence de 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.
Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par lettre
du 20 février 2012. En conséquence, les motifs de ce prononcé ont été
adressés pour notification aux parties le 19 juin 2012 et distribués le
lendemain au conseil du poursuivi. Le premier juge a considéré en
substance que les documents produits permettaient de conclure à
l'existence d'un contrat de prêt, dont le remboursement était exigible
depuis le 30 avril 2010, dont à déduire les acomptes déjà versés.
Le poursuivi a recouru par mémoire de son conseil du 28 juin
2012 concluant, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de
la mainlevée d'opposition, subsidiairement à ce qu'elle ne soit prononcée
qu'à concurrence de 200'000 fr., sous déduction de 25'000 fr., et plus
subsidiairement encore à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi
du dossier au premier juge pour nouvel examen.
L'intimée n'a pas déposé de mémoire de réponse dans le délai
qui lui avait été imparti.
E n d r o i t :
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6 -
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions tendant à
l'octroi de la mainlevée de l'opposition (sur l'exigence de conclusions : cf.
Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO
Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I
373). Le recours est ainsi recevable à la forme.
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
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b) La poursuivante se fonde notamment sur la "convention
d'investissement" du 6 avril 2009 entre la J., au nom de laquelle a
signé le recourant, d'une part, et l'intimée, d'autre part.
La J. - sans la mention "[...]" - est inscrite au registre
du commerce du canton de Vaud comme entreprise individuelle, le
recourant étant inscrit comme titulaire de la raison de commerce, avec
signature individuelle. Il est ainsi personnellement partie à la convention
du 6 avril 2009. Au demeurant, il a également signé le document intitulé
"reconnaissance de dette" rédigée en allemand.
La "Convention d'investissement" doit être interprétée comme
un contrat de prêt, comportant une obligation de remboursement de
l'emprunteur à l'échéance de la convention, même si cette obligation n'est
pas explicitement stipulée sous cette forme. Elle vaut ainsi en principe
titre de mainlevée provisoire pour le montant du prêt et d'éventuels
intérêts conventionnels ou moratoires.
c) En vertu de l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée
provisoire de l'opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable
sa libération. La vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en
échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art.
82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être
vraisemblables : le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits; il
suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une
certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour
autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler
autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187; TF 5A_652/2011
du 28 février 2012 c. 3.2.2; CPF, 25 novembre 2010/452 et les références
citées; Staehelin, Basler Kommentar, nn. 87 à 89 ad art. 82 LP et les
références citées).
Le recourant conteste le caractère usuraire de l'intérêt sur le
prêt. Toutefois, la somme de 50'000 fr. décrite comme "prime" représente
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la rémunération de la somme prêtée; or, cette rémunération correspond à
un taux supérieur à ce qui est admissible dans le canton de Vaud. En effet,
le concordat intercantonal du 1
er
juillet 1968 réprimant les abus en
matière d'intérêts conventionnels (aRSV 951.91), en vigueur dans ce
canton jusqu'au 1
er
septembre 2006, n'autorisait qu'un intérêt maximal de
1% par mois et une prestation supplémentaire à la charge de l'emprunteur
de 0,5 % par mois au maximum pour les frais et débours justifiés du
prêteur, pour les activités de toutes les personnes physiques ou morales
qui, sur le territoire des cantons signataires du concordat, prêtaient de
l'argent ou procuraient du crédit sous quelque forme que ce soit. Cette
réglementation a été reprise, dans une teneur identique, à l'art. 81 LEAE
(loi vaudoise du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques;
RSV 930.01), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2006.
A défaut d'établir des frais et débours justifiés, la poursuivante
ne peut prétendre à un intérêt qu'à concurrence de 12 % l'an sur le capital
de 150'000 francs, soit 18'000 fr. par année. Pour deux ans et quatre mois
et demi, cela représente 42'750 fr., auxquels il faut ajouter un mois et
demi sur la somme de 100'000 fr., soit 1'500 fr., soit au total 44'250
francs.
C'est ce dernier montant qui doit être ajouté, à titre de
rémunération du capital, au montant prêté de 150'000 francs. Comme l'a
vu le premier juge, la reconnaissance de dette de 400'000 fr. se rapporte
quant à elle à la convention et à l'ajout manuscrit figurant sur celle-ci. Le
montant supplémentaire de 150'000 fr. objet de cet ajout représente
également une rémunération du capital, qui n'est pas admissible, pour les
raisons exposées ci-dessus.
III.Le recours doit en conséquence être partiellement admis et le
prononcé entrepris réformé en ce sens que l'opposition est provisoirement
levée à concurrence de 194'250 fr. sans intérêt, sous déduction de 10'000
fr. valeur au 22 septembre 2010 et de 15'000 fr., valeur au 26 avril 2011.
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Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr.,
sont mis à la charge de chaque partie à raison d'une moitié chacune. Le
poursuivi doit verser à la poursuivante la somme de 330 fr. à titre de
restitution partielle d'avance de frais de première instance.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr., sont mis à
la charge des parties, chacune pour une moitié. L'intimée doit en
conséquence payer au recourant la somme de 1'525 fr. à titre de dépens
réduits de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par Z.________ au commandement de payer n° 5'900'441 de
l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut,
notifié à la réquisition de W., est provisoirement levée
à concurrence de 194'250 fr. sans intérêt, sous déduction de
10'000 fr. valeur au 22 septembre 2010, et de 15'000 fr.
valeur au 26 avril 2011.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six
cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante
par 330 fr. (trois cent trente francs) et du poursuivi par 330 fr.
(trois cent trente francs).
Le poursuivi Z. doit verser à la poursuivante W.________
la somme de 330 fr. (trois cent trente francs) à titre de
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10 -
restitution partielle d'avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.
(mille cinquante francs), sont mis à la charge du recourant par
525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs) et de l'intimée par 525 fr.
(cinq cent vingt-cinq francs).
IV. L'intimée W.________ doit verser au recourant Z.________ la
somme de 1'525 fr. (mille cinq cent vingt-cinq francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 novembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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11 -
Il est notifié à :
-Me Dan Bally, avocat (pour M. Z.),
-Mme W..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 365'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut.
Le greffier :