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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.016134-141474
324
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 17 septembre 2014
Art. 43 al. 1 CDPJ
Vu la décision rendue le 24 juin 2014, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne,
prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par K.________, à
Lausanne, à la poursuite n° 6'971'362 de l'Office des poursuites du district
de Lausanne, intentée à son encontre à l'instance de la VILLE DE
LAUSANNE, représentée par l'Agence d'assurance sociale, arrêtant à
150 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en
conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais
à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la lettre déposée le 3 juillet 2014 par le poursuivi auprès du
greffe de la justice de paix, sollicitant la motivation de la décision précitée,
vu les motifs de la décision adressés le 4 août 2014 aux
parties et notifiés le 6 août 2014 au poursuivi,
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2 -
vu le recours, accompagné de pièces, formé par le poursuivi le
14 août 2014,
vu la lettre du 29 août 2014 de l'Agence d'assurance sociale
de la Ville de Lausanne adressée à la cour de céans dont le contenu est le
suivant:
"Nous nous référons au courrier du 15 août 2014 concernant le recours dans
l'affaire susmentionnée.
En effet, de nouveaux éléments devant être pris en compte pour la gestion de ce
dossier, nous devons reconsidérer la situation de l'assuré.
Dès lors, nous vous informons avoir demandé la radiation de la poursuite n°
6971362 auprès de l'office des poursuites de Lausanne et de ce fait, la procédure
mentionnée en titre devient sans objet.",
vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02);
attendu que le retrait de la poursuite en cause rend sans objet
le recours du poursuivi,
que le recours doit ainsi être déclaré sans objet et la cause
rayée du rôle,
que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un
tiers (art. 76 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1
CPC),
qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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3 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
autorité de recours en matière sommaire de poursuites,
statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 210 fr. (deux
cent dix francs), sont mis à la charge de l'intimée Commune de
Lausanne.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Bertrand SauterelClaire van
Ouwenaller
Du 17 septembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. K.________,
-L'Agence des assurances sociales (pour la Ville de Lausanne).
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4 -
Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites
considère que la valeur litigieuse est de 2'992 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
Claire van
Ouwenaller
Palavras-chave
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