TRIBUNAL CANTONAL
KC15.025747-152026
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.________SA, à
Nyon, contre le prononcé rendu à la suite de l’audience du 3 septembre
2015 par le Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite n°
7'463’317 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance
d’Y.________AG, à Zurich, contre la recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 11 mai 2015, à la réquisition d’Y.________AG, l’Office des
poursuites du district de Nyon a notifié à R.________SA, dans la poursuite
n° 7’463'317, un commandement de payer la somme de 134'748 fr. 48,
plus intérêt à 5% l’an dès le 11 avril 2014, sous déduction de 30'000 fr.
valeur au 6 août 2014 et de 30'000 fr. valeur au 15 janvier 2015, indiquant
comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Selon décompte du
31.03.2015 ». La poursuivie a formé opposition totale.
Le 16 juin 2015, la poursuivante a requis du Juge de paix du
district de Nyon la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des
montants réclamés en poursuite en capital et intérêt. A l’appui de sa
requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer, les
pièces suivantes :
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une copie d’un contrat rédigé en anglais, passé entre Y.________AG et
R.________SA et signé à Nyon le 15 septembre 2013, prévoyant
qu’Y.________AG soutiendra R.________SA, par des prestations « décrites
dans une présentation powerpoint [ppt presentation] qui est un élément
de ce contrat », dans la réalisation des objectifs du programme « Opera »,
au tarif de consultant de 2'350 fr. par jour de huit heures de travail, TVA et
frais compris, le coût global de la prestation étant estimé à 251'450 fr.
pour cent sept jours. Le contrat prévoit également que les factures,
établies mensuellement, comprennent les charges dues en Suisse, mais
pas celles dues à l’étranger, et que, sauf avis du client, les factures seront
considérées comme acceptées à l’échéance d’un délai de paiement de
trente jours ;
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six factures, dont cinq accompagnées du détail des heures accomplies,
au tarif de 272 fr. de l’heure, plus TVA, adressées par Y.________AG à
R.________SA, soit :
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une facture du 18 novembre 2013, pour les mois de
septembre et octobre 2013 (sans le détail des heures), d’un montant total
de 56'401 fr. 90 ;
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une facture du 9 janvier 2014, pour le mois de novembre
2013, d’un montant total de 21'522 fr. 25 ;
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une facture du 9 janvier 2014, pour le mois de décembre
2013, d’un montant total de 26'585 fr. 30 ;
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une facture du 14 février 2014, pour le mois de janvier 2014,
d’un montant total de 14'981 fr. 75 ;
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une facture du 12 mars 2014, pour le mois de février 2014,
d’un montant total de 25'850 fr. 90 ;
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une facture du 3 avril 2014, pour le mois de mars 2014, d’un
montant total de 4'406 fr. 40 ;
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un rappel du 26 février 2014 des factures des 18 novembre 2013 et 9
janvier 2014 ;
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un rappel du 11 décembre 2014 des six factures précitées, d’un montant
total de 149'748 fr. 50, dont à déduire un montant de 15'000 fr. versé au
mois d’avril 2014, soit un solde de 134'748 fr. 50 payable dans les dix
jours ;
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un rappel du 31 mars 2015 du montant de 134'748 fr. 48, dont à déduire
deux acomptes de 30'000 fr. chacun, valeur au 6 août 2014 et au 15
janvier 2015, soit un solde de 74'748 fr. 48, plus 5'229 fr. 51 d’intérêt
moratoire au 31 mars 2015, payable dans les dix jours ;
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la réquisition de poursuite du 7 mai 2015.
La requête de mainlevée d’opposition a été transmise en
courrier recommandé le 23 juin 2015 à la poursuivie, qui a en outre été
citée, de même que la poursuivante, à l’audience de mainlevée du 3
septembre 2015.
2.Par décision rendue par défaut des parties à la suite de
l’audience du 3 septembre 2015, adressée aux parties le 7 et notifiée à la
poursuivie le 8 septembre 2015, le Juge de paix du district de Nyon a
prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de
134'748 fr. 48, plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 23 décembre 2014,
sous déduction de 30'000 fr. valeur au 6 août 2014 et de 30'000 fr. valeur
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au 15 janvier 2015. Il a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés
avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge de la
poursuivie et a dit qu’en conséquence, cette dernière rembourserait à la
poursuivante son avance de frais à concurrence de 480 fr., sans allocation
de dépens pour le surplus.
La poursuivie a requis la motivation de cette décision par lettre
du 16 septembre 2015. Les motifs ont été adressés le 23 novembre 2015
aux parties, qui les ont reçus le lendemain. En bref, le premier juge a
considéré que les factures produites, rapprochées du contrat du 15
septembre 2013, valaient titres de mainlevée provisoire de l’opposition et
que la poursuivie était en demeure pour le paiement du montant de
134'748 fr. 48 à l’échéance du délai de paiement de dix jours accordé
dans la lettre de mise en demeure du 11 décembre 2014, soit dès le 23
décembre 2014.
3.La poursuivie a recouru auprès de la cour de céans par acte du
4 décembre 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est
rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au
premier juge pour qu’il statue dans le sens des considérants. Elle a requis
l’effet suspensif, que la présidente de la cour de céans a accordé, par
décision du 10 décembre 2015.
L’intimée a répondu dans une écriture du 22 janvier 2016,
concluant au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation a été faite en temps utile (art. 239
al. 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]).
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Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte
écrit et motivé (art. 321 al.1 CPC), et en temps utile, dans les dix jours
suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC). Il est
recevable.
Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 CPC).
II. a) Selon l’art. 82 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite ; RS 281.1], le créancier dont la poursuite se fonde sur
une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous
seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au
commandement de payer.
Par reconnaissance de dette au sens de cette disposition, il
faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi -
ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) -, d'où ressort sa volonté
de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent
déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid.
2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 et 627 consid. 2). Une reconnaissance de
dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en
ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit
clairement et directement faire référence, ou renvoyer, aux documents qui
mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139
III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1; TF
5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; TF 5A_577/2013 du 7
octobre 2013 consid. 4.2.1).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les
conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20
août 2014 consid. 7.2.1.2). Dans un contrat synallagmatique, il incombe à
la partie poursuivante d’établir qu’elle a exécuté ou offert d’exécuter sa
propre prestation, lorsque celle-ci constitue une condition d’exigibilité du
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prix (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences
récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 31 et la référence citée à la note
infrapaginale n. 62). En d’autres termes, un contrat bilatéral vaut
reconnaissance de dette si la partie poursuivante prouve avoir rempli ses
obligations contractuelles exigibles avant le paiement requis ou au
moment de ce paiement. L'absence de contestation de la partie poursuivie
ne suffit pas pour permettre à la partie poursuivante qui invoque un
contrat bilatéral d'obtenir la mainlevée en cas d'opposition. Le silence de
la partie poursuivie ne dispense en effet pas la partie poursuivante
d'établir qu'elle a exécuté ou offert d'exécuter sa prestation (CPF, 29 avril
2010/199 ; CPF, 3 juillet 1997/322).
Le contrat de mandat constitue une reconnaissance de dette
pour la rétribution du mandataire si l’exécution du mandat et le montant
de la rétribution sont établis par pièces (Krauskopf, op. cit., pp. 34-35 ;
Gilliéron, Commentaire, n. 59 ad art. 82 LP ; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 88 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin
(éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs I, 2
e
éd. 2010, n. 129 ad art 82 SchKG [LP]).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l’existence d’un titre de mainlevée : le
créancier ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre et la
production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son
origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit
pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n’oppose pas et ne
rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132
III 140 consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 178 ; art. 82 al. 2 LP).
b) En l’espèce, par le contrat du 15 septembre 2013, l’intimée
s’est engagée à fournir à la recourante, en qualité de consultante, des
prestations d’assistance et de soutien - décrites dans une présentation
powerpoint à laquelle le contrat fait référence, mais qui ne figure pas au
dossier sous forme de pièces - pour la réalisation des objectifs d’un
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programme dénommé « Opera ». La convention ne fixe pas un résultat qui
devrait être atteint et dont la réalisation pourrait être constatée. Ces
caractéristiques sont celles d'un mandat.
Le tarif des prestations de consultant de l’intimée est fixé dans
le contrat signé par les deux parties contractantes. Il incombait toutefois à
l’intimée d’établir également par pièces l’exécution de ses prestations, ce
qu’elle n’a pas fait. Les décomptes d’heures produits ne sont pas signés
par la recourante, de sorte qu’ils n’établissent pas que les prestations de
l’intimée ont été effectuées. Quant aux factures et aux mises en demeure
produites, sur lesquelles figurent les montants réclamés en poursuite, ils
ne portent pas la signature de la recourante et ne valent dès lors pas non
plus titres de mainlevée provisoire, que ce soit seuls ou rapprochés du
contrat. Au demeurant, ces pièces se réfèrent à un tarif horaire, alors que
le contrat prévoit un tarif de consultant à la journée. Enfin, la clause du
contrat selon laquelle les factures non contestées dans un délai de trente
jours sont considérées comme acceptées est inopérante en procédure de
mainlevée, où un document signé du poursuivi ou de son représentant est
exigé.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est
maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr.,
doivent être mis à la charge de la poursuivante, qui succombe (art. 106 al.
1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens de première instance à la poursuivie,
qui n’a pas agi à ce stade de la procédure.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr.,
sont mis à la charge de l’intimée. Elle doit par conséquent rembourser à la
recourante son avance de frais du même montant et lui verser en outre, à
titre de défraiement de son représentant professionnel, des dépens de
deuxième instance arrêtés, compte tenu de la valeur litigieuse, à 2'000 fr.
(art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).