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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.003165-121181
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
Vu la décision rendue le 8 mai 2012, à la suite de l'audience du
3 mai 2012, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant la
mainlevée provisoire – à concurrence de 14'169 fr. 60 avec intérêt à 5 %
l'an dès le 21 septembre 2011 – de l'opposition au commandement de
payer la poursuite n° 5'954'632 portant sur le montant de 66'697 fr. 05
avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 septembre 2011 mentionnant comme
titre de la créance ou cause de l'obligation "Décision de taxation 01.2011,
02.2011, 03.2011, 04.2011. [./.] Taxation complémentaire années 2008,
2009, 2010", notifié le 18 octobre 2011, à la requête de la L., à
Tolochenaz, à F., à Mont-sur-Rolle,
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vu le prononcé motivé, adressé aux parties le 15 juin 2012, et
notifié à la poursuivante le 18 juin 2012,
vu le recours déposé le 28 juin 2012 par la poursuivante,
accompagné d'un onglet de pièces sous bordereau, dont certaines
nouvelles,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation,
que le recours formé par la poursuivante a ainsi été déposé à
temps dans les formes requises et est donc recevable,
que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les
dispositions spéciales de la loi étant réservées,
que la procédure sommaire applicable en matière de
poursuites ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la LP
(loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS
281.1) s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition,
contrairement notamment à la procédure de faillite (Jeandin, Code de
procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC; Staehelin, Basler
Kommentar, n. 90 ad art. 84 LP),
que dès lors, les pièces produites avec le recours qui n'ont pas
été soumises au premier juge sont irrecevables et ne peuvent être prises
en considération;
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attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 17 janvier
2012, la poursuivante a produit notamment, outre l'original du
commandement de payer précité, les pièces suivantes:
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un bulletin d'affiliation aux institutions sociales de la Fédération vaudoise
des entrepreneurs (ci-après: FVE) rempli pour la raison individuelle [...] le
6 octobre 2010 et signé par le poursuivi;
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des copies des déclarations de salaires des mois de janvier à avril 2011
des employés de l'entreprise [...] complétées manuellement et signées,
ces signatures ne correspondant pas à celle figurant au bas du bulletin
d'affiliation;
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des copies des "décisions de taxation" des mois de janvier à avril 2011
que la poursuivante a adressées au poursuivi portant toutes le montant de
3'542 fr. 40;
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des copies des "décisions de taxation complémentaires" 2008, 2009 et
2010 que la poursuivante a adressées au poursuivi portant sur les
montants de 5'836 fr. 80, 16'435 fr. 20 et 30'255 fr. 45;
-
des sommations envoyées par la poursuivante au poursuivi, constatant
que les factures relatives aux "décisions de taxation" de mars et avril 2011
ainsi que celles relatives aux "décisions de taxations complémentaires"
étaient impayées;
attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée
provisoire de l'opposition à concurrence de 14'169 fr. 60 avec intérêt à 5
% l'an dès le 21 septembre 2011, arrêté à 480 fr. les frais judiciaires mis à
la charge du poursuivi et dit qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la
poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation
de dépens pour le surplus,
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4 -
qu'il a considéré, en bref, que le bulletin d'adhésion aux
institutions sociales de la FVE ne précisait pas quels étaient les taux de
cotisation de sorte que la requête de mainlevée provisoire devait être
rejetée concernant les "décisions de taxation complémentaires" 2008,
2009 et 2010 alors que concernant les cotisations des mois de janvier à
avril 2011, le poursuivi avait inscrit lui-même les montants déterminants
sur les formules de déclaration de salaire qui ont ensuite été signées et
qui précisaient les taux de cotisation applicables aux différentes
assurances sociales;
attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est
au bénéfice d'une décision exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition au commandement de payer,
que selon le ch. 2 du deuxième alinéa de cette disposition,
sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives
suisses,
qu'en l'espèce, les décisions produites portent sur des
montants globaux composés de postes différents, qui résultent tous d'une
affiliation volontaire ou dérivant de conventions collectives de travail pour
lesquelles on ne voit pas que la créancière dispose d'un pouvoir de
décision (CPF, 2 mars 2012/103),
qu'en effet, contrairement à l'institution supplétive, une simple
institution de prévoyance n'est pas compétente pour rendre des décisions
de cotisation sur la base desquelles elle requerrait ensuite la mainlevée
définitive (art. 60 al. 2 bis LPP [loi sur la prévoyance professionnelle,
vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982; RS 831.40]),
que les différentes décisions produites ne sauraient ainsi
constituer des titres à la mainlevée définitive,
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5 -
que du reste la poursuivante a toujours précisé requérir la
mainlevée provisoire;
attendu que, pour pouvoir obtenir la mainlevée de l'opposition,
le poursuivant doit être au bénéfice d'une reconnaissance de dette d'où
résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (art. 82 LP; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1),
que la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de
l'opposition que si la somme d'argent due est chiffrée au titre principal lui-
même ou dans un titre auquel la reconnaissance de dette se rapporte
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 15; SJ 1971, p. 340, spéc. p. 344, let. b),
que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du
poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire,
que le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant
le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son
contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un
tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur
n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens
libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP),
qu'une reconnaissance de dette peut aussi résulter du
rapprochement de plusieurs pièces pour autant que les éléments
nécessaires en résultent,
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6 -
que toutefois, en cas de pluralité de pièces, la signature du
poursuivi doit figurer sur celle qui a un caractère décisif, ou lorsque le
créancier se prévaut d'une reconnaissance de dette résultant du
rapprochement de plusieurs documents, sur chacun de ces documents
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 6, nn. 2 et 5),
qu'en l'espèce, la seule pièce produite signée du poursuivi, soit
le bulletin d'affiliation aux institutions sociales de la FVE, ne permet pas de
déterminer le montant de la dette, même en la rapprochant d'autres
pièces,
que les décisions de taxation produites par la recourante ne
valent en effet pas titre à la mainlevée dès lors que, même rapprochées
du bulletin d'affiliation, il ne ressort pas de leur contenu que l'intimé aurait
reconnu les montants qui y figurent,
qu'il est toutefois loisible à l'institution qui souhaite faire valoir
sa créance en cotisation d'utiliser la voie de l'action de l'art. 73 LPP;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le
prononcé confirmé,
que les frais de deuxième instance de la recourante sont
arrêtés à 630 francs.
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7 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six
cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 septembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-L.,
-M. F..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 52'527 fr. 45.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :