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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.050472-140782
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 juin 2014
Présidence de MmeC A R L S S O N , juge présidant
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 17 février 2014, à la suite de
l'audience du
30 janvier 2014, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
rejetant la requête de mainlevée provisoire d'opposition déposée par
E.________ SA, à Vaulruz, dans le cadre de la poursuite n° 6'831’671 de
l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée à son
instance contre I.________, à Crissier, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires
de première instance, compensés avec l'avance de frais de la
poursuivante, et les mettant à la charge de celle-ci, sans allocation de
dépens pour le surplus,
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2 -
vu la demande de motivation formulée en temps utile, le 18
février 2014, par la poursuivante,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le
17 avril 2014,
vu le recours, accompagné d’un lot de pièces, formé le 24 avril
2014 par la poursuivante, qui conclut au prononcé de la mainlevée à
concurrence du montant en poursuite,
vu les pièces du dossier;
considérant que le recours, déposé dans les formes requises et
en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]),
est recevable formellement,
qu’en revanche, les pièces produites en deuxième instance,
dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier
de première instance, sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant les
preuves nouvelles;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire
d'opposition du 19 novembre 2013, la poursuivante avait produit les
pièces suivantes :
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l'original du commandement de payer la somme de 2’700 fr., plus
intérêt à 5 % l'an dès le 25 septembre 2013, indiquant comme cause de
l'obligation : "Résiliation prématurée du concept et non-respect du
protocole de conseil, 25.09.2013", notifié au poursuivi le 16 novembre
2013 dans la poursuite
n° 6'831’671 de l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois
et frappé d'opposition totale;
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3 -
-
copie d’une proposition d’assurance « prévoyance liée » à l’entête de
[...] Assurances, datée du 14 mars 2013, mentionnant sous rubrique
« support de vente » la société E.________ SA, signée par I.________, en
qualité de preneur d’assurance, et par [...], en qualité d’agent,
prévoyant le début de la couverture dès le 1
er
avril 2013 et fixant la
prime annuelle à 1'747 francs 60, payable par mensualités de 150
francs ; la proposition mentionne en particulier que : « Le proposant est
lié par sa proposition pendant 14 jours, ou pendant 4 semaines pour les
assurances avec examen médical. »,
-
copie d’un « protocole de conseil » du 14 mars 2013, signé par I.________
et par [...], en qualité de « conseiller E.________ SA », lequel stipule
notamment ce qui suit :
« Je/Nous confirme(ons) avoir reçu les conditions générales liées à chaque
contrat souscrit, toutes les conditions complémentaires éventuelles, ainsi que
le détail du produit et des prestations assurées lors de la signature de la/des
proposition(s) d’assurance. E.________ SA agit en tant qu’intermédiaire
financier et n’est pas assureur. Toutes les modifications nécessitent la
signature du client.
E.________ SA fournit un conseil sur la base d’un concept global afin que le(s)
client(s) puisse(nt) atteindre leurs objectifs à court, moyen et long terme.
E.________ SA perçoit des honoraires (sous forme de commissions) de la part de
ces institutions financières pour les conseils et les négociations alloués pour
ses clients. C’est la raison pour laquelle il ne facture aucun honoraire au client.
(...)
En cas de modification prématurée du concept, E.________ SA se doit de
restituer à l’institution financière les commissions qu’elle aurait perçues. Afin
de se prémunir d’une telle éventualité, E.________ SA se réserve le droit de
facturer au client un montant représentant une année et demi de prime
annuelle si l’arrêt, la libération des primes ou la réduction d’un des produits
intervient dans les 3 ans à partir de la date de signature du présent protocole.
(...) »,
-
copie d’un courrier daté du 13 mai 2013 intitulé « Résiliation du 3
ème
pilier » par lequel I.________ a informé [...] Assurances qu’il était « dans
l’obligation de mettre fin au contrat » suite à un changement de travail,
- 4 -
- un document sans en-tête intitulé « Vue d’ensemble du contrat
Assurance individuelle de contrat 50'861'020 » au 1
er
novembre 2013,
mentionnant I.________ comme preneur d’assurance et E.________ SA
comme agent ; sous rubrique « informations concernant le contrat »,
figurent notamment les indications suivantes :
« Etat du contrat Contrat pas en vigueur
Début du contrat01.04.2013
Echéance du contrat31.03.2053
Type de prévoyance 3a, affilié à une caisse de pension
Prime1'747.60
Mode de paiement mensuel
Somme assurée 69'062.00 » ;
attendu qu’il ressort de la décision attaquée que lors de
l’audience du 30 janvier 2014, le poursuivi a conclu au rejet de la requête
de mainlevée, expliquant que « le contrat d’assurance pour lequel la
partie poursuivante aurait dû recevoir une commission n’a pas été conclu
car il n’a jamais reçu de [...] une police d’assurance, ou quelque autre
document, suite à la proposition qu’il a signée, raison pour laquelle
d’ailleurs dans sa lettre de résiliation il n’a pu mentionner aucun n° de
contrat » et « n’avoir en outre jamais reçu de facture de la part de la
poursuivante, laquelle s’est manifestée uniquement par la notification du
commandement de payer objet de la présente procédure »;
considérant que, selon l'art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier dont la poursuite est
frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance
de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132
III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988
II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
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5 -
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP),
que la reconnaissance de dette peut résulter du
rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
que la signature doit alors figurer sur celui des documents qui
impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 3),
que si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, elle
ne permet la mainlevée qu'avec la preuve que les conditions et réserves
sont devenues sans objet (Panchaud/Caprez, op. cit., § 16);
considérant que la poursuivante réclame au poursuivi un
montant de 2'700 fr. à titre de dédommagement sur la base du
« protocole de conseil » du
14 mars 2013, dont l’une des clauses stipule qu’E.________ SA « se réserve
le droit de facturer au client un montant représentant une année et demi
de prime annuelle si l’arrêt, la libération des primes ou la réduction d’un
des produits intervient dans les 3 ans à partir de la date de signature du
présent protocole »,
qu’elle fait valoir que le poursuivi ayant résilié, le 13 mai 2013,
le contrat d’assurance conclu le 14 mars 2013, celui-ci doit s’acquitter de
la pénalité prévue dans le « protocole de conseil » qu’il a signé,
que ce protocole est certes signé par le poursuivi,
qu’il ne saurait toutefois valoir titre de mainlevée que si l’une
des conditions stipulées, à savoir « l’arrêt, la libération des primes ou la
réduction d’un des produits », est réalisée, ce qui présuppose que le
contrat de base ait été conclu,
-
6 -
que force est de constater qu’il ne ressort pas des pièces
produites en première instance, seules déterminantes, que le contrat de
base ait bien été conclu, savoir que [...] Assurances ait accepté la
proposition du poursuivi du 14 mars 2013 dans les quatorze jours,
respectivement quatre semaines, conformément à ce que prévoyait ladite
proposition (art. 1 LCA [loi fédérale du 2 avril 2008 sur le contrat
d'assurance; RS 221.229.1]),
que la lettre de « résiliation » du poursuivi du 13 mai 2014
n’est pas suffisante à cet égard,
qu’en effet, le fait que le poursuivi ait pu utiliser ce terme, ou
même qu’il ait pu penser qu’un contrat avait été conclu – ce qui ne semble
pas être le cas au vu de ses déclarations à l’audience de mainlevée – ne
saurait être un élément suffisant pour démonter le consentement de [...]
Assurances,
que la mention « contrat pas en vigueur » figurant sur le
document intitulé « Vue d’ensemble du contrat Assurance individuelle de
contrat 50'861'020 » au 1
er
novembre 2013, qui semble bien concerner le
contrat litigieux, n’est pas non plus un élément susceptible de démonter
que celui-ci a valablement été conclu, et ce d’autant moins qu’on ignore
de qui émane cette pièce,
que dans ces conditions, la décision du premier juge est
justifiée et doit être confirmée,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté;
considérant que les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 315 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par la
recourante, doivent être laissés à la charge de celle-ci.
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7 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du 26 juin 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-E.________ SA,
-M. I.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2’700 francs.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :