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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.038536-130399
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 avril 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Byrde
Greffier :MmeJoye
Art. 59 al. 1 et 2 let a et 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 16 janvier 2013 par le Juge de paix du
district de Nyon, statuant à la suite de l'interpellation de la partie
poursuivie, rejetant la requête de mainlevée déposée par G., à
Bursins, dans le cadre de la poursuite n° 6'323'749 de l'Office des
poursuites du district de Nyon qu'il a exercée contre J. SA, à
Gland,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le
8 février 2013, distribués à la poursuivie le 11 février 2013,
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2 -
vu l'écriture datée du 21 février 2012, mise à la poste le 22
février 2013, par laquelle [...], administrateur (avec signature individuelle)
de J.________ SA, déclare faire recours et demande l'octroi d'un délai au
29 mars 2012 pour "déposer un mémoire en bonne et due forme, soit par
écrit et motivé", invoquant la complexité du dossier ainsi qu'une absence
à l'étranger du 8 au 25 mars 2013 ;
attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée
s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours
dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art.
321 al. 1 et 2 CPC, Code de procédure civile, RS 272),
qu'en l'espèce, le dernier jour du délai dont disposait J.________
SA pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié
le 11 février 2013 était le 21 février 2013,
que le recours déposé le 22 février 2013 l'a ainsi été
tardivement,
que par ailleurs, la décision rendue étant entièrement
favorable à la poursuivie, celle-ci n'a aucun intérêt à recourir (art. 59 al. 2
let. a CPC),
que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice
de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3, rés. in JT 2004 I 234; ATF 127
III 429 c. 1b, rés. in JT 2001 I 371; ATF 126 III 198 c. 2b; ATF 120 II 5 c. 2a,
JT 1997 I 59),
que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office
(art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours, (Freiburghaus/Afheldt,
ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la
LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf.
citées),
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3 -
que dans ces conditions, le recours doit être déclarée
irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 avril 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-J.________ SA,
-Me Mireille Loroch, avocate (pour G.________).
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4 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 41'776 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :
Palavras-chave
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