110
TRIBUNAL CANTONAL
KC12.013050-121501
415
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K, président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP et 322 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 28 juin 2012, à la suite de l'audience
du même jour, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par V., à
Sarreyer, au comman-dement de payer notifié le 6 mars 2012, à la
réquisition d'A. SA, à Verbier, dans la poursuite n° 6'122'681 de
l’Office des poursuites de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux
parties le 9 août 2012,
attendu que le recours a été formé en temps utile, dans le
délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC,
qu'il est écrit et motivé, de sort qu'il est recevable à la forme
(art. 321 al. 1 CPC),
qu'en revanche, les pièces nouvelles produites à l'appui du
recours sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC);
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée datée du 29
mars 2012, reçue au greffe de la justice de paix le 4 avril 2012, la
poursuivante A.________ SA a produit les pièces suivantes :
-
l'original du commandement de payer les sommes de 740 fr. plus
intérêt à 5 % l'an dès le 8 février 2011, de 66 fr. et de 40 fr. sans
intérêt, notifié à son instance le
6 mars 2012 à V.________ dans la poursuite n° 6'122'681 de l'Office des
poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut et indiquant comme
titre de la créance et cause de l'obligation : "Location matériel. Frais
poursuite Valais. Frais de rappel.",
-
un "ticket crédit" du 8 janvier 2011 émis par A.________ SA, d'un
montant de 740 fr., comportant la mention "location saison", signé par
le poursuivi et mention-nant le numéro de carte de crédit
B4901170007396792,
-
3 -
-
un extrait du Registre du commerce la concernant,
qu'à l'appui de ses déterminations du 8 juin 2012, le poursuivi
a notam-ment produit :
-
une quittance du 13 mars 2011 à l'en-tête de la poursuivante, intitulée
"location saison", se référant à un contrat n° 64085, établi au nom du
poursuivi et attestant du paiement d'un montant de 740 fr. par carte de
crédit portant le numéro B4901170007396792,
-
un rappel que la poursuivante a adressé au poursuivi le 1
er
mai 2011,
d'un montant de 740 fr., avec les indications suivantes : "08.01.2011,
location journalière (64085)" ;
attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une recon-naissance de dette peut requérir la mainlevée
provisoire de l'opposition,
que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique
ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant une somme d'argent déterminée, ou à tout le moins
déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004
II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/ Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
que le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP),
que le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous
moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention
-
4 -
déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP), en particulier
le paiement de la dette Panchaud/Caprez, op. cit., § 35),
que les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont
les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen
libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 28);
attendu qu'en l'espèce, le poursuivi a produit une quittance
attestant qu'il a payé un montant de 740 fr. à A.________ SA le 13 mars
2011,
que le numéro de contrat figurant dans cette quittance
(64085) corres-pond à celui indiqué dans le rappel de la poursuivante du
1
er
mai 2011, rappel qui se réfère à la date du 8 janvier 2011 figurant sur
le "ticket crédit" dont se prévaut la poursuivante,
qu'il apparaît ainsi, au vu de ces pièces, que le poursuivi s'est
bien acquitté de la créance en poursuite, rendant ainsi vraisemblable sa
libération,
que, dans ces conditions, le recours, manifestement infondé au
sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
180 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
5 -
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
180 fr. (cent huitante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 octobre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-A.________ SA,
-M. V.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 740 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
-
6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :