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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.047463-141113
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 147 al. 1 et 2 CPC
Vu la décision rendue le 1
er
avril 2014, à la suite de l'audience
du 18 mars 2014, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant
la mainlevée provisoire – à concurrence de 1'109 fr., 5'520 fr. 55, 12'233
fr. 55, et 15'393 fr. 35 sans intérêt (I) – et la mainlevée définitive – à
concurrence de 13'727 fr. 75 sans intérêt (II) – de l'opposition formée par
H.________, à Lausanne, à la poursuite n° 6'796'079 de l'Office des
poursuites du district de Lausanne intentée à son encontre à l'instance de
l'ETAT DE VAUD et des COMMUNES DE LAUSANNE ET DE RENENS,
arrêtant à 480 fr. les frais judiciaires (III), mettant une partie des frais de
justice à la charge du poursuivi, à raison de 360 fr., le solde, par 120 fr.,
étant mis à la charge des poursuivants (IV), disant qu'en conséquence le
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poursuivi rembourserait aux poursuivants leur avance de frais à
concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V),
arrêtant l'indemnité d'office de Me Alexandre Bernel, conseil du poursuivi,
à 1'240 fr. 90 (VI), et disant que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire
est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat
(VII),
vu la demande de motivation formée par les poursuivants le 3
avril 2014,
vu la lettre du 9 avril 2014 du poursuivi dont le contenu est le
suivant:
"J'accuse réception en date du 4 avril 2014 de votre décision de mainlevée en
opposition dans la cause précitée.
Toutefois, s'agissant de l'audience du 18 mars 2014 présidée par votre autorité,
la séance s'est tenue par défaut de la partie poursuivante [...] aliénant toutes
actions possibles de conciliation entre les parties.
Je requiers ainsi la suspension totale définitive dans la mainlevée provisoire de
l'opposition prononcée et libellée sous chiffre I, à concurrence des montants de
Fr. 12'233.55 et de Fr. 5'520.55 [...]
Répondant seul solidairement des dettes du de cujus en acceptant la succession,
je motive la présente requête afin de traiter de manière équitable les créanciers
de la succession. [...]
Au motif d'avoir favorisé ce créancier à leur détriment, [les créanciers de la
succession] viseront la restitution de leurs parts selon les droits, avec ce que cela
suppose comme nouvelles procédures et clé de répartition des avoirs disponibles,
ainsi que des frais supplémentaires. A cela il faut encore considérer les autres
éventuels créanciers hors succession, ayant agi par commandement de payer et
requis paiement à hauteur de dizaines de milliers de francs durant les six
derniers mois écoulés.
Fondé sur ces nouveaux éléments et dans l'intérêt des parties en lien avec la
succession, le soussigné à l'honneur de conclure à ce qu'il plaise à Madame le
Juge de paix de première instance du district de Lausanne, prononcer la
validation définitive de l'opposition à concurrence des montants de Fr. 12'233.55
et Fr. 5'520.55, de libérer lesdits montants [...]",
vu le prononcé rectificatif, motivé, adressé le 28 mai 2014 aux
parties et notifié le 31 mai 2014 au poursuivi, par lequel le juge de paix a
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modifié le chiffre II de sa décision en ce sens qu'il prononce la mainlevée
provisoire de l'opposition à concurrence de 13'727 fr. 75 sans intérêt,
vu la lettre intitulée "opposition partielle à la décision de la
Justice de Paix rendue le 28 mai 2014", accompagnée de pièces nouvelles,
adressée le 17 juin 2014 par le poursuivi à la cour de céans,
vu la demande du recourant du 4 juillet 2014 sollicitant d'être
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire,
vu la décision du 8 juillet 2014 du président de la cour de
céans, accordant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 8 juillet 2014, sous forme de dispense d'avance de frais et des
frais judiciaires, l'intéressé étant exonéré de toute franchise mensuelle,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1et 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision
motivée,
que lorsque la décision est communiquée sous forme de
dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être
demandée par l'une des parties dans le délai de dix jours à compter de la
notification de la décision (art. 239 al. 2 CPC),
qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte
valant alors demande de motivation (Tappy, Code de procédure civile
commenté, n. 19 ad art. 239 CPC),
que dans sa lettre du 9 avril 2014, le poursuivi requiert la
réforme du prononcé du 1
er
avril 2014,
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que ce recours, adressé au premier juge dans le délai de
motivation, a été déposé en temps utile et dans les formes requises de
sorte qu'il est recevable,
que la lettre du 17 juin 2014 du poursuivi a quant à elle été
déposée tardivement de sorte qu'elle est irrecevable (art. 321 al. 2 CPC),
que tel est également le cas des pièces nouvelles qui
l'accompagnent (art. 321 al. 2 et 326 al. 1 CPC);
attendu que le 11 octobre 2013, à la réquisition de l'Etat de
Vaud et des Communes de Lausanne et Renens, représentés par
l'administration cantonale des impôts, l'Office des poursuites du district de
Lausanne a notifié à H.________, dans la poursuite n° 6'796'079, un
commandement de payer portant sur les montants de 72'555 fr. 35 sans
intérêt (I), 480 fr. sans intérêt (II) et 935 fr. sans intérêt (III), mentionnant
comme titre de la créance ou cause de l'obligation:
(I) "Validation du séquestre no 6715196. A concurrence du montant total des
ADB no 97802, 95776, 99896, 120854, 838392, 838394, 700748, 704983,
1000068 délivrés par l'office des poursuites de Lausanne-Est",
(II) "Emolument du séquestre"
,
(III) "Frais du procès-verbal de séquestre",
que, par acte du 25 octobre 2011, accompagné de pièces, les
poursuivants ont requis du Juge de paix du district de Lausanne qu'il
prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 72'555
fr. 35 sans intérêt,
que le poursuivi s'est déterminé par lettres des 9 décembre
2013, 4 janvier 2014, 3, 4 et 24 février 2014 accompagnées de pièces,
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que par courriers recommandés du 5 février 2014, le juge de
paix a cité les parties à comparaître à son audience du 18 mars 2014;
cette convocation indique: "Si vous ne comparaissez pas, je pourrai
statuer sur la base du dossier",
que le poursuivi s'est présenté seul à l'audience du 18 mars
2014, où il a produit de nouvelles pièces,
que la partie poursuivante n'a pas comparu;
attendu que par prononcé du 1
er
avril 2014, rectifié le 28 mai
2014, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée
provisoire de l'opposition à concurrence des montants de 1'109 fr. 35,
5'520 fr. 55, 12'233 fr. 55, 15'393 fr. 35 et 13'727 fr. 75 sans intérêt,
qu'il a considéré en substance que les poursuivants fondaient
leur prétention sur plusieurs actes de défaut de biens dont certains,
comme l'avait invoqué le poursuivi, étaient prescrits et qu'en conséquence
la mainlevée provisoire ne devait être prononcée que pour les montants
découlant des actes de défaut de biens non prescrits;
attendu qu'à l'appui de son recours, le poursuivi invoque le fait
qu'en l'absence des poursuivants à l'audience du 18 mars 2014, une
conciliation n'a pas été possible et que la mainlevée ne devrait pas être
prononcée parce qu'elle désavantagerait d'autres créanciers et que ceux-
ci agiraient à leur tour à son encontre,
que selon l'art. 147 al. 1 et 2 CPC, lorsqu'une partie est
défaillante – soit qu'elle a omis d'accomplir un acte de la procédure soit
qu'elle ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître –, la
procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins
que la loi n'en dispose autrement,
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que la citation indique les conséquences d'une non
comparution (art. 133 let. f CPC), le tribunal devant rendre les parties
attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC),
qu'en l'espèce, par courriers recommandés du 5 février 2014,
le juge de paix a convoqué les parties à son audience du 18 mars 2014,
que sa convocation indiquait qu'en cas de défaut le magistrat
statuerait sur la base du dossier,
qu'ainsi le défaut des poursuivants à l'audience du 18 mars
2014 n'a aucune conséquence sur la validité de la décision du 1
er
avril
2014,
que le recourant indique qu'en raison de l'absence des
poursuivants à l'audience, il n'a pu être procédé à une conciliation,
qu'en procédure sommaire, applicable en matière de
mainlevée d'opposition (art. 251 let. a CPC), la procédure de conciliation
n'a pas lieu (art. 198 let. a CPC),
qu'ainsi, le grief du poursuivi tiré de l'absence de procédure de
conciliation est mal fondé,
que l'argument de ce dernier selon lequel le prononcé de
mainlevée créerait un désavantage pour les autres créanciers n'est pas de
nature à justifier le refus d'une requête de mainlevée (art. 82 al. 2 LP),
que tel est également le cas du grief du recourant relatif au
fait que d'autres créanciers pourraient être amenés à agir par la voie
judiciaire;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
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que, l'assistance judiciaire sous la forme d'une exonération des
avances et des frais judiciaires ayant été accordée au recourant par
décision du président de la cour de céans du 8 juillet 2014, les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être laissés à
la charge de l'Etat, sous réserve de leur remboursement ultérieur,
conformément à l'art. 123 CPC.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire H.________ est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires mis à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 30 juillet 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. H.________,
-L'administration cantonale des impôts (pour l'Etat de Vaud et les
Communes de Lausanne et de Renens.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 17'754 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :