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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.000521-121023
367
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X. & E.,
à Renens, contre le prononcé rendu le 4 avril 2012, à la suite de l’audience
du 29 mars 2012, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois,
dans la cause qui l'oppose à C. H., à Boudry.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 9 décembre 2011, à la requête de C., l'Office des
poursuites du district de l'Ouest lausannois a notifié à X. & E., dans
la poursuite n° 6'029'801, un commandement de payer les sommes de
520 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 septembre 2011 (I) et 20 fr. sans
intérêt (II) mentionnant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation: (I) "Bulletin de livraison signé le 18.08.2011, conditions
générales et prix édition 05.2011. Facture no 509 du 04.09.2011,
sommation du 18.10.2011" et (II) "Mise en demeure à rajouter à la
créance (conditions générales)". La poursuivie a fait opposition totale.
Par acte du 3 janvier 2012, la partie poursuivante a requis du
Juge de paix du district de l'Ouest lausannois qu'il prononce la mainlevée
de l'opposition à concurrence du montant en poursuite et qu'il condamne
la poursuivie au paiement de dépens, à hauteur de 200 francs. A l'appui
de sa requête, elle a notamment produit, outre l'original du
commandement de payer précité:
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un bulletin de "Livraison/marchandises à l'examen" selon "Conditions
générales de livraison et prix 05.2011 annexés", portant sur dix litres de
"concentré puissant universel K-255 (dilution 3 – 80%)" au prix de 27 fr. le
litre "à trente jours" et dix litres de "détergent calcaire Gres Kall (dilution
0-50%) sauf aluminium" au prix de 25 fr. le litre "à trente jours", daté du
18 août 2011 et signé par [...]; près de l'intitulé du bulletin, figurent une
flèche et la date manuscrite "25.08.11";
-
un exemplaire des "conditions générales de livraison édition 05.2011",
avec, au dos, une liste des prix, prévoyant notamment :
"L’acheteur, ci-après appelé le/la soussigné(e)
[...]
Droit de retourLe/la soussigné(e) dispose d’un droit de retour des
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des marchandisesmarchandises au fournisseur, dans un délai de huit jours,
dès la date de livraison des marchandises. Est inclus
dans ce délai, le jour de livraison.
Au préalable, le/la soussigné(e) communique par écrit,
dans un délai de sept jours, sa déclaration en cas de
refus des marchandises. Dès le huitième jour, le
fournisseur n’est plus obligé.
Le/la soussigné(e) s’oblige en cas de déclaration de
refus, à restituer au fournisseur et supporte les frais de
retour des marchandises.
[...]
III. Examen
chez l’acheteur
Art. 225 CO
1
Lorsque la chose a été remise à l’acheteur avant
l’examen, la vente est réputée parfaite si l’acheteur ne
déclare pas refuser la chose ou ne la rend pas dans le
délai fixé par la convention ou par l’usage, ou, faute d’un
délai ainsi fixé, immédiatement après la sommation du
vendeur.
2
La vente est également réputée parfaite si l’acheteur
paie sans réserves tout ou partie du prix, ou s’il dispose
de la chose autrement qu’il n’était nécessaire pour en
faire un essai.
Conditions de
paiement/prix
Les factures sont payables net dans un délai de trente
jours, dès la date de livraison des marchandises.
Le/la soussigné(e) reconnaît être débiteur des montants
qui lui sont facturés, en rapport avec le descriptif des
marchandises mentionnées dans le bulletin de livraison
et des prix indiqués dans la liste des prix. Le/la
soussigné(e) prend acte, que chaque rappel de paiement
majore la facture de vingt francs, l’intérêt légal
moratoire pour retard de paiement est fixé à 5 % l’an";
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une lettre adressée par la partie poursuivante à la poursuivie le 5
septembre 2011 portant sur la remise d'une facture faisant suite à la
livraison du 18 août 2011 et indiquant le montant de 520 fr., payable dans
les trente jours après la livraison; la lettre précisait que la facture avait été
établie conformément au bulletin de livraison et aux conditions générales
remises lors de la visite du représentant de la poursuivante à la
poursuivie;
-
une sommation du 18 octobre 2011 adressée par courrier recommandé
par la partie poursuivante à la poursuivie, portant sur le montant de 540
fr., 20 fr. de frais pour mise en demeure ayant été ajoutés au montant de
520 fr. initialement réclamé;
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un échange de correspondance entre les parties s'étendant entre le 24
octobre 2011 et le 22 novembre 2011, duquel il ressort que la poursuivie a
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4 -
affirmé ne pas avoir reçu les conditions générales le 18 août 2011 et que
la partie poursuivante lui a remis, à sa requête, une copie de ce document,
avec son écrit du 24 octobre 2011;
-
la réquisition de poursuite du 7 décembre 2011.
Lors de l'audience du 29 mars 2012, tenue contradictoirement,
l'intimée a produit deux lettres qu'elle a adressées les 1
er
et 23 décembre
2011 à la partie poursuivante.
2.Par décision du 4 avril 2012, le Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence de 520 francs avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 septembre
2011 et 20 fr. sans intérêt (I), arrêté à 120 fr. les frais judiciaires (II) mis à
la charge de la poursuivie (III) et dit qu'en conséquence celle-ci
rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120
fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le 12 avril 2012, la poursuivie a recouru contre le prononcé
précité, concluant implicitement à ce que la mainlevée ne soit pas
prononcée. La motivation de la décision a été adressée pour notification
aux parties le 24 mai 2012.
Le premier juge a considéré que le bulletin de livraison signé
renvoyait expressément aux conditions générales et prévoyait des prix,
payables à trente jours et qu'en conséquent, il valait à lui seul titre de
mainlevée provisoire, y compris pour les frais de rappel en raison du
renvoi aux conditions générales les prévoyant. Il a, de plus, considéré que
les intérêts moratoires selon les art. 102 et 104 CO commençaient à courir
le lendemain de l'échéance du délai de paiement de trente jours
consécutif à la date de livraison.
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5 -
3.Le 4 juin 2012, la poursuivie a réitéré sa volonté de recourir
contre le prononcé du 4 avril 2012.
Par décision du 12 juin 2012, le président de la cour de céans a
d'office accordé l'effet suspensif au recours.
Par lettre du 5 juillet 2012 la poursuivante a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
I.a) Selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès
de l'instance de recours. Toutefois, le principe selon lequel est réputé
observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui
vaut pour le recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]), doit être également
appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131).
Ainsi, le recours formé par la poursuivie par lettre adressée au
Juge de paix du district de l'Ouest lausannois le 12 avril 2012, dans le délai
de demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC), a été déposé en temps
utile et dans les formes requises et est donc recevable. La lettre de la
recourante du 4 juin 2012, déposée dans le délai de recours de dix jours
suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC) constitue
une déclaration, dont la portée sera le cas échéant examinée avec le fond.
La réponse de l'intimée est également recevable, ayant été
déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC.
b) Selon la jurisprudence, la désignation inexacte, voire
totalement fausse, ou incomplète d'une partie n'entraîne pas la nullité de
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la poursuite – à moins qu'elle ne soit de nature à induire en erreur le
poursuivi et à léser ses intérêts, notamment en l'empêchant de faire
opposition, et qu'un tel risque se soit produit (CPF, 9 septembre
2004/394). Il en va ainsi également lorsque le poursuivant se sert d'un
pseudonyme (ATF 102 III 133 c. 2a). Autrement dit, la désignation inexacte
entraîne simplement, en cas de besoin, la rectification ou le complètement
des actes de poursuites (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 67 LP; ATF 120 III 11, JT
1996 II 169; CPF, 11 mai 2012/154; CPF, 22 septembre 2011/395).
En l'espèce, le bulletin de livraison signé le 18 août 2011 ainsi
que le commandement de payer mentionnent C.________ comme
créancière, alors que la réquisition de mainlevée émane de "C.________ [...]
agissant par son président M. H.". Dans cette requête, il est
toutefois précisé, à l'art. 1, que ce dernier est "président de la raison
individuelle C.", ce qui n'a pas été contesté.
