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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.038651-121525
381
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 septembre 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :MmeNüssli
Art. 321 CPC
Vu le prononcé rendu le 20 janvier 2012 par le Juge de paix du
district de Lausanne, à la suite de l'audience du 13 janvier 2012, dans la
cause opposant H., à Lausanne, à R., à Dommartin,
vu la déclaration de recours, déposée le 26 janvier 2012 par
H.________,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
6 mars 2012,
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vu la transmission du dossier le 22 août 2010 par le juge de
paix à la cour de céans, autorité de recours, qui l'a reçu le lendemain,
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision prise
en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée,
qu'en l'espèce, la déclaration de recours, envoyée le 26 janvier
2012, soit dans le délai de demande de motivation, a été déposée en
temps utile;
attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce
par le dépôt d'un acte écrit et motivé,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du
recours, est une condition de recevabilité du recours,
que la mention des voies de recours figurant dans le prononcé
attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et
motivé,
qu'en l'espèce, la recourante a simplement indiqué, dans son
acte du 26 janvier 2012, ne rien devoir au poursuivant sans autre
explication,
que la recourante n'a pas produit d'autre écriture après avoir
reçu le prononcé motivé qui lui a été notifié le 9 mars 2012,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
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qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
qu'en définitive l'acte du 26 janvier 2012, ne comporte
l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait pas aux exigences de
forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF
5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 septembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme H.,
-M. R..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5'160 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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