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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.003424-140690
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 juillet 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M., à
Aigle, contre le prononcé rendu le 6 mars 2014, à la suite de l’audience du
18 février 2014, par le Juge de paix du district d'Aigle, dans la cause qui
l'oppose à H., à Sierre.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 19 juillet 2013, à la réquisition de H., l'Office des
poursuites du district d'Aigle a notifié à M., dans la poursuite n°
6'702'329, un commandement de payer portant sur le montant de
713'125 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 juillet 2013, mentionnant
comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Solde dû sur contrat
de cession d'actifs et de reprise d'activité du 6 juillet 2012 selon article 6a
de la convention". La poursuivie a formé opposition totale.
Par acte du 24 janvier 2014, H.________ a requis du Juge de
paix du district d'Aigle qu'il prononce la mainlevée provisoire de
l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du
commandement de payer susmentionné:
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une copie d'un contrat de cession d'actif et de reprise d'activité conclu
entre les parties le 6 juillet 2012, dont le contenu est le suivant:
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une lettre du 5 mars 2013 de la poursuivante à la poursuivie, demandant
paiement, dans les dix jours, du montant de 76'406 fr. 25, correspondant
aux mensualités dues pour les mois de décembre 2012, janvier 2013 et
février 2013, et lui rappelant qu'en cas de retard de plus de trois mois, le
solde sera entièrement exigible;
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une copie d'une décision rendue le 31 octobre 2012 par le Juge de
l'autorité de recours en matière de faillite du Tribunal cantonal du Canton
du Valais déclarant H.________ en faillite avec effet dès le 31 octobre 2012
à 11 heures.
La poursuivie s'est déterminée par acte du 16 février 2014,
concluant avec suite de frais et dépens au rejet de la requête de
mainlevée. Elle a exposé que la situation effective de la société reprise ne
correspondait pas à ce qui avait été décrit dans la convention et qu'en
particulier, les actifs qui lui auraient été cédés n'existaient pas ou avaient
une valeur moindre que celle qui lui avait été communiquée à la signature
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de la convention, et qu'en conséquence, les prix convenus étaient surfaits.
Elle invoquait avoir été manifestement trompée à la conclusion du contrat.
Elle relevait en outre que l'inventaire détaillé des actifs qui, selon la
convention, devait se tenir le 15 août 2012, n'avait jamais été réalisé. A
l'appui de son écriture, elle a notamment produit:
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une copie du contrat du 6 juillet 2012 ainsi que de son annexe listant les
employés transférés;
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une copie d'un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux non daté
conclu entre [...], bailleresse, et la H.________, locataire, portant sur la
location de locaux destinés à l'exploitation d'une [...] dans l'immeuble sis
[...], d'une durée de quinze ans, devant commencer le 1
er
juillet 2012 et se
terminer le 30 juin 2027, pour un loyer mensuel net de 18'301 fr. 60;
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une copie d'un procès verbal d'audience du 14 décembre 2012 du
Tribunal de Sierre dans la cause divisant [...] d'avec M., dont le
contenu est notamment le suivant:
"Le représentant de M. précise qu'il a eu connaissance d'un différend
relatif aux loyers uniquement après avoir repris les activités de la précédente
entreprise. Il précise qu'il a systématiquement payé les loyers [...]
Après discussion, les parties conviennent de la transaction suivante, homologuée
séance tenante par le juge:
1.M.________ s'engage à payer les indemnités jusqu'au 31 août 2013.
Elle versera, en outre, une garantie pour l'occupation des locaux
correspondant à 93'000 fr., pour le 31 mars 2013 au plus tard.
2.Si aucune solution n'est trouvée au 31 août 2013 (vente ou bail),
M.________ quittera et évacuera les locaux loués à [...], à l'[...], et libérera
les places de stationnement [...]."
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des copies de bulletins de livraisons relatifs à l'achat, par la poursuivie,
de matériel informatique;
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des copies de factures relatives à l'achat de matériel et d'équipement
pour la [...];
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un contrat de vente immobilière conclu le 20 janvier 2014 par devant Me
Jean-François Pfefferle, notaire, entre [...], vendeur, et [...], acquéreur,
portant sur les locaux loués par H.________ puis M.________;
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une copie d'un procès-verbal de réception et de prise en charge de
l'équipement du contrat n° 130702 signé le 23 août 2013 par M.________ et
par [...] et [...], relatif à la reprise des équipements en leasing dans la [...],
la [...] et la [...], cliniques qui ont également fait l'objet d'un contrat de
cession d'actifs et de reprise d'activité avec M.________.
2.Par décision du 6 mars 2014, notifiée le 11 mars 2014 à la
poursuivie, le Juge de paix du district d'Aigle a prononcé la mainlevée
provisoire de l'opposition à concurrence de 713'125 fr. avec intérêt à 5 %
l'an dès le 20 juillet 2013, arrêté à 990 francs les frais judiciaires mis à la
charge de la poursuivie et disant qu'en conséquence celle-ci
rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 990
fr., sans allocation de dépens pour le surplus.
Le 20 mars 2014, la poursuivie a requis la motivation du
prononcé. Les motifs ont été adressés le 27 mars 2014 aux parties et
notifiés le 3 avril 2014 à la poursuivie. Le premier juge a considéré, en
bref, que le contrat de cession d'actifs et de reprise d'activité du 6 juillet
2012 valait titre à la mainlevée provisoire, la poursuivante ayant établi
avoir fourni sa prestation. Il a retenu que rien n'indiquait que la poursuivie
n'était pas au courant de l'état du matériel ou de problèmes relatifs aux
locaux loués lors de la signature du contrat et que quoi qu'il en soit, elle
avait ratifié ce contrat en signant la convention du 14 décembre 2012.
3.Par acte du 11 avril 2014, la poursuivie a recouru à l'encontre
du prononcé, concluant avec suite de frais et dépens de première et de
deuxième instances principalement à sa réforme en ce sens que
l'opposition est maintenue, subsidiairement à son annulation et au renvoi
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de la cause devant le premier juge. Elle a requis que l'effet suspensif soit
octroyé à son recours.
Par décision du 15 avril 2015, le président de la cour de céans
a admis la requête d'effet suspensif.
La poursuivante s'est déterminée par acte du 23 mai 2014,
concluant au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
La réponse de l'intimée, déposé dans le délai de l'art. 322 al. 2
CPC, est également recevable.
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde
sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous
seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au
commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II
75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire
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de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82
LP).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c.
4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un
ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir
reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la
mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention
déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou
dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette
indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans
se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad
art. 82 LP).
Un contrat bilatéral ne vaut reconnaissance de dette que si le
poursuivant a rempli ou garanti ses obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a lui-même exécuté ou offert
d'exécuter ses propres prestations en rapport d'échange
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(Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82
LP).
b) En l'espèce, la poursuivante a produit à l'appui de sa
requête de mainlevée un contrat signé par les parties le 6 juillet 2012, aux
termes duquel la poursuivante a cédé ses actifs et remis son activité à la
poursuivie, pour un prix total de 940'000 francs, 815'000 fr. étant
payables en trente-deux mensualités de 25'468 francs 75, un retard de
trois mensualités entraînant l'exigibilité immédiate du solde. La
poursuivante invoque un tel retard et réclame en conséquence la
mainlevée pour vingt-huit mensualités, soit 713'125 francs. Il ressort du
dossier que les prestations incombant à la cédante ont été fournies en ce
sens que la reprenante exerce bien actuellement les activités de
H.________. L'intimée dispose donc bien d'un titre de mainlevée.
III.a) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le
poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires
pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite
(Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à
libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et
pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/ Caprez, op. cit.,
§ 28).
La vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en
échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art.
82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être
vraisemblables : le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des
allégués de fait; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière
l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence de faits
pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits
aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II
187 et réf. cit.). La partie poursuivie est admise à soulever et à rendre
vraisemblables tous moyens libératoires, tels notamment la prescription,
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le paiement, le sursis, ou les défauts de la chose vendue (Gilliéron, op. cit.,
n. 81 ad art. 82 LP). Elle peut ainsi éviter la mainlevée en rendant
vraisemblables des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à
la naissance de l'engagement, telle la nullité du contrat, à l'extinction de
l'obligation, comme le paiement ou la compensation, ou à l'inexigibilité de
la prestation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5
ème
éd., . 198, nn. 784 et 785 et les réf. citées).
b) Selon l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le
dol de l'autre n'est pas obligée. Le dol est une tromperie intentionnelle qui
détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. Il n'est pas
nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle; il suffit que,
sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux
mêmes conditions (ATF 136 III 528 c.. 3.4.2 p. 532, rés. in SJ 2011 I 267;
ATF 132 II 161 c. 4.1 p. 165; ATF 129 III 320 c. 6.3 p. 326, JT 2003 I 331).
La tromperie peut résulter aussi bien d'une affirmation
inexacte de la partie malhonnête que de son silence sur un fait qu'elle
avait l'obligation juridique de révéler. La dissimulation de faits ne constitue
toutefois une tromperie que s'il existe un devoir de renseigner, qui peut
découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi (TF 4C.226/2002 c. 4 du 27
novembre 2002).
Dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport
de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de bonne
foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la
décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à
certaines conditions (ATF 106 II 346 c. 3a, JT 1982 I 77; ATF 105 II 75 c. 2a,
JT 1980 I 66). L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être
déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas
particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les
pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des
connaissances des participants (TF 4C.226/2002 précité, c. 4).
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L'exception tirée de la crainte fondée ou du dol est
imprescriptible (ATF 127 III 83, JT 2001 I 140; Engel, Traité des obligations
en droit suisse, p. 356). Toutefois, la partie perd le droit d'invoquer cette
exception si elle a ratifié le contrat, expressément ou par acte concluants,
après la disparition du vice de la volonté (art. 31 al. 1 CO; ATF 84 II 621;
ATF 127 III 83 précité; Schmidlin, Commentaire romand, n. 40 ad art. 31
CO). C'est donc seulement si la supposée victime d'un dol n'a pas ratifié le
contrat d'une manière ou d'une autre que le seul écoulement du temps ne
l'empêchera pas de faire valoir l'exception tirée du dol.
c) En l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle aurait signé le
contrat de cession d'actifs et de reprise d'activité sous l'empire d'un dol.
Elle invoque que les installations intérieures de la [...] reprise seraient
revendiquées par la société [...], propriétaire des locaux loués, alors que
certains équipements seraient propriété d'[...] et du [...]. Elle a également
invoqué qu'elle n'aurait appris que le 14 décembre 2012 que la
propriétaire des locaux de la [...] avait demandé l'expulsion suite à un
problème de paiement des loyers, alors que la convention du 6 juillet 2014
prévoyait la reprise du bail. Elle a allégué avoir dû racheter du matériel
informatique. Enfin, l'analyse du premier juge, qui a retenu une ratification
du contrat, serait inexacte.
L'argument de la recourante selon lequel les actifs cédés et
l'activité remise ne vaudraient pas le prix convenu au motif que certains
équipements ou installations sont revendiqués par des tiers ou manquent
est mal fondé. En effet, le point A) 2. (i) du contrat indique bien qu'une
partie du matériel, du stock et des équipements est en leasing, ce que la
reprenante ne pouvait ignorer. Quant aux équipements manquants, la
recourante a produit en première instance un procès-verbal de réception
et de prise en charge de l'équipement du 23 août 2013 listant des bien qui
auraient dû se trouver, en leasing, dans certaines des [...], mais qui
auraient disparu, seraient incomplets ou inutilisables. Ce document se
réfère à d'autres cliniques dentaires reprises par la recourante: [...] et [...],
et pas à H.________. Quant aux bulletins de livraison relatifs à l'acquisition
de matériel informatique, le contrat du 6 juillet 2012 n'établit pas l'état ou
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la quantité du matériel transféré de sorte que l'on ne peut exclure que ces
achats n'aient pas dû de toute manière avoir lieu soit pour augmenter le
parc informatique existant, soit pour en assurer le renouvellement.
La recourante n'a de plus produit aucune pièce établissant une
quelconque réaction de sa part au fait qu'une partie du matériel ou des
équipements ait été remise en leasing ou était manquante. Les éléments
au dossier laissent au contraire à penser que la recourante a repris les
installations et l'activité de l'intimée dans l'état où elles se trouvaient, en
toute conscience de la situation précaire de la cédante, pour un prix
modique. Il ressort en effet du préambule du contrat de reprise que la
société cédante ne pouvait faire face à ses dettes et devait entreprendre
une procédure concordataire. Bien plus, selon ce même préambule, la
société reprenante renonçait, après analyse et compte tenu des délais très
courts et des conditions de la reprise, à toute "due diligence" (préambule,
in fine).
La recourante allègue également que l'inventaire convenu
dans le contrat du 6 juillet 2012 n'a jamais été tenu. Il ressort toutefois
clairement du contrat que cet inventaire n'était pas une condition de
validité de celui-ci.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne ressort
pas du procès-verbal d'audience du 14 décembre 2012 du Tribunal de
Sierre que la poursuivie a été informée de l'existence d'un différend relatif
aux loyers uniquement après avoir repris les activités de la précédente
entreprise, mais que telle était la teneur des propos tenus par la
recourante. A ce sujet, il convient de relever que le contrat du 6 juillet
2012 indique, au point A) 4.: "H.________ renonce à tous droits sur les
locaux qu'elle occupe [...] au profit de M., a fortiori si le bail est
déjà résilié, M. se chargeant désormais de tous contacts avec la
bailleresse [...] concernant la reprise du bail au 1
er
juillet 2012".
L'utilisation de tels termes implique clairement que la poursuivie devait
connaître, à tout le moins soupçonner, l'existence de problèmes dans le
paiement du loyer.
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La recourante échoue ainsi à rendre vraisemblable que le prix
convenu ne correspondrait pas à la valeur des actifs et de l'activité cédés.
d) Aux termes du procès-verbal du 14 décembre 2012 du
Tribunal de Sierre, la recourante et la propriétaire des locaux loués pour
l'exploitation de la clinique dentaire sont convenues que la première
occuperait les locaux jusqu'au 31 août 2013, les parties devant trouver
une solution d'ici là – vente ou nouvelle location. Il ressort du contrat de
vente immobilière du 20 janvier 2014 que les locaux ont été acquis par
[...]. Selon son extrait au Registre du commerce du Canton de Vaud, qui
est un fait notoire (ATF 138 II 57; ATF 135 II 88, c. 4.1, TF 4A_645/2011 du
27 janvier 2012, c. 3.4.2), cette société a la même adresse que la
recourante et partage avec celle-ci son administrateur. La recourante
n'allègue pas qu'elle n'occuperait plus les locaux transférés de sorte qu'il
convient d'admettre qu'elle y exerce encore son activité. En passant la
convention du 14 décembre 2012, la recourante a trouvé une solution
pour continuer à exploiter les locaux loués par H.________ et a, si besoin
était, ratifié la convention de cession.
La recourante est donc, conformément à ce qui précède,
privée de faire valoir l'exception tirée du dol. Un tel dol n'est d'ailleurs
aucunement établi.
IV.Le poursuivi peut également se libérer s'il établit par pièces,
au degré de la vraisemblance, que la chose vendue est affectée de
défauts signalés à temps mais vainement au vendeur, défauts qui
paraissent justifier la résolution du contrat ou pour le moins une réduction
de son prix (Panchaud/Caprez, op. cit., § 73; Gilliéron, Commentaire, op.
cit., n. 46 ad art. 82 LP; CPF, 15 novembre 2007/419). Si le montant de la
réduction ne peut pas être chiffré au moyen d’une preuve disponible, la
mainlevée doit être refusée pour la totalité de la créance (CPF, 24 mai
2013/213, c. III, en matière de bail à loyer ; Krauskopf, La mainlevée
provisoire: quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23, p. 36).
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En l'espèce, le moyen tiré du dol est le seul que fait valoir la
recourante. Toutefois, en vertu du principe jura novit curia, le juge n'est
pas lié par les moyens soulevés à l'appui des conclusions (art. 57 CPC;
CPF, 27 septembre 2012/338; CPF, 21 janvier 2010/28); dans le cadre de
celles-ci, le juge est libre d'appliquer le droit.
Comme relevé plus haut, aucune pièce au dossier n'établit
l'existence des défauts invoqués par la recourante. Celle-ci n'a en
particulier produit aucun avis des défauts antérieur aux déterminations
qu'elle a adressées au juge de paix. Une telle attitude est non seulement
de nature à empêcher l'exercice de la garantie des défauts mais relèverait
d'un comportement incompréhensible si réellement, les biens repris ne
correspondaient pas à ce qui a été convenu.
V.Le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'350 fr.,
sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il
n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'étant pas représentée.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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17 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'350 fr.
(mille trois cent cinquante francs), sont mis à la charge de la
recourante M..
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 juillet 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dominique Rigot, avocat (pour M.),
-H.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 713'125 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
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18 -
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :