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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.030079-130688
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Rouleau et M. Maillard
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D., à
Genève, contre le prononcé rendu le 13 novembre 2012, à la suite de
l’audience du 10 octobre 2012, par le Juge de paix du district de La Broye-
Vully, dans la cause opposant le recourant à A.C., à Avenches.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 12 juin 1990, A.C.________ et sa mère, U.C., ont
signé une « déclaration » par laquelle cette dernière s’est engagée à
conclure, dans un délai au 30 juin 1990, un pacte successoral avec son fils
portant essentiellement sur trois points, à savoir que A.C. ne serait
ni exclu de la succession, ni ramené à sa réserve, que la part du
prénommé ne pourrait être entamée par des legs ou autres donations
sous quelque forme que ce soit et que le pacte successoral serait
irrévocable.
Le même jour, D.________ et A.C.________ ont signé une
convention aux termes de laquelle le second s'est reconnu débiteur du
premier d'un montant de 900'000 fr. payable au plus tard six mois après le
décès d’U.C.________ (chiffre I). Pour garantir le paiement de la dette,
A.C.________ a déclaré céder à D.________ à due concurrence sa part dans
la succession de sa mère, cette cession ne dépassant toutefois pas les
50% de ladite part successorale, limite à laquelle se réduirait également la
dette stipulée sous chiffre I (chiffre IV). La « déclaration » d’U.C.,
mentionnée ci-dessus, a été annexée à cette convention pour en faire
partie intégrante, avec l'indication qu'elle était « précisément destinée à
permettre à D. de conclure la présente transaction ».
Le 18 juillet 1990, A.C.________ et sa mère, U.C., ont
conclu un pacte successoral instrumenté par le notaire ...]Claude Rossier.
Cet acte comporte dans son préambule le passage suivant :
« Dès lors, la comparante U.C. expose préalablement que eu égard
aux difficultés financières rencontrées par son fils, A.C.________, dans le
cadre de ses affaires, au vu des engagements contractés par celui-ci et en
relation avec la déclaration qu’elle a prise le douze juin mil neuf cent
nonante, elle requiert le ministère du notaire soussigné pour dresser en la
forme authentique, par la confection d’un pacte successoral, ses
dispositions de dernières volontés ».
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3 -
Dans ce pacte successoral, U.C.________ a révoqué toutes les
dispositions pour cause de mort qu'elle aurait pu prendre antérieurement
(art. 1) et institué son fils A.C.________ héritier pour un tiers de tous ses
biens (art. 2).
Le 25 septembre 2002, D.________ et A.C.________ ont signé
une nouvelle convention, qui reprend pour l'essentiel celle du 12 juin 1990
« en en précisant le contenu et en clarifiant certains points ». Dans cet
accord, A.C.________ s'est reconnu débiteur de D.________ de 800'000 fr.,
montant entièrement exigible dès le partage complet de la succession
d’U.C.________ mais au plus tard six mois après le décès de cette dernière
(chiffre I). Pour garantir le paiement de la dette, A.C.________ a déclaré
céder à D.________ à concurrence du montant de la créance (sous réserve
d'un amortissement partiel intervenu entre temps) les prétentions qu'il
pourra faire valoir dans le cadre du partage de la succession de sa mère
U.C., la cession étant plafonnée au 50% desdites prétentions
(chiffre IV), limite à laquelle se réduirait également, si nécessaire, la dette
stipulée sous chiffre I (chiffre V). A.C. a également consenti à ce
que D.________ cède à un tiers l'entier des droits et obligations dont il
dispose en vertu de cette convention, ce tiers reprenant la créance prévue
sous chiffre I et bénéficiant de la cession de créance à titre de garantie
prévue sous chiffre IV (chiffre VI). Le pacte successoral conclu entre
A.C.________ et sa mère a été annexé à cette convention pour en faire
partie intégrante, avec la précision que ce pacte est « notamment destiné
à garantir certains engagements prévus dans la présente convention et
par là pour permettre à D.________ de la conclure ».
Le 14 mai 2004, D.________ et A.C.________ ont signé une
troisième convention, où l’on peut lire :
« I.
Comme stipulé dans l'art. 1
er
al. 1
er
de la convention du 12 juin 1990, "
A.C.________ se reconnaît personnellement et irrévocablement débiteur de
D.________ par CHF. 900'000.00 (neuf cent mille francs), valeur échue."
La créance sera exigible le jour de l'ouverture de la succession de dame
U.C.________.
La créance porte intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
juin 1990.
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II.
La dette est diminuée, valeur au 30 septembre 2001, du montant
remboursé par A.C.________ au niveau de CHF. 127'600.00 (cent vingt sept
mille six cents francs).
III.
Parties confirment la stipulation à l'art. IV de la convention du 12 juin
1990, "pour garantir le paiement de sa dette, A.C.________ déclare céder à
D.________ à due concurrence sa part dans la succession de sa mère."
(...)
VI.
La présente convention annule et remplace les trois actes mentionnés au
préambule, sauf dans la mesure où elle reprend expressément les
stipulations qu'ils contenaient ».
2.U.C.________ est décédée le 25 octobre 2008.
Le 10 février 2009, l’avocat Alec Crippa a remis en mains
propres à D.________ un courrier dont la teneur est la suivante :
« Agissant au nom de mon client, M. A.C., je vous confirme par la
présente que ce dernier reconnaît vous devoir la moitié de sa part
successorale, valeur date de décès de sa maman (25 octobre 2008, soit
environ sous réserve d’un décompte exact, Fr. 700’000.- à Fr. 800’000.-).
Mon client reconnaît en outre vous devoir en sus un montant substantiel
(sous réserve d’un décompte final environ Fr. 30'000.- à Fr. 40’000.-)
résultant notamment de diverses avances que vous lui avez faites ces
dernières années.
Sous réserve de dit décompte final, qui reste à établir, mon client vous
confirme sa volonté de vous verser, dès que la procédure de partage le lui
permettra, un acompte important pouvant atteindre Fr. 300'000.-, et de
régler, dans le cadre d’une convention finale qui reste également à établir,
le solde de sa dette dès qu’il disposera de l’ensemble de sa part de
succession.
La procédure de partage ne dépendant pas de sa seule volonté, mon client
n’est malheureusement pas en mesure de vous proposer à ce jour un
échéancier précis. Il rappelle toutefois qu’il a conféré au soussigné le
pouvoir de procéder à l’acompte susmentionné dès que les fonds
correspondants seront à sa disposition ».
Répondant à une interpellation du 23 mars 2012 de l’avocat
Hervé Crausaz, apparemment consulté par D., Alec Crippa a, par
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courrier du 19 avril 2012, auquel était jointe une procuration signée par
A.C.________ le 28 janvier 2009, confirmé qu’il était dûment autorisé à
rédiger le courrier du 10 février 2009.
En date du 3 décembre 2010, C.C., A.C. et
D.C., tous trois héritiers d’U.C. ont signé une convention
de partage successoral, rédigée par le notaire Jean-Marc Christe, qui
arrête le montant de la part successorale de chaque héritier à 1'528'273
fr. 43. (chiffre IV). Le chiffre VI de la convention a la teneur suivante :
« Le présent partage, après accord des héritiers, sera soumis pour
ratification à l’Office des faillites compétent du Canton de Genève,
respectivement aux autorités compétentes en matière de séquestre du
Canton de Vaud. En cas de corrections, les adaptations seront effectuées.
Dès l’accord définitif de toutes les parties, Me Jean-Marc Christe, notaire à
Delémont, reçoit tous pouvoirs pour donner aux banques concernées les
ordres nécessaires ».
3.a) Par ordonnance de séquestre n° 5'162'762 du 8 septembre
2009, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a ordonné, à la
requête de D., le séquestre, à concurrence de 900'000 fr. avec
intérêt à 5% l'an dès le
1er juin 1990, sous déduction de 127'600 fr., valeur au 1er octobre 2001,
de la « part successorale de A.C. dans la succession de feue
U.C., sa mère, décédée le 25 octobre 2008, à Ecublens »,
indiquant comme cause de l'obligation la convention du 14 mai 2004. Le
cas de séquestre était celui de l'article 271 al. 1 ch. 2 LP. Le créancier a
été dispensé de fournir des sûretés.
Par prononcé du 19 novembre 2009, rendue à la suite d'une
audience tenue le 28 octobre 2009, le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois a rejeté l'opposition au séquestre, formée le 15 octobre 2009
par A.C., confirmé l'ordonnance du 8 septembre 2009 et rectifié
d'office ladite ordonnance en ce sens que le cas de séquestre était celui
de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP. En bref, le juge de paix a considéré que le cas
de séquestre de l’absence de domicile fixe de l’art. 271 al. 1 ch. 1 LP était
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réalisé et que la créance était rendue vraisemblable, la nullité induite par
l’art. 636 al. 1 CC – invoquée par A.C.________ à l’appui de son opposition -
n’affectant que la cession du patrimoine successoral, mais pas la
reconnaissance de dette contenue dans la convention de 2004, l’existence
de biens appartenant au débiteur étant par ailleurs rendue vraisemblable.
Par arrêt du 23 juin 2011 (CPF, 23 juin 2011/228), la cour de
céans a admis le recours, déposé le 10 mars 2010 par A.C.________ contre
le prononcé précité, et a réformé ce dernier en ce sens que l’opposition à
l’ordonnance de séquestre était admise, le séquestre étant levé. La cour a
en effet considéré que la convention du 14 mai 2004, comme les
précédentes, constituait un pacte sur succession non ouverte passé sans
le concours ou l’assentiment du de cujus et que dès lors, elle était nulle
dans son entier en application de l’art. 636 al. 1 CC. Le recours interjeté
contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 5 mars
2012 (TF 5A_877/2011).
Le 16 novembre 2009, l'Office des poursuites du district de
Morges-Aubonne a notifié à A.C., à la réquisition de D., un
commandement de payer n° 5'196’570, portant sur les sommes de
900’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
juin 1990, et de 504 fr., sans
intérêt, sous déduction de 127'600 fr., valeur au 1
er
octobre 2001. La
cause de l'obligation invoquée était la suivante : « Validation du séquestre
n° 5'162'762. Convention du 14 mai 2004. Frais procès-verbal de
séquestre ».
Par prononcé du 3 mars 2010, rendu à la suite d’une audience
tenue le 25 février 2010, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la
requête de mainlevée déposée par le poursuivant (I), arrêté à 990 fr. les
frais de justice du poursuivant (II) et dit que celui-ci devait verser au
poursuivi la somme de 800 fr. à titre de dépens (III). Le premier juge a
considéré, en substance, que la prohibition de l’art. 636 al. 1 CC devait
s’appliquer et qu’elle emportait la mise à néant de la reconnaissance de
dette.
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Par arrêt du 23 juin 2011 (CPF, 23 juin 2011/229), la cour de
céans a rejeté le recours déposé le 26 avril 2010 par D.________ et a
confirmé le rejet de la mainlevée de l’opposition. La cour a, là aussi,
considéré que la convention du 14 mai 2004, comme les précédentes,
constituait un pacte sur succession non ouverte passée sans le concours ni
l’assentiment de la mère du poursuivi et que dès lors, elle était nulle dans
son entier en application de l’art. 636 al. 1 CC. Le recours interjeté contre
cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 5 mars 2012 (TF
5A_878/2011).
b) Par ordonnance de séquestre du 29 mars 2012, le Juge de
paix du district de Lausanne a ordonné, à la suite d’une nouvelle requête
de D., le séquestre, à concurrence de 1) 840'000 fr., avec intérêt à
5% l'an dès le
29 mars 2012, et de 2) 131'516 fr. 53, sans intérêt, de la part successorale
revenant à A.C. dans la liquidation de la succession de feue
U.C.________, née le 27.01.1995 (recte : 1915), décédée le 25 octobre
2008, indiquant comme cause de
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l'obligation 1) la reconnaissance de dette du 10 février 2009 portant sur le
montant maximum de 840'000 fr. en relation avec les conventions
précédentes du 14 mai 2004, du 25 septembre 2002, du 1
er
juin 1990
conclues entre M. A.C.________ et M. D.________ et 2) les intérêts moratoires
du 10 février 2009 au 28 août 2012. Le cas de séquestre était celui de
l'article 271 al. 1 ch. 1 et/ou ch. 2 LP.
Par avis de rejet de réquisition du 30 mars 2012, l’Office des
poursuites du district de Lausanne s’est déclaré incompétent pour
exécuter le séquestre ordonné. Par décision du 2 avril 2012, l’Office des
poursuites et faillites de Delémont a également relevé son incompétence,
constaté la nullité de l’ordonnance de séquestre du 29 mars 2012 et
refusé d’y donner suite.
c) Par ordonnance de séquestre du 12 avril 2012, le Juge de
paix du district de l’Ouest lausannois a ordonné, à la suite d’une nouvelle
requête de D., le séquestre, à concurrence de 1) 772'400 fr., avec
intérêt à 5% l'an dès le
5 avril 2012, et de 2) 123'663 fr. 55, sans intérêt, de la part successorale
revenant à A.C. dans la succession de feue U.C., née le
27.01.1915, décédée le 25 octobre 2008 et notamment des actifs détenus
auprès de la banque P., de la banque S.________ et de la banque
W., indiquant comme cause de l'obligation 1) les conventions des
14 mai 2004, 25 septembre 2002 et 1
er
juin 1990 conclues entre
A.C. et D.________ ainsi que 2) les intérêts moratoires calculés sur
la créance de 772'400 fr. du 10 février 2009 au 4 avril 2012. Le cas de
séquestre était celui de l'article 271 al. 1 ch. 1 LP. Il ressort du procès-
verbal de séquestre établi par l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois
que le séquestre n’a pas porté parce que le partage de la succession était
antérieur à l’ordonnance de séquestre et que les actifs mentionnés dans
l’ordonnance de séquestre n’existaient plus.
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4.Le 26 juin 2012, l’Office des poursuites du district de la Broye-
Vully a notifié à A.C.________ un commandement de payer dans la
poursuite n° 6'240’156 à l’instance de D., représenté par l’avocat
Karim Khoury.
Ce commandement de payer portait sur la somme de 772'400
fr., plus intérêt à 5 % dès le 10 février 2009, Il invoquait comme titre de la
créance et cause de l’obligation :
« Copie du courrier de Me Alec Crippa du 10 février 2009 valant
reconnaissance de dette de Monsieur A.C. en faveur de Monsieur
D.________ d’un montant de CHF 730'000.00 à CHF 840'000.00.
Copie du courrier de Me Alec Crippa du 19 avril 2012 confirmant ses
pouvoirs pour établir le document daté du 10 février 2009 et la copie de sa
procuration du 28 janvier 2009.
Convention du 14 mai 2004 signée entre Monsieur A.C.________ et
Monsieur D.________ ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 18 juillet 2012, le poursuivant a requis, avec suite de frais
et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de cette
requête, le poursuivant a fait valoir que « sur la base de la reconnaissance
de dette datée du 10 février 2009, appuyée de l’ensemble des
conventions conclues précédemment entre les parties, l’existence de la
créance de CHF 772'400.00 dont M. D.________ est bénéficiaire a été
largement rendue vraisemblable ».
Par prononcé du 13 novembre 2012, le Juge de paix de La
Broye-Vully a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 990 fr. les frais
judiciaires, mis ces frais à la charge du poursuivant et dit que celui-ci
devait verser au poursuivi la somme de 5’000 fr. à titre de dépens, en
remboursement de ses débours nécessaires et de défraiement de son
représentant professionnel.
Le poursuivant a requis la motivation de ce prononcé par
courrier du 14 novembre 2012.
L’intimé a déposé une réponse en date du 13 mai 2013,
concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1
CPC).
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II.a) Le créancier poursuivant dont la poursuite est frappée
d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de
dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération (art. 82 LP ; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 11 avril 1889, RS 281.1).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou
sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée,
ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, §1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 624
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c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.9, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004
II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette ne
justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la
prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre
lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte;
cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer
sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (ibid., op. cit., n. 42 ad
art. 82 LP). La reconnaissance de dette peut ainsi résulter du
rapprochement de plusieurs pièces dans la mesure où il en ressort les
éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement
et directement faire référence, respectivement renvoyer aux documents
qui mentionnent le montant de la dette. (JT 2007 II 75 et les références
citées).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcé si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblable des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c.
4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
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b) En l’espèce, il s’agit donc de tout d’abord déterminer si le
poursuivant peut se prévaloir de l’existence matérielle d’une
reconnaissance de dette.
Compte tenu des décisions judiciaires précédemment rendues
par la cour de céans et le Tribunal fédéral et de l’argumentation du
recourant, qui admet
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désormais que les conventions des 12 juin 1990, 25 septembre 2002 et 14
mai 2004 sont nulles, seule reste à examiner la lettre du 10 février 2009
de l’avocat Alec Crippa, afin de déterminer si et dans quelle mesure elle
constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP.
Une reconnaissance de dette signée par un représentant ès
qualités peut justifier la mainlevée dans la poursuite introduite contre le
représenté en tous les cas lorsque les pouvoirs de représentation sont
établis par pièce, ce qui est le cas en l’occurrence (Gilléron, op. cit., n. 34
ad art. 82 LP et les réf. citées).
S’il n’est pas douteux que la lettre du 10 février 2009 constitue
bien un engagement à payer, force est de constater que le montant de la
dette n’est en revanche pas déterminé de façon suffisamment précise : il y
a d’abord la moitié de la part successorale, soit environ 700'000 fr. à
800'000 fr., l’établissement d’un décompte exact étant réservé ; il y a
ensuite un montant dû à titre de remboursement d’avance évalué à
30'000 fr. à 40'000 fr., sous réserve d’un décompte final ; le montant
évoqué à titre d’acompte est quant à lui décrit comme pouvant atteindre
300'000 fr., sans que l’on puisse déduire de la formulation utilisée qu’il
s’agirait d’un engagement de payer ce montant-là au moins.
L’indétermination de la dette ressort aussi clairement de la formulation
utilisée par l’auteur de la lettre. A elle seule, la lettre du 10 février 2009 ne
saurait donc constituer une reconnaissance de dette.
Il reste à examiner si la dette, dans la mesure où elle
correspondrait à la moitié de la part successorale, est déterminable, dès
lors que le recourant a également produit la convention de partage
successoral, signée le 3 décembre 2010 par les héritiers d’U.C.________,
qui arrête la part successorale de l’intimé à 1'528'273 fr. 43. Cette
convention précise toutefois, en préambule déjà ainsi que dans sa
conclusion (chiffre VI), que le partage convenu devait encore être soumis
pour ratification à l’office des faillites compétent du canton de Genève,
respectivement aux autorités compétentes en matière de séquestre du
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canton de Vaud. D’éventuelles adaptations en cas de corrections sont en
outre réservées. Or, le recourant n’a pas rapporté la preuve littérale que
cette ratification a bien eu lieu et qu’elle n’a pas nécessité de modification
de la convention de partage signée le 3 décembre 2010. A cet égard, le
fait que le partage a bien eu lieu, comme cela ressort du procès verbal de
séquestre du 1er mai 2012, ne signifie pas forcément qu’il a eu lieu aux
conditions fixées dans la convention produite.
En conséquence, le recourant ne parvient pas à démontrer
l’existence matérielle d’un titre de mainlevée.
III.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le
prononcé attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'350 fr., doivent
être mis à la charge du recourant. Ce dernier devra verser à l’intimé la
somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'350 fr.
(mille trois cent cinquante francs), sont mis à la charge du
recourant.
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IV. Le recourant D.________ doit verser à l’intimé A.C.________ la
somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 juillet 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mes Karim Khoury et Hervé Crausaz, avocats (pour D.),
-Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour A.C.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 772’400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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18 -
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :