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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.033752-140785
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________, à
Sainte-Croix, contre le prononcé rendu le 14 janvier 2014, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district du Jura – Nord
vaudois, dans la cause qui l'oppose à l'ETAT DE NEUCHÂTEL et la
COMMUNE DE COLOMBIER.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 27 février 2013, à la réquisition de l’Etat de Neuchâtel et de
la Commune de Colombier, représentés par l’Office du contentieux général
de l’Etat de Neuchâtel et la Commune de Colombier, l’Office des
poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à F.________ un
commandement de payer dans la poursuite n° 6'539'112 portant sur les
montants de 3'034 fr. 80 avec intérêt à 10 % l'an dès le 2 février 2013 (I),
de 557 fr. 10 sans intérêt (II), et de 45 fr. sans intérêt (III), mentionnant
comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Impôt cantonal et
communal 2010. SIPP201P00382403ICOR0001", (II) "Intérêts arrêtés au
01.02.2013" et (III) "Frais de sommation et émoluments de recouvrement".
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 10 juillet 2013, les poursuivants ont requis du Juge de paix
du district du Jura – Nord vaudois qu'il prononce la mainlevée définitive de
l’opposition. Ils ont produit notamment, outre l’original du commandement
de payer :
-
une copie certifiée conforme du bordereau de taxation définitive
(n° 2010/382403/1/OR) adressé au poursuivi, concernant le poursuivi et
son épouse [...] et arrêtant le montant de l’impôt direct cantonal et
communal 2010 au montant de 11'163 fr. ; la décision indique les voie et
délai de recours ;
-
une copie certifiée conforme du décompte final n° 2010/382403 OR
adressé le 24 août 2011 au poursuivi, arrêtant le solde dû par les époux
[...] sur l’impôt cantonal et communal direct 2010 à 5'062 fr. 80, après
déduction des acomptes versés à hauteur de 6'100 francs et fixant le délai
de paiement au 26 septembre 2011 ;
-
une copie certifiée conforme de la sommation de paiement adressée au
poursuivi le 26 octobre 2011, arrêtant le montant dû par les époux [...] au
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3 -
titre d'impôt cantonal et communal direct à 5'077 fr. 80, soit 5'062 fr. 80
plus 15 fr. de frais de sommation, montant payable dans un délai échéant
au 25 novembre 2011 et avis étant donné au destinataire que le montant
réclamé ne comprenait pas l’intérêt moratoire et que celui-ci serait calculé
et réclamé à réception de leur paiement ;
-
une attestation du Département de la santé et des affaires sociales du
Canton de Neuchâtel, Service des contributions, certifiant que la taxation
ordinaire ICD 2010, n° 382403, notifiée le 11 août 2011 était entrée en
force conformément à la loi sur les contributions directes du 21 mars
2000 ;
-
une copie certifiée conforme de la confirmation de l’octroi de facilités de
paiement adressée le 7 novembre 2011 au poursuivi, faisant "suite à [sa]
demande du 07.11.2011 par téléphone" et prévoyant que le montant de
5'077 fr. 80 sera payable en vingt-neuf mensualités de 169 fr. chacune et
une dernière mensualité de 176 francs 80 échues le dernier jour de
chaque mois dès et y compris le 30 novembre 2011 ; la décision précise
les conditions cumulatives d’octroi des facilités de paiement, en particulier
le fait que le contribuable reste soumis à l’intérêt moratoire réduit à 4,5 %
l’an dans le cadre des facilités de paiement, pour autant que les conditions
fixées soient respectées, mais porté à 10 % l’an dans le cas contraire,
intérêt facturé à réception du solde dû de chaque période fiscale et le fait
que "tout retard ou manquement dans le règlement des mensualités
prévues ou des tranches, rendra caduques les facilités de paiement et
entraînera l’exigibilité immédiate de tous les montants dus, sans rappel
préalable" ;
-
une attestation de l’Office de perception de l’Etat de Neuchâtel du 10
juillet 2013 attestant que les facilités de paiement accordées le 7
novembre 2011 sont caduques, le poursuivi n’ayant respecté le plan de
paiement que jusqu’au 31 octobre 2012;
-
une copie certifiée conforme du tableau des versements, indiquant dix
versements de 169 fr. effectués du 29 novembre 2011 au 29 octobre 2012
-
4 -
et du calcul de l’intérêt moratoire, faisant apparaître à ce titre un montant
de 557 fr. 10 au 1
er
février 2013.
Par avis du 6 août 2013, le juge de paix a notifié la requête au
poursuivi et lui a fixé un délai au 5 septembre 2014 pour se déterminer et
déposer toutes pièces utiles, avis lui étant donné qu’il serait statué sans
audience à l’issue de ce délai.
Le poursuivi s’est déterminé dans une écriture du 8 août 2013,
concluant au maintien de son opposition et à l’invalidation de la poursuite.
A l'appui de son écriture, il a produit un ensemble de pièces, dont
notamment:
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une copie de sa lettre du 28 février 2013 à l’Office du contentieux
général du Canton de Neuchâtel, dans laquelle il se plaint de n’avoir reçu
aucun bulletin de versement depuis le mois d’octobre 2012, ni décompte,
ni sommation jusqu’à la poursuite et avoir de ce fait ignoré qu’un solde
était encore dû ;
-
une copie de sa lettre du 5 avril 2013 au Service des contributions, en
réponse à une lettre dudit service du 28 mars 2013, dans laquelle il
conteste avoir reçu des bulletins de versement au mois d’octobre 2012 et
maintient avoir ignoré qu’il subsistait un solde à payer, s’étant séparé de
celle qui était son épouse à l’époque et ayant quitté le Canton de
Neuchâtel en 2011 ;
-
une copie de sa lettre du 6 mai 2013 au Service des contributions, dans
laquelle il déclare maintenir ses propos précédents, ajoutant n’avoir
jamais reçu la décision de taxation définitive 2010 à laquelle il n’a donc
pas pu faire opposition.
Par lettre du 13 août 2013 au juge de paix, le poursuivi a
requis d’être renseigné sur les démarches entreprises par le fisc auprès de
son ex-épouse pour le paiement de l’impôt faisant l’objet de la présente
poursuite. Les poursuivants ont répondu par lettre du 21 août 2013
-
5 -
qu’aucune poursuite n’avait été entreprise contre l’épouse, le créancier
demeurant libre d’entamer une poursuite contre l’un ou l’autre époux. Une
copie de cette détermination a été adressée au poursuivi.
Les poursuivants se sont déterminés sur l’écriture du poursuivi
du 8 août 2013 dans un acte du 5 septembre 2013, accompagné de
pièces, parmi lesquelles :
-
une copie d’une lettre du 2 septembre 2011 du poursuivi à l’Office de
perception de l’Etat, dans laquelle il déclare n’avoir pas reçu la décision de
taxation du 11 août 2011 et ne pas comprendre le décompte final ; au
pied de cette lettre, figure la mention manuscrite suivante :
"Selon tél. du 13.12.2011 avec M. F.________, il comprend les explications par
rapport à la différence du déclaré 1) Alloc. Naissance 2) Cotis du 2
ème
pilier déjà
déduites du salaire brut. C’est OK pour lui, il transmet l’info à sa femme, le
dossier peut être classé"
-
une copie de la réponse du 28 mars 2013 du Service des contributions à
la lettre du poursuivi du 28 février 2013, dans laquelle l’administration
déclare lui avoir adressé un lot de douze bulletins de versement le 22
octobre 2012 ;
-
une copie de la réponse du 25 avril 2013 du Service des contributions à
la lettre du poursuivi du 5 avril 2013.
Une copie de l’écriture du 5 septembre 2013 a été adressée le
1
er
octobre 2013 au poursuivi avec avis qu’il pouvait se déterminer dans le
délai au 15 octobre 2013.
Le poursuivi s’est encore déterminé dans une lettre du 3
octobre 2013.
2.Par décision du 14 janvier 2014, notifiée au poursuivi le 15
janvier 2014, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a prononcé
la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 3’034 fr. 80 avec
-
6 -
intérêt à 10 % l'an dès le 2 février 2013 et de 557 fr. 10 sans intérêt. Il a
mis les frais, par 150 fr., à la charge du poursuivi et dit qu’en
conséquence, ce dernier devait rembourser à la partie poursuivante son
avance de frais à concurrence de 150 francs.
Par lettre du 20 janvier 2014, le poursuivi a requis la
motivation du prononcé.
Le prononcé motivé a été notifié au poursuivi le 22 avril 2014.
En bref, le premier juge a retenu que la décision de taxation définitive du
11 août 2011 valait titre à la mainlevée définitive, que le fait qu’un plan de
recouvrement ait été accordé et partiellement exécuté établissait la
réception de la décision de taxation, que le poursuivi ne pouvait ignorer
que toutes les mensualités n’avaient pas été payées et qu’en sa qualité de
codébiteur solidaire de l’impôt 2010, il pouvait être recherché pour le tout.
3.Le poursuivi a recouru par acte du 25 avril 2014, concluant à
l’invalidation de la décision attaquée. Il a requis d'être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire.
Par décision du 16 mai 2014, le président de la cour de céans
a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet
dès le 25 avril 2014, pour l'avance et les frais judiciaires, l'intéressé étant
astreint au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris
le 1
er
juin 2014.
Les poursuivants ont répondu dans une lettre du 2 juin 2014
qu’ils se référaient aux observations présentées et aux pièces produites
en première instance.
E n d r o i t :
-
7 -
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
Les déterminations des intimés, déposées dans le délai de
l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.
II.Dans son recours, le recourant se plaint d'une motivation
insuffisante de la décision attaquée. Un tel grief doit être examiné en
premier lieu, le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle
de caractère formel, dont la violation est susceptible d’entraîner une
annulation du prononcé attaqué (ATF 121 III 331 c. 3c, JT 1996 I 611; CPF,
30 mai 2014/25; CPF, 30 avril 2014/160; CPF, 13 mai 2013/106).
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin
que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a
lieu, et que la juridiction de recours puisse exercer son contrôle. Pour
répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision
; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les moyens
invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si
l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter
les problèmes pertinents (ATF 138 IV 81, c. 2.2 ; ATF 135 III 670 c. 3.3.1 p.
677, JT 2011 II 564 ; ATF 134 I 83, c. 4.1 et les réf. ; TF 5A_229/2013 du 25
septembre 2013 ; 5A_878/2012 du 26 août 2013 c. 3.1). La motivation
peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision
(TF 1B_501/2012 du 10 octobre 2012 c. 3.1 ; TF 1B_121/2010 du 16 juin
2010 c. 2.1 ; TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 c. 3.1, publié in RDAF 2009 II
p. 434).
-
8 -
En l'espèce, le juge de paix a motivé sa décision en exposant
les différentes raisons qui l'ont conduit à prononcer la mainlevée.
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le premier juge a examiné les
moyens qu'il a soulevés, considérant que son attitude générale suffisait à
admettre la notification de la décision invoquée à l'appui de la mainlevée,
que son ignorance d'un solde à payer concernant les impôts dus n'était
pas établie et, enfin, que compte tenu du rapport de solidarité instauré par
la loi entre des époux débiteurs de créances d'impôt, les poursuivants
étaient justifiés à lui réclamer l'entier du solde dû par le couple. Le grief de
motivation insuffisante est donc mal fondé.
III.a) De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée,
provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui
accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d’exécution forcée
dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le
créancier est renvoyé à agir par la voie d’un procès ordinaire. Le juge de la
mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le
créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui
attribue force exécutoire si le débiteur n’oppose pas immédiatement des
exceptions (TF 5A_770/2011, c. 4 et les arrêts cités).
Conformément à l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l’opposition. Sont notamment assimilées à des jugements
exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al.
2 ch. 2 LP).
Les décisions des autorités administratives suisses, fondées
sur le droit fédéral, cantonal ou communal et passées en force sont
assimilées à des jugements exécutoires aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2
LP. L'autorité fiscale est une autorité administrative cantonale au sens de
la disposition précitée et ses décisions sont en conséquence exécutoires
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9 -
sur tout le territoire suisse (Staehelin, Basler Kommentar, 2ème éd., 2010,
n° 102 ad art. 80 SchKG).
Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à
revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (TF
5A_770/2011, c. 4.1 ; ATF 124 III 501 c. 3a p. 503; ATF 113 III 6 c. 1b p. 8
ss).
Une décision devient exécutoire après sa notification à
l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133). Le juge de la
mainlevée doit examiner d'office l'existence du titre de mainlevée
définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et
le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art.
81 LP).
Si le juge examine d’office l’existence du titre de mainlevée
définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction d’office, mais
statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF, 10
novembre 2005/390). C’est donc à la partie poursuivante de prouver, par
pièces, qu’elle est au bénéfice d’une décision au sens de l’art. 80 LP, que
cette décision a été communiquée au poursuivi et qu’elle est entrée en
force, faute de contestation (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117 ; ATF 122 I 97,
rés. In JT 1997 I 31). Il ne suffit pas que la lecture d’une pièce produite
rende vraisemblable que la décision invoquée n’a pas été contestée ou
que le poursuivi ne nie pas qu’elle vaut titre de mainlevée définitive (CPF,
16 décembre 2013/499; CPF, 23 octobre 2013/423 ; CPF, 17 mai
2013/203 ; CPF, 24 septembre 2009/304; CPF, 14 août 2003/286),
La preuve de la notification sera suffisamment rapportée par
l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la
formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu
du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté
dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de
-
10 -
mainlevée d'opposition (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de
droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991,
pp. 154-155; CPF, 4 octobre 2007/363; CPF, 10 juillet 2012/253). Le
Tribunal fédéral a rappelé que l'autorité qui entend se prémunir contre le
risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes
sous pli recommandé avec accusé de réception (TF 1B_300/2009 c. 3 du
26 novembre 2009 et les références citées).
La jurisprudence a cependant tempéré l'exigence stricte de la
preuve de la notification de la décision administrative. Ainsi, dans un arrêt
publié aux ATF 105 III 43 (JT 1980 II 117 ss) concernant un poursuivi,
juriste, qui avait attendu un certain temps après la réception de
bordereaux d'impôts et de sommations pour invoquer l'absence de
notification de la décision de taxation, le Tribunal fédéral a considéré ce
qui suit:
"Il ne faut pas méconnaître que la réglementation relative au fardeau de la
preuve exposée peut, dans certains cas, aboutir à des abus. [...]. Il est vrai que la
preuve de la notification peut être rapportée sur la base d’autres indices ou être
fondée sur l’ensemble des circonstances. Il peut également résulter du paiement
de la créance ou de la correspondance échangée avec les autorités fiscales ou
encore du comportement du contribuable que la décision formelle a été notifiée,
et à quel moment elle l’a été. [...] En règle générale on peut supposer que le
contribuable se défendra contre des sommations ou des bordereaux d’impôts
répétés et injustifiés et non pas qu’il attendra qu’il soit poursuivi. A un stade
aussi avancé, l’objection consistant à dire qu’il n’a jamais reçu la décision de
taxation est peu vraisemblable.".
Dans cet arrêt, la haute cour n'a pas considéré que la preuve
de la notification était rapportée. Elle a cependant annulé la décision
attaquée en disant qu'elle ne disposait pas de l'entier du dossier, mais
qu'il n'était pas exclu que l'autorité puisse apporter la preuve de la
notification en se fondant sur la correspondance et l'ensemble des
circonstances. Cet arrêt a été confirmé à plusieurs reprises (ATF 136 V 295
c. 5.9; TF 5D_49/2013, 5D_50/2013, 5D_51/2013, 5D_52/2013, 5D_53/2013
du 29 juillet 2013 c. 6.3; TF 5A_359/2013 du 15 juillet 2013 c. 4.1; TF
5D_173/2008 du 20 février 2009 c. 5.1; TF 5D_166/2008 du 6 février 2009
c. 3.1; TF 5A_74/2007 du 26 mars 2007; TF 5P.176/2005 du 19 octobre
2005 c. 6).
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11 -
Cet assouplissement de la preuve stricte de la notification
découle de l'idée que si le destinataire d’une décision doit déduire, d’après
le principe de la confiance, et ce sans aucun doute possible, que l’autorité
a rendu contre lui une décision qu’il n’a pas reçue (ou n’a pas voulu
recevoir), il doit, selon le principe de la bonne foi, exiger postérieurement
de l’autorité, et ce dans un délai utile, qu’elle l’informe de cette décision,
s’il ne veut pas que celle-ci lui soit opposable (TFA I 398/2003 du 14 juin
2004). Ainsi, une décision administrative est entrée en force si elle ne peut
plus être attaquée par un recours ordinaire. Mais, si en cas d’omission ou
d’anomalie de la notification, le destinataire peut aussi attaquer la
décision après le délai de recours ordinaire, le principe de la bonne foi (art.
5 al. 3 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999; RS 101]) ne permet pas que le destinataire d’une décision
administrative repousse selon son bon vouloir le moment où il s’en
prévaudra : l’intéressé, dès qu’il a connaissance du fait que
l’administration a rendu une décision qui l’atteint gravement
(respectivement dès qu’une telle connaissance peut lui être imputée), ne
peut pas attendre passivement que la décision lui soit – à nouveau –
notifiée dans les formes, mais doit par exemple contester les rappels qui
lui sont parvenus et demander en temps utile que la décision qu’il prétend
ne pas avoir reçue lui soit nouvellement notifiée. De plus, dans le cadre de
l’administration des décisions de masse, il est notoire que les décisions
sont communiquées uniquement par pli simple, pour des questions de
coût, et que dans de tels cas, la jurisprudence ne requiert pas la preuve
complète dans la notification de la part de l’autorité, lorsque les
circonstances concrètes permettent de conclure, avec une vraisemblance
prépondérante, que la décision a été notifiée (TF 5P.176/2005 précité c.
6). En conclusion, en l'absence d'envoi recommandé, la preuve de la
notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en
particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation
de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 43 c. 3; TF
5D_173/2008 du 20 février 2009 c. 5.2).
-
12 -
b) L’art. 225 al. 1 de la loi du 21 mars 2000 sur les
contributions directes de la République et canton de Neuchâtel (LCdir; RSN
631.0) prévoit que les impôts, frais et amendes, sont perçus sur la base
des décisions de taxation. En vertu de l’art. 231 LCdir, un décompte final
est établi pour chaque période fiscale sur la base de la taxation définitive
(al. 1). Les paiements opérés jusque là sont imputés sur l’impôt dû selon la
décision de taxation (al. 2). Le décompte final tient compte des
versements effectués et des intérêts (al. 3). Le contribuable doit
s’acquitter du montant encore dû dans un délai de trente jours à compter
de l’expédition du décompte final (al. 4). Si les montants perçus à titre
provisoire sont insuffisants, la différence est exigée ; celle-ci est soumise à
un intérêt compensatoire (al. 5). Conformément à l’art. 239 LCdir, le
Conseil d’Etat fixe pour chaque année les taux d’intérêts compensatoires
et rémunératoires (al. 1). Il fixe de même le taux de l’intérêt moratoire qui
ne peut être supérieur à 10 % (al. 2). En vertu de l’art. 240 al. 1 LCdir,
l’autorité de perception peut autoriser un paiement échelonné des impôts.
Les facilités de paiement qui sont accordées sont révoquées lorsque les
circonstances qui justifiaient leur octroi n’existent plus ou que les
conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies (al. 2).
Aux termes de l’art. 241 al. 1 LCdir, si le montant de l’impôt n’est pas
acquitté dans les délais, le débiteur est sommé de s’exécuter (al. 1). Si la
sommation reste sans effet, une poursuite est introduite contre le débiteur
(al. 2). Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de
taxation des autorités chargées de l’application de la loi, qui sont entrés
en force, sont assimilés aux jugements exécutoires au sens de l’art. 80 LP
(al. 4).
Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage
commun sont additionnés, quel que soit leur régime matrimonial (art. 10
al. 1 LCdir). En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou de fait,
chaque époux est imposé séparément pour l’ensemble de la période
fiscale en cours (al. 4). Les époux qui vivent en ménage commun
répondent solidairement du montant global de l’impôt. Toutefois, chaque
époux répond du montant correspondant à sa part de l’impôt total lorsque
l’insolvabilité de l’un d’eux a été établie (art. 15 al. 1 LCdir).
-
13 -
Selon l’art. 2 de l’Arrêté du Conseil d’Etat neuchâtelois fixant
les taux d’intérêts pour la perception de l’impôt cantonal direct, de l’impôt
communal direct et de leurs contributions annexes, du 21 décembre 2005,
entré en vigueur le 1
er
janvier 2006 (RSN 631.010), le taux de l’intérêt
moratoire prévu aux art. 229 al. 2, 235 et 238 al. 2 LCdir est de 10 % l’an
pour les montants d’impôt dus en dehors de facilités de paiement
accordées par l’office de perception compétent (al. 1). Il est de 4,5 % pour
les montants d’impôt dus dans le cadre de facilités de paiement accordées
par l’office de perception compétent. Ce taux s’applique dès l’octroi des
facilités de paiement, pour autant que les conditions fixées soient
respectées (al. 2). Les taux d’intérêts mentionnés ci-dessus s’appliquent,
durant l’année civile concernée, à toutes les créances fiscales, amendes et
frais (al. 3). L’art. 2 précité, modifié par l’Arrêté du 20 août 2008, est
applicable aux créances fiscales devenues définitives et exécutoires après
l’entrée en vigueur de la modification, conformément à la disposition
transitoire dudit Arrêté.
c) En l’espèce, l’administration fiscale neuchâteloise a rendu le
11 août 2011 une décision de taxation définitive arrêtant à 11'163 fr. le
montant dû par les époux F.________ au titre d’impôt direct cantonal et
communal pour l’année 2010. Cette décision adressée au poursuivi
indique la voie et le délai de recours.
Déjà dans une lettre du 2 septembre 2011 à l’administration
fiscale, puis dans une lettre du 6 mai 2013 au Service des contributions, le
recourant s’est plaint de ne pas avoir reçu la décision qui précède. Il a
renouvelé ce grief en première instance et encore dans son recours du 24
avril 2014.
Les intimés n’ont pas établi par pièces – accusé de réception
ou récepissé postal de l’envoi en recommandé – avoir notifié la décision de
taxation définitive. Certes, il résulte de la lettre du recourant au fisc du 2
septembre 2011 qu’il a reçu le décompte final "2010/382403 OR", mais ce
décompte final ne contient ni délai ni voie de recours. Il ne constitue donc
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pas une décision au sens de l’art. 80 LP. La confirmation de l’octroi de
facilités de paiement adressée au recourant le 7 novembre 2011 est
également dépourvue de l’indication de voie et délai de recours. Elle ne
constitue donc pas non plus une décision au sens de l’art. 80 LP.
On doit dès lors se demander s’il résulte de l’ensemble des
circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de
l’attitude du recourant que la décision du 11 août 2011 lui a été
valablement notifiée.
Le 2 septembre 2011, soit une semaine après l'envoi du
décompte final du 24 août 2011, le recourant a indiqué n'avoir par reçu la
décision et ne pas comprendre le décompte. Il ressort cependant de cette
lettre que le recourant a pu prendre connaissance du montant de l'impôt
dû selon la décision de taxation puisqu'il prétend ne pas comprendre le
décompte. Même sans attribuer une valeur déterminante à l’annotation
manuscrite qui figure sur la lettre du recourant du 2 septembre 2011, on
doit constater que le recourant n’a rien entrepris à la suite de cette lettre
pour manifester son opposition, ce qui tend à établir qu'il avait
effectivement reçu les explications qui lui manquaient. Il n’a pas réagi non
plus à l’envoi de la sommation du 26 octobre 2011. Certes, il prétend ne
pas l’avoir reçue car elle n’aurait pas été adressée à son domicile. La
sommation a toutefois été envoyée à l’adresse "[...]", soit à l’adresse qui
figure sur la lettre du recourant du 2 septembre 2011 et à laquelle les
intimés ont envoyé la confirmation d’octroi des facilités de paiement que
le recourant a reçue. Il ne peut donc soutenir ne pas avoir reçu la
sommation.
De surcroît, le recourant a accepté un plan de paiement de la
dette d’impôts litigieuse, prévoyant que celle-ci serait échelonnée sur
vingt-neuf mensualités de 169 francs chacune et une mensualité de 176
fr. 80, non seulement en ne protestant pas à réception de la lettre de
l’autorité fiscale du 7 novembre 2011 lui octroyant ces facilités, mais en
payant dix des vingt-neuf mensualités. La copie certifiée conforme de la
confirmation d'octroi des facilités de paiement adressée le 7 novembre
phrase LCdir serait réalisée.
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la
mainlevée définitive pour le capital de 3'034 fr. 80 avec intérêt à 10 % l'an
dès le 2 février 2013 et de 557 fr. 10 sans intérêt, le calcul des intimés
quant à l’intérêt capitalisé au 1
er
février 2009 et les taux appliqués
apparaissant conformes à l’art. 2 de l’Arrêté du Conseil d’Etat neuchâtelois
du 21 décembre 2005 reproduit plus haut.
VI.Le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé.