Présidence de M. H A C K, président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
A.W., à Aigle, contre le prononcé rendu le 15 mars 2012 par le
Juge de paix du district d'Aigle dans la cause opposant la recourante à
B.W., à Fully.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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4'500 fr. (...) à titre de participation aux honoraires de son conseil et pour les
débours de celui-ci ;
-2700 fr. (...) en remboursement de ses frais de justice. (...)"
Par arrêt du 31 août 2011, adressé pour notification aux
parties le 13 octobre 2011, la Cour d'Appel civile du Tribunal cantonal a
rejeté l'appel d'A.W.________ et confirmé le jugement du 31 mars 2011. Les
chiffres IV et V du dispositif de cet arrêt ont la teneur suivante : "IV.
L'appelante A.W.________ doit à l'intimé B.W.________ la somme de 1'800 fr.
(...) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est
exécutoire."
Sur réquisition de B.W., l'Office des poursuites du
district d'Aigle a notifié le 7 décembre 2011 à A.W. un
commandement de payer dans la poursuite n° 6'021'962 requérant
paiement de 9'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
avril 2011 et
invoquant comme cause de l'obligation : "Dépens selon chiffres III et IV du
jugement rendu le 31 mars 2011 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois."
2.Par prononcé du 15 mars 2012, notifié à la poursuivie le 22
mars suivant, le Juge de paix du district d'Aigle a prononcé la mainlevée
définitive de l'opposition à concurrence de 9'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an
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dès le 8 décembre 2011, sous déduction de 1'500 fr., valeur 7 mars 2012.
Il a arrêté à 210 fr. les frais judiciaires mis partiellement à la charge de la
poursuivie et a dit que cette dernière devait rembourser au poursuivant
son avance de frais à concurrence de 175 fr. et lui verser la somme de 667
fr. à titre de dépens partiels, soit à titre de défraiement de son
représentant professionnel.
Sur requête de la poursuivie du 26 mars 2012, le juge de paix
a adressé aux parties les motifs de cette décision, qui ont été notifiés à la
poursuivie le 4 avril 2012. En bref, le premier juge a retenu que le
jugement du Tribunal d'arrondissement et l'arrêt de la Cour d'appel civile
étaient exécutoires et valaient tous deux titres à la mainlevée définitive,
et que même si le commandement de payer n'indiquait pas l'arrêt de la
Cour d'appel, il ne pouvait y avoir aucune erreur possible sur la cause de
l'obligation. Il a considéré que l'on devait déduire du fait que l'avocat du
poursuivant agissait pour son client en recouvrement des dépens qu'il
avait renoncé à son droit exclusif sur les dépens, et qu'il y avait identité
entre la poursuivie et la débitrice de la créance désignée dans les
jugements. Le premier juge a admis la compensation avec un montant de
1'500 fr. dû par le poursuivant à la poursuivie, à titre de dépens, selon un
arrêt de la Cour d'appel civile du 11 janvier 2012, motivé le 25 janvier
La poursuivie a recouru par acte du 6 avril 2012, concluant
avec suite de frais et dépens à l'annulation du prononcé et au rejet de la
requête de mainlevée, l'opposition étant définitivement maintenue.
La requête d'effet suspensif contenue dans le recours a été
admise par prononcé présidentiel du 10 avril 2012.
L'intimé s'est déterminé dans une écriture de son conseil du
14 mai 2012, concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours.
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E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l'art. 321
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le
1
er
janvier 2011; RS 272), applicable en l'espèce. Il est motivé. Malgré une
conclusion en annulation du prononcé entrepris, le recours est en réalité
en réforme puisque la recourante conclut au maintien de son opposition.
Le recours est ainsi recevable à la forme.
II.a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition
prévoit que sont notamment assimilées à des jugements les transactions
ou reconnaissances passées en justice (ch. 1) et les décisions des
autorités administratives suisses (ch. 2). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP,
lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un
tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la
mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par
titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement
au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
En l'espèce, il n'est pas douteux que les jugements produits,
exécutoires, constituent des titres de mainlevée définitive au sens de l'art.
80 LP.
b) Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office trois identités,
soit celle entre le poursuivant et le créancier désigné dans le jugement,
celle entre le poursuivi et le débiteur et celle entre la créance en poursuite
et celle constatée dans le jugement (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, §§ 17, 20 et 25).
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La recourante se prévaut de la distraction des dépens en
faveur de l'avocat, fondée sur l'art. 46 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur
la profession d'avocat, RS-VD 177.11).
En dérogation au principe de l'identité entre le créancier et le
poursuivant, la mainlevée peut aussi être accordée à celui qui prend la
place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, notamment
par l'effet d'une cession ou d'une subrogation (Panchaud/Caprez, op. cit., §
18). L'art. 46 LPAv, qui prévoit que "l'avocat a un droit personnel exclusif
aux honoraires et débours qui sont alloués par le jugement ou l'arrêt à
titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client",
constitue une cession légale à l'avocat des droits de son mandant contre
la partie adverse (TF 4P_225/1999 du 9 février 2000 c. 1; Piotet, La
distraction des dépens par l'avocat et le droit fédéral, in L'avocat
moderne, Mélanges publiés par l'Ordre des avocats vaudois à l'occasion de
son centenaire, 1998, pp. 157 à 166; CPF 13 juin 2002/234). La distraction
des dépens confère ainsi à l'avocat le droit de poursuivre directement, en
son propre nom et pour son propre compte, la créance de dépens allouée
à son client à l'encontre de la partie adverse (Hohl, Procédure civile, tome
II, Berne 2002, n. 1980).
La distraction des dépens est donc un droit, et non une
obligation, l'avocat pouvant y renoncer. Ce droit s'exerce par un simple
acte juridique soumis à réception (Piotet, op. cit., p. 163). Une simple
déclaration de l'avocat suffit. Or, en l'espèce, non seulement il n'est pas
établi que l'avocat du poursuivant ait fait une telle déclaration, mais en
poursuivant au nom de son client, l'avocat a clairement manifesté son
intention de renoncer à la distraction des dépens.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen.
c) Dans un second moyen, la recourante invoque l'absence
d'identité entre le débiteur et le poursuivi. Elle fait valoir que les
jugements qui ont donné lieu à sa condamnation à des dépens
concernaient les pensions de ses enfants mineurs, qu'elle-même n'a été
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partie dans ce procès qu'en sa qualité de représentante légale de ses
enfants, dont l'un est devenu majeur en cours de procédure, de sorte
qu'elle ne serait pas ou plus la débitrice des dépens mis à sa charge.
Cet argument ne résiste pas à l'examen. En vertu de l'art. 318
al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), les père et mère
administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité
parentale. La jurisprudence en a déduit que le détenteur de l'autorité
parentale, qui a la jouissance et l'administration des biens de l'enfant en
vertu d'un droit propre, peut protéger en son nom les droits patrimoniaux
de l'enfant et les faire valoir en justice en agissant personnellement
comme partie. Cela vaut pour toutes les questions de nature pécuniaire,
en particulier pour les contributions d'entretien des enfants dans une
procédure de divorce ou de modification de jugement de divorce. Cette
faculté de poursuivre en justice en son propre nom le droit d'un tiers
confère la qualité de partie (ATF 136 III 365, JT 2010 I 514, c. 2.1, SJ 2011 I
77 ; ATF 129 III 55, SJ 2003 I 187, c. 3.1.3). Cette qualité perdure si l'enfant
devient majeur en cours de procès, avec son accord (2
ème
arrêt cité, c.
3.1.5).
La recourante avait donc bien la qualité de partie dans la
procédure en modification de jugement de divorce qui a donné lieu à des
condamnations aux dépens. Elle a conservé cette qualité durant toute la
procédure. L'un des enfants est d'ailleurs encore mineur à l'heure actuelle.
Au demeurant, l'arrêt de la Cour d'appel civile est exécutoire et il n'est pas
établi qu'il aurait été attaqué parce que l'enfant devenu majeur en cours
de procédure n'aurait pas été consulté. Mais même dans cette hypothèse,
cela n'aurait pas fait perdre à la recourante la qualité de partie.
III.Le recours doit en conséquence être rejeté, le prononcé
attaqué étant confirmé.
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Les frais de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., sont mis à la
charge de la recourante. Cette dernière doit payer à l'intimé la somme de
1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.
(quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. La recourante A.W.________ doit verser à l'intimé B.W.________
la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 septembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.W.,
-Me Aba Neeman, avocat (pour B.W.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 7'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
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Le greffier :