Cette désignation de la raison individuelle, non inscrite au
Registre du commerce, C. H.________ ne saurait avoir comme conséquence
la nullité de la poursuite, dès lors qu'elle n'est pas de nature à susciter de
doute sur l'identité de la partie poursuivante. La rectification opérée par le
premier juge dans son prononcé, désignant C. H.________ en qualité de
poursuivante, était donc justifiée. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ce
point en deuxième instance, la recourante n'émettant d'ailleurs aucun
grief à cet égard.
II.a) Le créancier qui est au bénéfice d’une reconnaissance de
dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition formée
par le débiteur au commandement de payer (art. 82 al. 1 LP[loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). Constitue
une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte
authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa
volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme
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d'argent déterminée ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87,
JT 2004 II 118).
Un contrat bilatéral écrit vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a lui-même exécuté ou offert
d'exécuter ses propres prestations en rapport d'échange dont dépend
l'exigibilité de la créance (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 69; Gilliéron, op. cit., nn.
44 et 45 ad art. 82 LP).
Une reconnaissance de dette peut aussi résulter du
rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments
nécessaires en résultent (ATF 132 III 480, rés. in SJ 2006 I 459). Il en va
ainsi, en particulier, de confirmations de commande ou de bulletins de
livraison accompagnés de factures, s’il en résulte que par sa signature, le
poursuivi admet la dette dans son principe et dans sa quotité
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 6).
Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une
référence expresse à des conditions générales est lié, au sens de l'art. 1
CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), au même titre que
celui qui appose sa signature sur le texte même des conditions générales.
Il importe peu à cet égard qu'il ait réellement lu les conditions générales
en question (TF, 5P.96/1996, in SJ 1996 p. 623; ATF 109 II 452 ; ATF 108 II
416).
En l'occurrence, la poursuivie, par son associée avec signature
individuelle, a signé un bulletin de livraison qui mentionne les produits
livrés, leur quantité, ainsi que les prix unitaires. Ce bulletin renvoie pour le
surplus à des conditions générales qui sont donc intégrées au contrat. La
poursuivante a établi une facture conforme à ces documents contractuels.
Ainsi, le rapprochement de ces pièces constitue en principe un titre à la
mainlevée provisoire.
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b) En vertu de l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée
provisoire de l’opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable
sa libération. La vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en
échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art.
82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être
vraisemblables : le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits; il
suffit que, sur la base d’éléments objectifs, il acquière l’impression d’une
certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents, sans pour
autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler
autrement (ATF 132 III 140; CPF, 25 novembre 2010/452). Parmi les
moyens libératoires figurent ceux tirés d’un vice du consentement
(Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP); ainsi, le poursuivi se libérera s’il
rend vraisemblable que son engagement a été vicié par une erreur
essentielle (Panchaud/Caprez, op. cit., § 33). De simples allégations non
documentées ne suffisent pas ; il faut que le moyen libératoire soit rendu
plausible ou vraisemblable par les pièces produites car seule la preuve par
les pièces que les parties remettent au juge est recevable (CPF, 2 février
2006/22; CPF, 8 mai 2003/150; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et
concordat, 4ème éd., p. 157, n. 786).
ba) En l'espèce, dans sa lettre du 4 juin 2012, la recourante
fait valoir que sur le bulletin de livraison, "il n’y a rien qui précise que le
futur client doit rendre la marchandise avant 10 jours", que le fournisseur
aurait "verbalement promis qu’il reviendrait jusqu’au 25/08/2011 pour
prendre des nouvelles et finaliser la vente", qu’il ressortirait de sa lettre du
24 octobre 2011 que "c’est à ce moment-là que le fournisseur remettait
les conditions générales". Selon cette déclaration ainsi que de l'échange
de correspondance des parties produit au dossier, la recourante nie avoir
reçu les conditions générales le 18 août. Elle affirme qu'elle n'aurait pas
compris conclure une vente mais seulement recevoir gratuitement de la
marchandise à l’essai pour dix jours, le vendeur devant revenir pour
conclure un contrat à l’issue de ce temps d’essai.
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bb) Le bulletin de livraison signé par l’associée de la poursuivie
fait expressément référence à ces "Conditions générales de livraison et
prix 05.2011 annexés"; il appartient donc à la poursuivie de renverser la
présomption selon laquelle ces conditions générales lui ont été remises le
18 août 2011.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que la
poursuivie n'était pas parvenue à rendre vraisemblable que ce document
ne lui avait pas été transmis avec le bulletin de livraison. En effet, la lettre
d’accompagnement de la facture du 5 septembre 2011, qui n’a suscité
aucune réaction, rappelle la remise des conditions générales à la
poursuivie le jour de la livraison. Quant à la lettre du 24 octobre 2011,
dont se prévaut la recourante, il en ressort que la poursuivante a fourni à
la poursuivie, à sa demande, un exemplaire de ses conditions générales,
sans que cela signifie qu’elles n’aient pas déjà été remises auparavant.
La recourante ne rend pas davantage vraisemblable son erreur
ou les promesses orales qu’elle impute à l’intimée. A eux seuls, ses
propres courriers, après naissance du litige, ne sauraient revêtir une force
probante suffisante. Le délai de dix jours auquel elle fait référence ne
ressort d’aucune pièce du dossier; c’est au contraire un délai au 25 août
2011, soit de sept jours, qui est expressément indiqué sur le bulletin de
livraison. Il est vrai que ce document mentionne des "marchandises à
l’examen", ce qui peut paraître trompeur. Mais il évoque aussi les prix des
marchandises, tout en renvoyant aux conditions générales, celles-ci étant
très claires quant au droit de retour des marchandises. Or, la poursuivie
n’a pas fait valoir son droit de retour dans le délai, ni n’a d’ailleurs restitué
la marchandise, se contentant finalement – après naissance du litige –
d’informer le fournisseur que celle-ci était "à sa disposition". La poursuivie
n’a en particulier pas davantage réagi à la facture qui lui a été adressée le
5 septembre 2011. Elle n’a par ailleurs jamais prétendu ne pas l’avoir
reçue. Ce n’est qu’après réception de la sommation envoyée sous pli
recommandé, plus d’un mois plus tard, qu’elle a téléphoné à la
poursuivante pour s'enquérir de la situation.
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Pour ces raisons, il convient de prononcer la mainlevée de
l'opposition à hauteur du montant de 520 fr. plus 20 fr. pour les frais de
rappel.
c) Aux termes de l’art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en
demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à
5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt
conventionnel. L’intérêt moratoire est ainsi une conséquence de la
demeure du débiteur pour le paiement d’une somme d’argent. Il s’agit de
la réparation du dommage constitué par le fait que le créancier ne dispose
pas de cette somme d’argent à la date convenue (Marchand, Intérêts et
conversion dans l’action en paiement, in Quelques actions en paiement,
pp. 69 ss, p. 73).
D’après l’art. 102 al. 1 CO, le débiteur d’une obligation exigible
est mis en demeure par l’interpellation du créancier. Cependant, en vertu
du second alinéa de cette disposition légale, lorsque le jour de l’exécution
a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en
vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le
débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. Ainsi,
lorsqu’un délai de paiement a été convenu, l’intérêt moratoire est exigible
dès l’expiration de ce délai (Marchand, op. cit., p. 80). Une interpellation
n'est donc pas nécessaire lorsque les parties sont convenues d'un terme
dit comminatoire ou d'un délai d'exécution, c'est-à-dire que le débiteur
sait d'emblée quand exactement et jusqu'à quand il doit s'exécuter.
En l'espèce, les conditions générales prévoient, à la clause
"Conditions de Paiement / prix" que les "factures sont payables net dans
un délai de trente jours, dès la date de livraison des marchandises". Ainsi,
les intérêts moratoires courent dès le trente-et-unième jour suivant la
livraison du 18 août 2011, soit le 18 septembre 2011. Le juge ne peut
toutefois statuer ultra petita (art. 58 al. 1 CPC). Il s'agit là d'un principe
général, qui vaut pour toutes les procédures, sous réserve de celles
mentionnées à l'al. 2 de cette disposition, dont la présente ne fait pas