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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.050074-140803
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP
Vu la décision rendue le 29 janvier 2014, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district
Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par
O.________, à Lausanne, au commandement de payer qui lui avait été
notifié le 29 août 2013 dans la poursuite
n° 6'382’093 de l'Office des poursuites du district Lausanne exercée
contre lui à l'instance de la CONFEDERATION SUISSE, représentée par
l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, en
paiement des montants de 619 fr. 90 avec intérêt à 3 % l'an dès le 9 août
2012 et de 4 fr. 25 sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou
cause de l'obligation : « Impôt fédéral direct 2011 (Confédération suisse)
selon décision de taxation du 05.07.2012 et du décompte final du
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2 -
05.07.2012; sommation adressée le 28.08.2012. Intérêts moratoires sur
acomptes. »,
vu le courrier du 13 février 2014, adressé au Juge de paix du
district de Lausanne, par lequel le poursuivi indique n’avoir « pas signé les
oppositions totales n° 6382092 et n° 6382093 », n’avoir « jamais vu les
commandements de payer », demande à être « traité comme un être
humain et non comme une race Balkanique ou un prisonnier de 1930 à
1976 », conformément à la Convention européenne des droits de
l’homme, et dit que, pour ces raisons, il « rejette la décision du Juge de
paix »,
vu le prononcé motivé, adressé pour notification aux parties le
14 avril 2014,
vu le courrier de O.________ posté le 29 avril 2014, adressé à
l’autorité de céans, de la même teneur que celui du 13 février 2014,
vu les pièces au dossier;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un
acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être
également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 131),
que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la
décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
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3 -
que, lorsque la décision est communiquée sous forme de
dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être
demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à
compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC),
qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte
valant alors demande de motivation,
qu'en l’espèce, le courrier du 13 février 2014 – qui doit être
compris comme un recours – adressé par O.________ au Juge de paix du
district de Lausanne, dirigé contre le dispositif du 29 janvier 2014, notifié
au prénommé le
6 février 2014, a été déposé en temps utile, de sorte qu’il est recevable,
que l’acte du 29 avril 2014, dirigé contre la décision motivée
du 14 avril 2014, notifié au recourant le 22 avril suivant, est également
recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du
8 novembre 2013, la poursuivante a produit, outre l'original du
commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
-
une copie certifiée conforme d’une décision de taxation et calcul de
l'impôt du
5 juillet 2012, indiquant que le montant total de l’impôt cantonal et
communal dû par le poursuivi pour l’année 2011 s’élève à 9'445 fr. 65
et celui de l'impôt fédéral direct à 619 fr. 90; cette décision porte
l'indication des voies de droit ainsi que la mention de son entrée en
force, aucune réclamation n'ayant été interjetée dans le délai légal;
-
une copie certifiée conforme d'un décompte final du même jour,
indiquant, en référence à la décision précitée, un solde échu au 9 juillet
2012 de 10'341 fr. 90, dont 9'717 fr. 75 d’impôt sur le revenu et la
fortune et 624 fr. 15 d’impôt fédéral direct, avec délai de paiement au 8
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4 -
août 2012; ce décompte porte l'indication des voies de droit ainsi que la
mention de son entrée en force;
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une copie certifiée conforme d'une sommation du 28 août 2012,
réclamant au poursuivi le paiement, dans un délai de dix jours, de 624
fr. 15;
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un relevé de compte du 8 novembre 2013, relatif à l’impôt fédéral direct
2011, indiquant un solde dû de 719 fr. 15, dont 4 fr. 25 d’intérêts
moratoires sur acomptes;
attendu que le poursuivi s’est déterminé le 19 décembre 2013,
informant le juge de paix qu’il lui retournait le dossier complet en raison
du fait qu’il n’avait « pas signé les oppositions totales n° 6382092 et n°
6382093 » et indiquant qu’il était « en procès contre l’Office des
Poursuites »,
qu’à l’appui de son écriture, il a produit les pièces suivantes :
-
copie d’un décompte de la Caisse publique cantonale vaudoise de
chômage concernant le mois de juillet 1996, faisant apparaître une
indemnité net de 1'786 francs 10, versé à l’Office des poursuites de
Lausanne;
-
copie d’un courrier que O.________ a adressé à Assura le 27 mai 2008
dans lequel il explique notamment qu’étant « exploiter par le service
social, office des poursuites et justice de paix de la ville de Lausanne
canton VD depuis 1996 » et n’ayant pas bénéficié du « RMR (...) même
si j’avais le droit », il n’avait « pas les moyens de prendre une assurance
maladie », si bien que l’« affiliation tardive de 6'210 fr. ne me concerne
pas et je ne pourrais pas exécuter, à cause du service du chômage,
office de poursuite et justice de paix »; est agrafé à ce courrier un billet
-
5 -
daté du 19 décembre 2013, signé par le poursuivi, indiquant : « Justice
de Paix Vous concerne également Dictateur, profiteur, voleur »;
-
copie d’une lettre du 8 octobre 2012 intitulée « Plainte pénale contre
l’Office des Poursuite, Ch. du Trabandan 28, 1006 Lausanne », adressée
au Tribunal d’arron-dissement de Lausanne, dans laquelle O.________
reproche à l’office, en substance, d’être à l’origine de toutes ses
difficultés, conteste la saisie de salaire opérée à son encontre et
demande le remboursement d’un montant de 3'238 francs 05;
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copie d’une lettre du 27 février 2013, également intitulée « Plainte
pénale contre l’Office des Poursuite, Ch. du Trabandan 28, 1006
Lausanne », adressée à la même autorité, dans laquelle O.________
reproche à l’office des poursuites, en particulier, de l’avoir « mis à
l’armée du salut », de ne pas respecter les « droits humains », ne pas lui
laisser assez d’argent pour qu’il puisse vivre décemment et nourrir sa
famille en Bosnie et réclame à l’office un montant de 77'230 francs;
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copie d’un avis de réception du 17 juin 2013 émanant du Tribunal
fédéral indiquant que O.________ a déposé un acte de recours contre
l’arrêt du 24 avril 2013 rendu par la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal vaudois;
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copie d’une lettre du Tribunal fédéral du 16 août 2013 demandant à
O.________ une avance de frais dans le cadre de la procédure
susmentionnée;
attendu que le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive
de l'opposition à concurrence des montants réclamés, considérant, en
bref, que la décision de taxation et le décompte du 5 juillet 2012 valaient
titre à la mainlevée définitive et que le poursuivi n’avait soulevé aucun
moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP;
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6 -
considérant qu'en vertu de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier
qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la
mainlevée définitive de l'opposition,
que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions
des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP);
qu'une décision devient exécutoire après sa notification à
l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133),
qu'en l'espèce, la décision de taxation et le décompte final du
5 juillet 2012 constituent des décisions au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP,
qu'il résulte de l'attestation figurant sur les pièces produites
que ces décisions – que le poursuivi ne conteste pas avoir reçues – sont
exécutoires,
qu'elles valent donc titre de mainlevée définitive pour les
montants en poursuite;
considérant que, lorsque la poursuite est fondée sur un
jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge
ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne
prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis,
postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription
(art. 81 al. 1 LP),
qu'à l'appui de son recours, O.________ fait valoir qu’il n’a
jamais vu le commandement de payer objet de la présente procédure ni
signé l’opposition faite à celui-ci,
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7 -
que le commandement de payer établi dans la poursuite n°
6'382'093, au nom du débiteur O.________, comporte à la rubrique
« notification » le texte imprimé : « Le présent acte est notifié aujourd'hui,
le », complété du texte manuscrit : « 29 août 2013 [à] lui-même", suivi de
la signature de l’agent notificateur,
qu’il porte, sous la rubrique "opposition" au bas de l'acte, la
mention manuscrite "totale", suivi de la même signature,
qu’il appert ainsi que le poursuivi s’est vu notifier le
commandement de payer en cause le 29 août 2013,
que tout porte à croire qu’il y a formé opposition totale au
moment de cette notification – ce dont le fonctionnaire qui y a procédé a
donné acte par sa signature –, conformément à l’art. 74 al. 1 LP, qui
prévoit la possibilité pour le débiteur poursuivi de former opposition
verbalement en faisant la déclaration immédiate à celui qui lui remet le
commandement de payer,
que ni les arguments qu’il avance, ni les pièces qu’il a
produites en première instance – qui concernent la saisie de salaire dont il
semble faire l’objet – ne permettent de retenir l’un des moyens
libératoires énumérés à l’art. 81 al. 1 LP,
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge
a admis la requête de la poursuivante et prononcé la mainlevée,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté;
considérant que les frais de deuxième instance, arrêtés à 180
fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe.
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8 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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9 -
Du 16 juillet 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. O.________,
-Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la
Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 624 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :