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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.033121-122035
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :MmeNüssli
Art. 144 al. 1, 148 et 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 28 septembre 2012 par le Juge de paix
du district d'Aigle dans la cause opposant E., à Bex, à D.,
à Saxon, représentée par l'Office de recouvrement et d'avances des
pensions alimentaires, à Sion,
vu la lettre du 8 octobre 2012 de E.________, considérée par le
juge de paix comme une demande de motivation,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
16 octobre 2012,
-
2 -
vu la lettre de E., datée du 26 octobre 2012 et reçue
au greffe de la justice de paix le 29 octobre 2012, qui a la teneur suivante
:
"je vous signale que je suis hospitalisé à l'Hôpital du Chablais à Monthey,
depuis le 20 octobre 2012, pour une durée indéterminée. De ce fait, je
vous demande une prolongation de mon recours pour l'affaire citée ci-
dessus, au minimum pour le 30.11.2012",
vu la transmission du dossier, le 30 octobre 2012, à la cour de
céans par le juge de paix,
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision prise
en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée,
qu'en l'espèce, la lettre du 26 octobre 2012, reçue au greffe de
la justice de paix le lundi 29 octobre 2012, a été remiseà un bureau de
poste le 27 octobre 2012 au plus tard,
que cette écriture, dans la mesure où il s'agit d'un recours, a
été déposée en temps utile, le prononcé motivé ayant été notifié à
E. le 17 octobre 2012,
qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et
motivé,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du
recours, est une condition de recevabilité du recours,
que l'indication des voies de recours figurant dans le prononcé
attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et
motivé,
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3 -
qu'en l'espèce l'écriture du 26 octobre 2012 ne satisfait
manifestement pas à cette exigence;
attendu que E.________ demande dans l'écriture précitée, une
prolongation du délai de recours,
que le délai de recours est un délai légal et, comme tel, n'est
pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC);
attendu que l'écriture du 26 octobre 2012 peut également être
comprise comme une requête de restitution de délai selon l'art. 148 CPC,
qu'une telle requête doit également être rejetée, d'une part,
parce qu'elle est prématurée, le délai de l'art. 148 al. 2 CPC ne
commençant à courir au plus tôt que le lendemain de l'échéance du délai
dont la restitution est demandée (Tappy, Code de procédure civile
commenté, n. 25 ad art. 148 CPC), d'autre part, parce que le recourant n'a
pas rendu vraisemblable l'empêchement invoqué;
attendu que, selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte,
que si cette disposition permet de corriger l'absence de
signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132
CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un
recours, qui constitue un vice irréparable (Bohnet, op. cit., nn. 10-13),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
claires ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours;
-
4 -
attendu qu'en définitive, l'écriture du 26 octobre 2012, dans la
mesure où il s'agit d'un recours, est irrecevable;
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 décembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. E.,
-Office de recouvrement et d'avance des pensions alimentaires (pour
D.).
-
5 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5'134 fr. francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :