Présidence de MmeR O U L E A U , présidente
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP
vu le prononcé rendu le 10 décembre 2014, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district
d’Aigle, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par la
COMMUNE DE [...], dans la poursuite
n° 5'086'899 de l’Office des poursuites et faillites du district de Monthey,
dirigée contre H.________, à Muraz, portant sur la somme de 351 fr. 05,
plus intérêts à 4% l’an dès le 23 janvier 2014, et indiquant comme titre de
la créance : « Facture du 23 janvier 2014 pour les intérêts et frais sur les
impôts 2008, 2009 et 2010 »,
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copie d’une sommation du 16 mai 2012, portant au verso l’indication
des voies de droit, réclamant au poursuivi paiement du montant
susmentionné, plus 5 fr. de frais de rappel et 6 fr. 85 d’intérêts de
retard, soit 1'350 fr. 30 au total, payable dans un délai de 10 jours,
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copie d’une attestation du 4 août 2014 émanant de l’Administration
communale de [...] indiquant que selon l’extrait du registre d’impôt pour
l’année 2010, H.________ a fait l’objet d’un décision de taxation pour un
montant de 5'218 fr. 45 à titre d’impôt cantonal et que ladite taxation
est définitive et exécutoire, n’ayant fait l’objet d’aucun recours ;
attendu que le premier juge a considéré que la requête de
mainlevée déposée par la Commune de [...] devait être rejetée au motif
que la poursuivante n’avait pas produit la facture du 23 janvier 2014
mentionnée dans le commandement de payer comme litre de la créance
et qu’il était dès lors impossible de vérifier si cette facture avait bien été
notifiée au poursuivi, si elle mentionne la créance réclamée et si celle-ci
est exigible ;
considérant que selon l'art. 80 LP (loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice
d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition,
que sont assimilées aux jugements exécutoires, les décisions
des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 LP), notamment celles
astreignant le poursuivi à payer une somme d’argent échue à la
corporation publique à titre d’amende, de frais, d'impôts, de taxes ou
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d’autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, §§ 122 et suivants),
que les décisions deviennent exécutoires lorsqu'elles ont été
notifiées au poursuivi avec l'indication des voies de droit et qu'elles n'ont
pas été contestées en temps utile ou que le recours a été rejeté
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 133),
que le juge de la mainlevée doit examiner d'office l'existence
du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment
son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP),
qu’en l’espèce, la Commune de [...] fonde sa poursuite sur une
facture du 23 janvier 2014 et réclame paiement d’un montant de 351 fr.
05 à titre d’« intérêts et frais sur les impôts 2008, 2009 et 2010 »,
que dans sa requête du 27 octobre 2014, la poursuivante
requiert la mainlevée de l’opposition, implicitement à concurrence du
montant total figurant dans le commandement de payer, précisant
toutefois que le poursuivi « s’est acquitté dans l’intervalle des bordereaux
pour 2008 et 2009 », sans préciser le montant des verse-ments
intervenus,
que la facture du 23 janvier 2014 n’ayant pas été produite, on
ignore quel montant y figure et, a fortiori, le détail des postes réclamés,
qu’on ignore également si cette facture a été adressée au
poursuivi, si celui-ci l’a reçue et si elle mentionnait les voies de droit à
disposition du justiciable,
que le montant de 351 fr. 05 n’apparaît sur aucune des pièces
figurant au dossier,
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qu’ainsi, aucun des documents produits ne saurait valoir titre
de mainlevée pour le montant réclamé en poursuite,
que la recourante reproche au premier juge de ne pas lui avoir
réclamé production de la facture litigieuse et d’avoir ainsi statué sur la
base d’un dossier incomplet, contribuant à augmenter les frais de
procédure et à protéger les mauvais payeurs,
que ce grief est dénué de pertinence,
qu’en effet, si le juge examine d’office l’existence du titre de
mainlevée définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction d’office,
mais statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF,
10 novembre 2005/390),
que c’est donc à la partie poursuivante de prouver, par pièces,
qu’elle est au bénéfice d’une décision au sens de l’art. 80 LP, que cette
décision a été communiquée au poursuivi et qu’elle est entrée en force,
faute de contestation (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 81 LP; Rigot,
Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de
poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169; ATF 105 III 43, JT
1980 II 117; ATF 122 I 97, rés. In JT 1997 I 31),
qu’à défaut pour la poursuivante d’avoir produit un tel titre,
c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée,
que sa décision doit être confirmée, les frais étant mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Commune de [...],
-M. H.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 351 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :